Infirmation partielle 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 déc. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 janvier 2024, N° 2023F00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTDJ
S.A.R.L. AQUITAINE ANALYSE DE STRUCTURES
c/
S.A.R.L. PERMI AUTOMATISME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 (R.G. 2023F00405) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUITAINE ANALYSE DE STRUCTURES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 809 433 659, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PERMI AUTOMATISME, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 395 266 372, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Bruno DAMOY substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. La Sarl Aquitaine Analyse de Structures (ci-après AAS), dont le siège est à [Localité 5], exerce une activité d’ingénierie et études techniques. La SARL Permi Automatisme, dont le siège est [Adresse 2], a pour activité l’étude, la réalisation et la maintenance de machines industrielles.
Dans le cadre d’une opération « Automatisation de décapage » au bénéfice de la société Strycker, usine de [Localité 4] (Gironde), la société Permi Automatisme a sous-traité la réalisation d’un automate pour une unité de production de dispositifs médicaux auprès de la société AAS, pour la somme de 38 520 euros TTC selon bon de commande du 9 octobre 2020 accepté le même jour.
Après avoir réglé les deux premières factures, la société Permi Automatisme ne s’est acquittée que de 80% de la troisième facture d’un montant de 7 704 euros, dans l’attente d’une levée de réserves. Par courrier recommandé du 23 juin 2022, la société AAS a mis en demeure la société Permi Automatisme d’avoir à régler la somme de 7 919,65 euros au titre de cette troisième facture, des pénalités de retard et frais de recouvrement.
Le 8 juin 2022, la société Aquitaine Analyse de Structures a émis trois factures complémentaires pour un montant total de 77 515,41 euros correspondant à des travaux supplémentaires, dont la société Permi Automatisme a refusé de s’acquitter.
2. Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2022, la société Aquitaine Analyse de Structures a fait assigner la société Permi Automatisme en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 79 000 euros à titre de provision. Par ordonnance du 28 février 2023, ce juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses et renvoyé l’affaire afin qu’il soit statué au fond.
3. Par jugement du 08 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Aquitaine Analyse de Structures SARL de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Aquitaine Analyse de Structures SARL au paiement à la société Permi Automatisme SARL de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Aquitaine Analyse de Structures SARL aux dépens.
Le tribunal a considéré que n’était pas rapportée la preuve de l’accord des parties sur les travaux supplémentaires dont il est réclamé le paiement.
4. Par déclaration au greffe du 17 janvier 2024, la société Aquitaine Analyse de Structures a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Permi Automatisme.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société AAS demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1188 et 1194 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 janvier 2024, en ce qu’il a :
' Débouté la société Aquitaine Analyse de Structures de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné la société Aquitaine Analyse de Structures au paiement à la société Permi Automatisme de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Aquitaine Analyse de Structures aux dépens,
— Dire et juger que les droits d’auteur et de propriété de la société Aquitaine Analyse de Structures sur la totalité des livrables jusqu’à la date de transfert des droits de propriété au sens de l’article 8 du code des conditions générales de vente,
— Condamner la société Permi Automatisme au paiement des sommes de :
' 1 756,45 euros au titre du reliquat du sur la 3ème tranche de facture initiale établie le 15 mai 2022
' 20 691,31 euros au titre de la commande complémentaire ' facture 06 222015-200
' 9 177 euros au titre des modifications ' facture 06 222015-201
' 47 464,38 euros au titre des modifications ' facture 06 222015-202
Avec respectivement application des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022,
— Condamner la société Permi Automatisme, au titre du droit de propriété arrêté au 30 avril 2023, au paiement des sommes de :
' 23 454 euros au titre des marchandises relatives à la facture 06 222015-200
' 10 404 euros au titre des marchandises relatives à la facture 06 222015-201
' 54 018 euros au titre des marchandises relatives à la facture 06 222015-202
Avec respectivement application des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022,
— Condamner la société Permi Automatisme, au titre du droit de propriété à compter du 1er mai 2023 jusqu’au complet paiement de l’intégralité des factures, au paiement respectif des sommes de :
' 78,18 euros HT par jour ouvrable visant les marchandises relatives à la facture 06 222015-200
' 34,68 euros HT par jour ouvrable visant les marchandises relatives à la facture 06 222015-201
' 180,06 euros HT par jour ouvrable visant les marchandises relatives à la facture 06 222015-202
Avec respectivement application des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022,
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
' se rendre dans l’entreprise Stryker sur le site du robot
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
' décrire les travaux et prestations effectués par la société Aquitaine Analyse de Structures
' viser les dates d’intervention et la date de réception des travaux
' définir et décrire les prestations de la société Aquitaine Analyse de Structures
' chiffrer les prestations
' donner son avis sur les comptes établis entre les parties
' fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de determiner les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis
— Donner acte de la proposition de consigner une somme à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux,
— Condamner la société Permi Automatisme au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Permi Automatisme aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel.
