Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 22/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 janvier 2022, N° 20/02003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01630 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE27
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 11 janvier 2022
RG : 20/02003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANTE :
La société GVA BY MY CAR LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMEE :
La société ORIGINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 Juin 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2018, la société Origine représentée par son président, M. [K], a fait l’acquisition auprès de M. [P] d’un véhicule Audi QS 3.0L TDI 240 Avus, au prix de 20.600 euros.
Le véhicule a subi, auprès de la société GVA By my car Loire (la société GVA), un contrôle d’entretien, et par facture du 4 avril 2018, il a été indiqué : « test + essai routier pas de défaut RAS et comportement normal au standard constructeur concernant la BV ».
La société Origine ayant constaté vers le 10 mai 2018 que le véhicule a rencontrait des problèmes mécaniques au niveau de la boîte à vitesse automatique, l’a fait contrôler par la société GVA, qui a décelé un problème au niveau de la boîte de vitesse automatique.
D’autres problèmes ayant été détectés par la suite, un expert amiable a été mandaté le 15 mai 2018 et les réparations devant être effectuées sur le véhicule ont été chiffrées à la somme de 5.448,39 euros.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, sur demande de la société Origine, a nommé un expert automobile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 février 2020.
Par acte du 26 juin 2020, la société Origine a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par acte du 5 novembre 2020, M. [P] a appelé à la cause la société GVA.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 avril 2018 entre M. [P] et la société Origine et portant sur le véhicule Audi Q5 3,0L TDI 240 Avus,
— condamné M. [P] à restituer le prix de 20.600 euros à la société Origine,
— ordonné la restitution du véhicule litigieux à M. [P] par la société Origine,
— dit que la responsabilité délictuelle de la société GVA est engagée dès lors que le manquement contractuel commis dans le cadre du contrat de prestation de service conclu avec M. [P] est en lien de causalité avec le dommage subi par la société Origine, tiers au contrat,
— condamné la société GVA à payer à la société Origine la somme de 19.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamné la société GVA à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice moral,
— condamné la société GVA à verser à la société Origine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GVA à verser à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Z] [P] et la société GVA aux entiers dépens de la procédure, tant en référé qu’au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.394 euros, lesdits dépens étant recouvrés directement par la SELARL Bost-Avril, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 février 2022, la société GVA a interjeté appel en intimant la société Origine.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 octobre 2022, la société GVA demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a dit que sa responsabilité délictuelle est engagée dès lors que le manquement contractuel commis dans le cadre de prestation de service conclu avec M. [P] est en lien de causalité avec le dommage subi par la société Origine tiers au contrat,
— l’a condamnée à payer à la société Origine la somme de 19.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— l’a condamnée à verser à la société Origine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec M. [P] aux entiers dépens de la procédure tant en référé qu’au fond y compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 3.394 euros, lesdits dépens étant recouvrés directement par la SELARL Bost-Avril, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leur demande,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec un préjudice de la société Origine,
— en conséquence, rejeter toutes demandes de la société Origine à son encontre,
— rejeter toute demande contraire de la société Origine,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice de la société Origine ne saurait dépasser 1.800 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Origine à lui payer une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Origine en tous les dépens d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 juillet 2022, la société Origine demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 11 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité délictuelle de la société GVA est engagée dès lors que le manquement contractuel commis dans le cadre du contrat de prestation de service conclu avec M. [P] est en lien de causalité avec le dommage subi par la concluante, tiers au contrat,
— condamné la société GVA à lui payer la somme de 19.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamné la société GVA à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GVA aux entiers dépens de la procédure, tant en référé qu’au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.394 euros, lesdits dépens étant recouvrés directement par la SELARL Bost-Avril, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société GVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société GVA à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement qui concernent la résolution de la vente et les restitutions consécutives, ainsi que les condamnations de la société GVA au profit de M. [P], qui ne sont pas critiquées en appel, sont irrévocables.
