Irrecevabilité 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 12 mars 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 3 DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXBT
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
En visioconférence
DEFENDERESSE :
Maître [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Monsieur [H] a été entendu, en visioconférence, à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 11 décembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 5 février 2025, prorogé au 12 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 8 janvier 2024 aux fins d’une demande d’arbitrage en matière d’honoraires dans un litige l’opposant à Maître [N] [I]. Le bâtonnier a accusé réception de cette demande le 9 janvier 2024.
En l’absence de réponse du bâtonnier, par courrier recommandé du 26 août 2024 reçu au greffe de la cour le 27 août 2024, Monsieur [H] a saisi cette juridiction aux fins de se voir restituer l’intégralité de la somme de 4 500 euros versée en espèces à Me [I].
Monsieur [H] et Maître [I] ont été convoqués à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience du 13 novembre 2024, Maître [I] n’était pas présente mais était substitué par Maître URGIN. Un renvoi a été sollicité pour convocation du demandeur et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024 à 10h30.
A l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [H] a comparu en visio-conférence. Maître [I] était absente et non représentée.
Monsieur [H] a indiqué que Maître [I] était son conseil dans le cadre d’une procédure pénale. Il a soutenu l’avoir vu trois fois, deux fois au tribunal et une fois aux parloirs du centre pénitentiaire de [4]. Il a précisé que Maître [I] était présente lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction. Il a sollicité le remboursement de la somme versée, expliquant que son conseil n’a « jamais discuté avec lui » et qu’il a préféré mettre un terme à leur collaboration. Il a indiqué qu’il n’a pas signé de convention d’honoraires et que Maître [I] n’a pas donné d’information sur le montant de ces-derniers.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, lequel a été prorogé au 12 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat:
Selon l’article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
En vertu de l’article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Enfin, l’article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit »
En l’espèce, la saisine du bâtonnier par Monsieur [H] date du 8 janvier 2024 et le bâtonnier a informé les parties par courrier du 9 janvier 2024 qu’il ouvrait une procédure de fixation d’honoraires.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’une décision de prolongation du délai pour une durée de quatre mois de sorte qu’à compter du 9 mai 2024, Monsieur [H] avait jusqu’au 9 juin 2024 pour saisir le premier président.
Cette saisine étant intervenue le 26 août 2024 soit postérieurement au 9 juin 2024, l’action engagée par [P] [H] n’est pas recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune demande n’a été introduite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons le recours entrepris par Monsieur [P] [H] irrecevable,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Monsieur [P] [H] aux dépens,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 mars 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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