6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Permi Automatismes demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Déclarer la société Aquitaine Analyse de Structures recevable mais mal fondée en son appel,
— L’en débouter,
En conséquence,
— Déclarer la société Permi Automatisme recevable et bien fondée en son appel incident,
— Y faisant droit, réparant l’omission de statuer du tribunal de commerce, condamner la société Aquitaine Analyse de Structures à fournir à la société Permi Automatisme les documents suivants :
' Les plans d’étude
' Les notes de calcul
' Les notices de montage
' Les notices et procédures précises de réglage
' La nomenclature des pièces et composants avec les calculs d’usure et les préconisations de remplacement préventif
' Les documentations techniques correspondantes
Ce, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard passé 15 jours à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera de nouveau statué,
— Confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société Aquitaine Analyse de Structures à verser à la société Permi Automatisme la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens, de première instance et d’appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de travaux
Moyens des parties
8. La société AAS soutient que, sur instructions de la société Styker et de la société Permi Automatisme, le travail qu’elle a effectué a été réceptionné sans contestation'; qu’elle démontre que la société Permi Automatisme a modifié le cahier des charges et sollicité des prestations complémentaires en refusant de mauvaise foi de payer les travaux qu’elle a commandés. Après des explications détaillées sur les modifications litigieuses (pages 8 à 34 de ses conclusions), elle fait valoir que Stryker, par l’intermédiaire de la société Permi Automatisme, a expressément commandé des travaux supplémentaires et les a acceptés sans équivoque lors de l’installation. L’appelante se réfère à une série de convocations à des réunions financières pour la validation des solutions techniques relatives au cahier des charges modifié.
9. La société Permi Automatisme oppose que son seul engagement est sa commande du 9 octobre 2020 de 38'520 euros TTC, sur laquelle seule 80% de la troisième facture de 7704 euros a été payée par ses soins, alors qu’elle accepte de payer le solde dès réception des documents attestant d’avoir satisfait aux réserves. Elle fait valoir que les autres demandes et réalisations invoquée par AAS ne correspondent en rien à des commandes de sa part, alors que l’accord du client ne se présume pas.
Réponse de la cour
10. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
11. En l’espèce, les parties produisent le bon de commande pour la somme de 38 520 euros TTC émis par la société AAS du 9 octobre 2020 (pièce n° 3 AAS), accepté le même jour par la société Permi Automatisme(pièce n°4 AAS).
Sur cette commande, que les parties ne contestent pas, ne subsiste qu’une demande en paiement par AAS de 1 765,45 euros au titre du reliquat dû sur la facture de la 3ème tranche initiale d’un total de 7'704 euros. La société Permi Automatisme, qui reconnaît n’avoir réglé que 80% de cette facture, oppose qu’il n’a jamais été répondu à sa demande de documents pour obtenir la preuve de la levée des réserves. Pour autant, la société AAS est fondée sur ce point à relever que la retenue ainsi pratiquée n’est prévue par aucune clause contractuelle.
En l’absence de clause du contrat la prévoyant ou même de réception des travaux commandés qui constaterait des réserves à lever, la société Permi Automatisme n’est pas fondée à opérer une retenue. Le jugement sera réformé de ce chef, et la société Permi Automatisme sera condamnée à payer la somme de 1'756,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022.
12. Pour le surplus, l’article 1193 du code civil prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
13. D’ailleurs, les conditions générales de vente incluses au contrat prévoient des «'modifications de contrat'» et des «'prestations supplémentaires'» dans leur article 3 que les modifications demandées par un client doivent être expressément acceptées par Aquitaine Analyse de Structures.
14. Or, la société AAS n’établit pas que la société Permi Automatisme aurait procédé à des commandes nouvelles ou supplémentaires, et donc que le contrat les liant aurait été modifié du consentement mutuel des parties au sens du texte ci-dessus.
