Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 15 octobre 2024, N° 1124000783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°313
PAR DEFAUT
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6B6
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[P] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000783
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 04.11.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMEE
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2019, la S.A. Cofidis a consenti à Mme [P] [K] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 22 000 euros, remboursable en 120 mensualités hors assurance de 241,82 euros, la dernière mensualité étant d’un montant de 241,37 euros, au taux annuel effectif global de 5,74 % et au taux fixe débiteur de 5,78%.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Cofidis a mis en demeure Mme [K] par courrier recommandé du 8 novembre 2023 de régulariser sa situation.
Puis, par courrier du 20 novembre 2023, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, la société Cofidis a assigné Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir :
— dire et juger que les différentes demandes de la société sont recevables et bien fondées, y faisant droit,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 17 520,96 euros en principal au titre du prêt n°2898900071789l avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 20 novembre 2023,
A titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Mme [K] à lui payer la somme de 17 520,96 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— condamné Mme [K] à payer à la société Cofidis la somme de 9 602,61 euros, sans intérêts,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel, à savoir en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] à lui payer la somme de 9 602,61 euros, sans intérêts,
— dit ny avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal, condamner Mme [K] à lui payer :
— la somme de 17 520,96 euros au titre du prêt n°28989000717891 conclu le 15 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % l’an, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, en cas de nullité de la stipulation d’intérêts contractuels, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 17 520,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
A titre plus subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Mme [K] à lui payer la somme de 17 520,96 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [K] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
A titre liminaire, au regard de la date de signature du contrat, il est précisé que c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l’information sur le TAEG
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que le contrat de crédit porte la mention d’un TAEG erroné.
Dans le cadre de son appel, la société Cofidis soutient que si le taux débiteur de base est plus élevé que le TAEG ce n’est pas en raison de frais qui auraient été omis, mais en raison de ce que le contrat comporte une période de franchise d’intérêts d’une durée de trois mois. Elle en déduit que le TAEG étant calculé sur l’ensemble de la durée du contrat, et non sur la seule période pendant laquelle les intérêts sont calculés, il est cohérent que celui-ci soit dès lors inférieur au taux fixe débiteur.
Sur ce,
Le taux effectif global est défini par les articles L. 311-1-7° et L. 314-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige et modifiées par la loi n°20174-203 du 21 février 2017. Il comprend tous les coûts, intérêts, frais, taxes, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de prêt, ou dont le montant peut être déterminé.
La Cour de cassation considère que cette règle est d’ordre public (Civ. 1ère, 21 janvier 1992, Bull. 22, n 90-18120 ; Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n°13-17215).
Sa connaissance par l’emprunteur avant de souscrire le prêt est essentielle car elle lui permet de connaître l’exacte étendue de son engagement et de comparer le cas échéant avec d’autres offres de crédit.
Le taux annuel effectif global doit donc refléter fidèlement l’intégralité des coûts.
Dans un arrêt du 21 mars 2024 (CJCE, arrêt du 21 mars 2024, S.R.G. c/ [H] [R] [D] EOOD, C-714/22), la Cour de justice de l’Union européenne précise que les coûts liés aux services accessoires peuvent être inclus dans le taux annuel effectif global quand ces services sont obligatoires pour l’obtention du crédit ou quand ceux-ci ne sont qu’un montage. L’idée est d’éviter que des établissements bancaires multiplient les services accessoires pour limiter le TAEG et rendre ainsi le contrat plus attractif qu’il ne l’est en réalité par l’adjonction de plusieurs options annexes.
L’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 dans son article 1er (intégré aux articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation) est venue préciser, de manière expresse, qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG, déterminé conformément aux articles L. 214-1 à L. 314-4 du code de la consommation, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts contractuels dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
La Cour de cassation considère que cette sanction s’applique aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (C.Cass. 1ère Civ., 10 juin 2020, n°18-24.287 et n°20-70.001), ce qui est le cas en l’espèce puisque le contrat dont il s’agit a été conclu le 15 février 2019.
Cette jurisprudence permet de répondre aux exigences du droit de l’Union Européenne imposant des « sanctions effectives, proportionnées et dissuasives » (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20 ; CJUE, arrêt du 21 mars 2024 C-714/22, précité).
Par ailleurs, si le TAEG annoncé dans l’offre de prêt est inférieur d’une décimale au taux réel, il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Enfin, la période de franchise d’intérêt est définie comme celle pendant laquelle l’emprunteur ne rembourse pas le capital mais peut payer des intérêts. Cependant, la durée de la période de franchise et les intérêts s’y rapportant doivent être prévus au contrat (C.Cass.1ère civile, 17 juin 2015, n°14-14.326).
En l’espèce, il est constant que le taux fixe débiteur (5,78%) mentionné au contrat litigieux est supérieur au TAEG prévu à ce même contrat (5,74%).
Or en principe c’est le TAEG, parce qu’il inclut tous les frais obligatoires liés au crédit (frais de dossier, assurances et garanties), qui doit être supérieur au taux fixe débiteur.
La période de franchise d’intérêts, invoquée par la société appelante, aurait dû avoir pour effet d’augmenter le coût du crédit puisque les intérêts courent même s’ils ne sont pas payés immédiatement.
Or, il ne résulte pas de l’examen du contrat de prêt signé que Mme [K] ait été suffisamment informée du coût total du crédit en raison de cette période de franchise.
De plus, le tableau d’amortissement produit aux débats, s’il inclut la période de franchise, puisqu’il débute le 10 mai 2019, mentionne quant à lui un TAEG de 5,77% et non pas de 5,74%comme prévu au contrat.
Or, comme relevé par les premiers juges, sans être contredit par une autre méthode calcul qui aurait été produite par la société appelante, le TAEG est en réalité de 5,93% et non pas de 5,74% ou 5,77% comme mentionné.
Il s’en déduit que la période de franchise, qui n’était en outre pas clairement prévue et identifiée dans l’encadré figurant au contrat de prêt, ne permettait pas à l’emprunteur de déterminer son incidence sur le taux fixe débiteur et le TAEG. L’information sur le TAEG est dès lors erronée.
En conséquence, en application de l’article L.341-4 du code de la consommation et au regard du préjudice subi pour l’emprunteur, le prêteur doit être, par confirmation du jugement entrepris, déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel
La société Cofidis verse aux débats :
— l’offre de prêt et ses annexes,
— la tableau d’amortissement,
— l’historique du compte,
— le décompte de la créance.
En conséquence, c’est à l’issue d’un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, que le premier juge, à l’issue d’une analyse pertinente des moyens des parties et une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance, a considéré qu’il résultait du décompte qu’en considération de la somme empruntée (22 000 euros) et des règlements effectués (12 397,39 euros) la créance de la société Cofidis s’élevait à la somme de 9 602,61 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Cofidis est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 8 juillet 2024, puisque la lettre de mise en demeure, tout comme la lettre prononçant la déchéance du terme sont revenues avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est de 5,78 %, l’intérêt légal était de 4,92 % à la date de l’assignation et de 2,76 % à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Cofidis à percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter la majoration du taux d’intérêt
légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc, par infirmation du jugement sur ce point, de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 9 602,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, sans majoration du taux d’intérêt légal.
Sur les frais du procès
Mme [K], qui est condamnée à verser certaines sommes à la société appelante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mise à disposition au greffe
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 15 octobre 2024,
Sauf en celle de ses dispositions ayant dit que la créance ne porterait pas intérêts, même au taux légal,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne Mme [P] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 9 602,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
Ecarte l’application de l’article L. 313.3 du code monétaire et financier relatif à la majoraton de 5 points du taux légal,
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [K] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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