1. Sur la responsabilité de la société GVA à l’égard de la société Origine
La société GVA fait notamment valoir que:
— aucune faute ne peut être retenue à son encontre,
— le contrôle de la boîte de vitesse n’a révélé à la lecture du diagnostic électronique aucun défaut,
— l’essai du véhicule qui avait été réalisé n’a révélé aucun défaut, lequel n’est apparu qu’un mois et demi plus tard,
— lors de la première réunion d’expertise, le véhicule présentait 145.500 km, soit plus de 18.000 km après le contrôle qu’elle a effectué 9 mois auparavant,
— lors de la deuxième réunion d’expertise, le véhicule présentait plus de 147.500 km, soit encore plus de 2.000 km,
— le véhicule a circulé plus de 14 mois et plus de 20 000 km avant de tomber en panne,
— elle a fait le bon diagnostic le 14 mai 2018 et le véhicule a encore pu rouler pendant un an avant de nécessiter le remplacement de la pièce en cause,
— le défaut apparu plus d’un mois après le diagnostic et l’essai du véhicule, n’existait pas le 4 avril 2018,
— lorsque le bon diagnostic a été effectué le 14 mai 2018, aucun préjudice n’existait, aucune panne ou immobilisation n’ayant été constatées,
— il n’y a pas de lien de causalité entre l’erreur de diagnostic, à laquelle il a été remédié et l’immobilisation du véhicule, qui n’a eu lieu qu’à compter du mois de juillet 2019,
— subsidiairement, le préjudice est bien inférieur à celui qui est invoqué.
La société Origine fait notamment valoir que:
— la société GVA a contrôlé le véhicule avant sa vente et n’a détecté aucun défaut, alors que le vendeur avait constaté qu’il faisait des « a-coups »,
— le défaut de détection de l’anomalie constitue un manquement à son obligation de réparation qui est une obligation de résultat à l’égard du vendeur,
— l’expert a retenu que les défaut étaient antérieurs à la vente du 20 avril 2018,
— le 14 mai 2018, la société GVA a décelé des désordres au niveau de la boîte de vitesse,
— ce manquement a un lien de causalité avec son préjudice, puisqu’elle a été, en sa qualité de tiers au contrat, dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule, en l’absence de réalisation des réparations avant la vente,
— elle est fondée à obtenir réparation de son préjudice de jouissance sur le fondement délictuel, à hauteur de 20 euros par jour, ainsi que préconisé par l’expert.
Réponse de la cour
La société Origine, qui sollicite l’indemnisation d’ un préjudice de jouissance évalué à la somme totale de 19.800 euros au motif que le véhicule a été immobilisé à compter du mois de juillet 2019 et jusqu’à la date de sa restitution, se borne à invoquer à l’appui de sa demande le rapport d’expertise judiciaire, qui indique que « concernant la privation de jouissance, (…) Le montant de 20 euros par jour que retient Me [Y] semble cohérent et correspond au millième de valeur », « le montant de la privation de jouissance de 20 euros par jour intègre non seulement la dépréciation et l’usure du véhicule mais également l’ensemble des frais qui en découlent et ne doit pas être cumulative avec des frais de crédit ou d’assurance » (rapport d’expertise, réponse aux dires des parties).
La société Origine produit également un document intitulé « Recommandation pour le règlement des postes de préjudice immobilisation, frais de location, frais d’expertise et de carte grise en droit commun » dont l’auteur n’est pas précisé, qui se borne à donner des indications forfaitaires.
Ces éléments, qui sont des modes de calcul forfaitaires, ne peuvent constituer des justificatifs du préjudice de jouissance dont la société Origine se prévaut, surtout que la vente du véhicule ayant été résolue et le prix restitué, elle n’a pas à supporter « la dépréciation et l’usure du véhicule », ainsi que « les frais qui en découlent », qui sont inclus dans le montant de 20 euros par jour réclamé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de toute preuve de l’existence même d’un préjudice de jouissance, il convient, infirmant le jugement, de débouter la société Origine de sa demande d’indemnisation.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure concernant les rapports entre la société GVA et la société Origine.
Il est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GVA et condamne la société Origine à lui payer la somme de 1.800 euros à ce titre.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Origine.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société GVA By My Car Loire aux dépens de la procédure, tant en référé qu’au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.394 euros,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Origine de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Origine à payer à la société GVA By My Car Loire, la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Origine aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Houille ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Consorts ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Goudron ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Spectacle ·
- Reclassement ·
- Recherche ·
- Secteur d'activité ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Ordonnance de référé ·
- Conférence ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Droits d'auteur ·
- Commande ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Travaux supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Clause pénale ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Intermédiaire ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.