15. Il peut être observé que, au vu de la complexité du projet, la commande a été précédée de nombreuses discussion et échanges à partir de 2019. Les échanges entre les parties en cours de réalisation de la commande ne portent que sur des modifications ou des réparations des matériels convenus. La société Permi Automatisme peut même préciser sans être démentie que la société AAS avait initialement prévu un seau d’un matériau inadéquat pour tremper les pièces dans l’acide. Ainsi, les ajustement intervenus entrent dans le cadre de la commande initiale, qui avait fait l’objet d’une soigneuse étude préalable. L’avenant invoqué du 30 mai 2022 (pièce n° 12 AAS) est postérieur à la fin de la mission, et n’a en tout état de cause pas fait l’objet d’une acceptation.
16. Ainsi, les demandes de paiement supplémentaires de la société AAS ne peuvent prospérer, et le jugement la déboutant sera confirmé pour le surplus.
Sur la demande relative à des droits d’auteur et de propriété
Moyens des parties
17. La société AAS présente une demande aux fins de voir la cour, d’une façon générale, de «'dire et juger que les droits d’auteur et de propriété de la société Aquitaine Analyse de Structures sur la totalité des livrables jusqu’à la date de transfert des droits de propriété au sens de l’article 8 du code des conditions générales de vente'».
18. La société Permi Automatisme oppose que la demande n’est pas fondée juridiquement.
Réponse de la cour
19. Le présent litige ne concerne aucunement des droits d’auteur ou de propriété, qui ne sont nullement contestés, mais se trouve relatif à une demande de paiement de travaux supplémentaires entre deux contractants.
20. Il n’y a donc pas lieu de statuer davantage sur une demande qui porterait sur des droits d’auteur ou de propriété.
Sur la demande de production de documents
Moyens des parties
21. Une demande de production de documents est présentée devant la cour par l’intimée, qui forme appel incident à cet égard, pour obtenir sous astreinte les plans d’étude, notes de calcul, notices, nomenclatures et documentations techniques.
22. La société AAS oppose, d’une part, qu’une facture demeure incomplètement impayée, et, d’autre part, qu’elle a communiqué l’ensemble des documents techniques au fur et à mesure de l’évolution du dossier.
Réponse de la cour
23. Il n’apparaît pas y avoir dans le jugement une omission de statuer sur une demande de fourniture de documents, contrairement aux prétentions de la société Permi Automatisme, en ce que le tribunal n’a pas fait mention d’une telle demande dans l’exposé de ces prétentions.
24. En tout état de cause, au vu des explications de la société AAS, il n’est pas établi par la société Permi Automatisme de quels documents il s’agit exactement, ni en quoi elle serait fondée à exiger qu’ils lui soient communiqués, au surplus sous astreinte.
La demande de la société Permi Automatisme ne peut donc davantage prospérer.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Moyens des parties
25. A titre subsidiaire, la société AAS demande d’ordonner une expertise aux fins de décrire et chiffrer ses prestations.
26. La société Permi Automatisme oppose qu’il appartient à chaque partie d’apporter les éléments de preuve au soutien de ses prétentions.
Réponse de la cour
27. L’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile énonce qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
28. En l’espèce au surplus, la discussion porte sur l’interprétation d’un contrat et sur la preuve d’un accord, qu’un technicien externe n’aurait pas qualité pour trancher.
29. Il n’y a donc pas lieu à ordonner une expertise.
Sur les autres demandes
30. Partie tenue aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la société AAS qui succombe pour la seconde fois sur l’essentiel de sa demande, paiera à la société Permi Automatisme la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement attaqué, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Aquitaine Analyse de Structures pour le reliquat de la facture n° 3 du 22 mai 2022 d’un total de 7'704 euros dont seuls 80% ont été payés,
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la Sarl Permi Automatisme à payer à la Sarl Aquitaine Analyse de Structures la somme de 1'765,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022,
Confirme pour le surplus le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 janvier 2024,
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Aquitaine Analyse de Structures de ses demandes portant sur des droits d’auteur ou de propriété,
Déboute la Sarl Permi Automatisme de sa demande de communication de documents sous astreinte,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
Condamne Sarl Aquitaine Analyse de Structures à payer à la Sarl Permi Automatisme la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Sarl Aquitaine Analyse de Structures aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Houille ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Consorts ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Goudron ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Ordonnance de référé ·
- Conférence ·
- Peine
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Clause pénale ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Intermédiaire ·
- Indemnité compensatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Spectacle ·
- Reclassement ·
- Recherche ·
- Secteur d'activité ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.