Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2026, n° 26/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01068 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZMM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2026, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Q]
né le 26 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
se disant à l’audience être né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître David Silva Machado présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [Y] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
[M] [Z]
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [J] [Q], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [J] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [J], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 24 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 février 2026, à 05h43, par M. [J] [Q] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [Q], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité du placement successif en zone d’attente puis en rétention sans respect de la période complète prévue pour le maintien en zone d’attente :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 742-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La situation irrégulière d’un étranger n’est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi, C-61/PPU) et 6 décembre 2011 (Achughbabian, C-329/11/) qui ont dit pour droit que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ce même territoire sans motif justifié.
Pour le dire autrement, le droit de l’Union prohibe la poursuite des délits, punis d’une peine d’emprisonnement, lorsque la poursuite repose sur la circonstance de l’entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l’exécution de la décision de retour, avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Il résulte de cette jurisprudence que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n’encourant pas de peine d’emprisonnement (s’il n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef (1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).
Toutefois, il s’avère aussi que « les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d’exécuter la mesure de refus d’entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d’éloignement, elles n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n’exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière. » (Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321)
Il se déduit de cette jurisprudence que, même s’il n’a été reproché à M. [J] [Q] aucun fait susceptible de caractériser une pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de « soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée », ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d’éloignement, et n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018.
Ainsi, l’élément matériel de l’infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l’infraction est commise en zone d’attente, c’est-à-dire dans un lieu où il est loisible à l’intéressé d’exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays.
Dans le cadre de son placement en zone d’attente consécutif à un refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 10 février 2026, M. [J] [Q] a refusé d’embarquer à au moins deux reprises sur un vol en direction du Maroc et a alors été placé en garde à vue.
Il ne peut donc se prévaloir de cette seule situation pour prétendre à l’irrégularité de la procédure.
Par contre, il fait aussi valoir que ce placement en garde à vue et le placement en rétention qui s’en est suivi l’ont privé de sa nouvelle comparution devant le juge devant intervenir au plus tard le 22 février 2026 puisqu’il n’a comparu devant le premier juge que le 25 février 2026.
Par l’effet de l’enchainement des mesures privatives de liberté, à savoir le placement en zone d’attente, suivi du placement en garde à vue, lui-même suivi du placement en rétention administrative, M. [J] [Q] n’a effectivement pu être présenté au juge du siège qu’à l’issue d’un délai majoré. Ne s’agissant toutefois pas de sa première présentation devant le juge, ni d’un nouveau délai excédant les deux délais prévus en matière de maintien en zone d’attente et de placement en rétention, il ne peut toutefois être considéré que la succession, même légale, de ces mesures a pu entrainer une irrégularité à ce titre, laquelle aurait porté atteinte substantiellement aux droits de M. [J] [Q].
Ce moyen doit dès lors être rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée en l’absence de moyens plus amples.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Spectacle ·
- Reclassement ·
- Recherche ·
- Secteur d'activité ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Ordonnance de référé ·
- Conférence ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Houille ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Consorts ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Goudron ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Droits d'auteur ·
- Commande ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Travaux supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Clause pénale ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Intermédiaire ·
- Indemnité compensatrice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Franchise ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Crédit
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Manquement contractuel ·
- Procédure civile ·
- Réparation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.