Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 févr. 2026, n° 25/05576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 avril 2025, N° f23/04645 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 FEVRIER 2026
(n° 104 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05576 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL246
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 juillet 2025
Date de saisine : 27 août 2025
Décision attaquée : n° f 23/04645 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 11 avril 2025
APPELANTE
S.A.S.U. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Pascal Perelstein, avocat au barreau de Paris, toque : R062
INTIMÉE
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6],
Représentée par Me Slimane Gachi, avocat au barreau de Paris, toque : G0444
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [7] à payer à Mme [V] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Mme [V] a fait signifier le jugement à la société [7].
Par déclaration du 30 juillet 2025, la société [7] a interjeté appel du jugement.
La société [7] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 24 octobre 2025.
Mme [V] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée le 22 janvier 2026.
Par conclusions d’incident du 24 novembre 2025, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger l’appel tardif,
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité de l’appel et l’extinction de l’instance,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 26 mai 2025 par dépôt à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, que ladite signification est parfaitement régulière et s’est réalisée à l’adresse figurant au jugement (correspondant au siège social de la société), le fait que l’acte n’ait été retiré que le 23 juillet 2025, pour un motif qui appartient à la société, étant indifférent dès lors que le délai d’appel était manifestement expiré comme ayant couru pour une durée d’un mois à compter du 26 mai 2025, la déclaration d’appel intervenue postérieurement à cette date étant donc manifestement tardive et l’appel irrecevable.
Par conclusions sur incident du 08 janvier 2026, la société [7] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire recevable l’appel interjeté,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle indique qu’il résulte des modalités de remise de l’acte qu’elle n’a jamais pu prendre connaissance de la signification qu’elle n’a pas reçue le 26 mai 2025, en soulignant que dans l’immeuble où se trouve son siège social, les sociétés commerciales locataires n’ont pas de boîte aux lettres individuelle et que tous les courriers et plis sont remis dans une boîte qui n’est accessible que du gardien, lequel a été absent pour cause de maladie pendant de nombreux mois en sorte que les courriers se sont accumulés dans sa boîte aux lettres et que, malgré une reprise de la distribution envisagée pour le 26 mai 2025 et qui n’a en réalité pas eu lieu à cette date, elle n’a jamais reçu d’avis de passage de l’huissier et de copie de l’acte, la dirigeante de la société, contactée au mois de juillet par l’étude d’huissier aux fins d’exécution du jugement, en ayant alors appris l’existence et s’étant présentée à l’étude le 23 juillet 2025 pour se faire remettre la décision de justice, le délai d’appel n’ayant dès lors commencé à courir qu’à compter du 23 juillet 2025 et non du 26 mai 2025. Elle précise par ailleurs que l’acte de signification, qui ne mentionne pas de date à la rubrique «MODALITES DE REMISE DE L’ACTE » en dernière page, et qui, en haut de la première page mentionne une date modifiée manuscritement au-dessus d’une mention effacée par le commissaire de justice, doit être jugé irrégulier et n’a pas eu en toute hypothèse pour effet de faire partir le délai d’appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2026.
MOTIFS
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé courant à compter de la notification ou de la signification du jugement.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il résulte de l’article 658 du code de procédure civile que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe.
Enfin, il résulte de l’article 663 du code de procédure civile que les originaux des actes de commissaire de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la présente section, avec l’indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l’acte en a pris connaissance.
Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 654 (alinéa 2).
Si la société [7] indique que l’acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 aux fins de signification de jugement serait irrégulier comme n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 663 du code de procédure civile, outre que la société appelante n’en sollicite pas l’annulation en application des dispositions des articles 649 ainsi que 112 et suivants du code de procédure civile, il sera en toute hypothèse relevé que l’acte de signification du jugement porte bien l’indication de sa date, soit le 26 mai 2025, la circonstance que la date ait fait l’objet d’une correction manuscrite par le commissaire de justice (26 mai au lieu du 21 mai) étant indifférente à cet égard et apparaissant de surcroît favorable à l’appelante s’agissant du point de départ du délai d’appel, et ce alors qu’une éventuelle irrégularité affectant la date de l’acte constitue un vice de forme impliquant de justifier du grief causé par l’irrégularité, étant enfin observé qu’aucune des dispositions précitées du code de procédure civile n’impose au commissaire de justice d’apposer à nouveau la date sur la dernière page de l’acte intitulée « modalités de remise de l’acte ».
Il résulte également des éléments du débat ainsi que des pièces produites que, conformément aux dispositions précitées, le commissaire de justice a régulièrement procédé aux vérifications et diligences nécessaires pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée, ce qui n’est pas contesté en l’espèce en ce que l’adresse du siège social de la société appelante a toujours été située [Adresse 1], le commissaire de justice ayant également laissé au domicile du destinataire un avis de passage et lui ayant adressé une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, et ce conformément aux prescriptions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
Enfin, s’il apparaît que la société appelante n’a effectivement retiré la copie de l’acte à l’étude du commissaire de justice contre récépissé que le 23 juillet 2025, outre que cette circonstance est sans incidence à l’égard de l’intimée, il sera de surcroît relevé à la lecture de la lettre du 19 mai 2025 du syndic de l’immeuble situé [Adresse 1] que, s’il a effectivement existé des problèmes de distribution du courrier suite à l’absence pour maladie du gardien depuis le mois de janvier 2025, cette même lettre fait cependant état d’une reprise de la distribution habituelle du courrier dès le lundi 26 mai 2025 (soit concomitamment à l’acte de signification litigieux), l’appelante, qui soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis de passage laissé par le commissaire de justice ainsi que de la lettre adressée par ce dernier en ce que les difficultés de distribution auraient persisté postérieurement à cette date, n’en justifiant pas au vu des seuls éléments produits.
Dès lors, compte tenu d’une signification régulière du jugement à l’adresse du siège social de la société appelante le 26 mai 2025, le délai d’appel d’une durée d’un mois expirant ainsi le 26 juin 2025, il apparaît que l’intéressée n’a cependant interjeté appel que le 30 juillet 2025.
Par conséquent, les différentes dispositions précitées ne restreignant pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même, celles-ci poursuivant un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence une bonne administration de la justice, et ne portant pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé, il convient, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni faire preuve d’un formalisme excessif, de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la société [7] le 30 juillet 2025.
La société [7] sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par la société [7] le 30 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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