Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 décembre 2022, N° F21/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.N.C. [7] [Localité 4]
C/
[O] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me BRUNOT
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me TUPINIER
— Me KOVAC
— Me CASSEREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDFA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00554
APPELANTE :
S.N.C. [7] [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Frédérique CASSEREAU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Anaël ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, Maître Marie BRUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats,
Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] (la salariée) a été engagée le 15 octobre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de cadre responsable communication et développement par la société [7] [Localité 4] (l’employeur).
Elle a été licenciée le 31 décembre 2020 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 12 décembre 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre et a rejeté les autres demandes d’indemnisation.
L’employeur a interjeté appel le 10 janvier 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 684 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 614,29 euros pour non-respect de : 'l’obligation du critère d’ordre',
— 2 614,29 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 5 octobre 2023 et 11 septembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que l’employeur soulève, sur une partie de l’appel incident, que les premières conclusions de l’intimée communiquées au greffe le 6 juillet 2023 ne tendent ni à l’annulation ni à la réformation ou l’infirmation du jugement critiqué.
Il est jugé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Il en résulte que cette jurisprudence est entrée en vigueur à compter des déclaration d’appel du 17 septembre 2020
La cour constate que les conclusions de la salariée du 6 juillet 2023 ne demandent que la confirmation du jugement puis indiquent : 'Dire et juger Madame [F] recevable en son appel incident ; en y faisant droit…' et forment des demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour non-respect de : 'l’obligation du critère d’ordre’ et pour irrégularité de la procédure de licenciement qui ont été rejetées par le jugement.
Il en résulte que l’intimée a demandé nécessairement dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement, sur ce point, en formant un appel incident, de sorte que la cour en est saisie.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il incombe à l’employeur d’établir le motif économique invoqué, lequel s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
De même, l’employeur doit démonter avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié préalablement au licenciement en exécution des dispositions de l’article L. 1233-4 du même code lequel implique une recherche sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est jugé qu’il importe peu que les entreprises n’appartiennent pas au même secteur d’activité.
A titre principal, la salariée invoque un manquement de l’employeur dans l’exécution de l’obligation de reclassement et, à titre subsidiaire, conteste la cause économique avancée.
L’employeur répond que l’obligation de reclassement a été respectée.
La salariée rappelle que l’employeur fait partie du groupe [5] détenu à 100 % par : 'le milliardaire [Y] [P]' et développe son activité dans le cadre du spectacle vivant qui regroupe 9 sociétés de production et 22 sites de spectacles.
Elle ajoute que la recherche de reclassement aurait dû intervenir au sein du groupe et non pas seulement au sein du pôle 'entertainment’ et que l’employeur n’apporte aucune preuve quant à l’exécution d’une quelconque recherche.
Enfin, la salariée admet que cette recherche ne devait pas porter sur les postes situés à l’étranger.
La cour relève que l’employeur reconnaît qu’il appartient à un groupe et que celui-ci développe cinq secteurs d’activité : le capital investissement, les médias en ligne, le spectacle vivant, l’hôtellerie et les activités immobilières.
L’emploi de la salariée au moment du licenciement permet une recherche de reclassement dans tous les secteurs d’activité du groupe et non pas sur le seul secteur du spectacle vivant ou dit 'entertainment’ dès lors que l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation de ces secteurs assurent la permutation de tout ou partie du personnel en l’absence de preuve contraire.
En limitant sa recherche au seul secteur du spectacle vivant et en se bornant à produire les registres du personnel des 36 sociétés du pôle entertainment entre septembre 2020 et mai 2021, l’employeur n’a pas exécuté de façon sérieuse et loyale l’obligation de reclassement lui incombant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur conclut, à titre subsidiaire, à l’attribution d’une somme limitée à 7 833 euros, soit trois mois de salaire dès lors que la salariée n’apporte aucun élément sur sa situation financière en 2021 et 2023 et que la perte de revenus en 2022 s’élève à 4 400 euros.
Au regard du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de moins de 11 salariés, d’une ancienneté de 13 années entières et d’une salaire mensuel brut de référence de 2 611,26 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 19 000 euros, ce qui implique la confirmation du jugement.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut obtenir des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, en l’absence de cumul de ces indemnisations en application de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée invoque l’existence d’un préjudice moral résultant de la perte de son emploi et invoque des insomnies et des troubles anxieux.
Elle renvoie à des ordonnances de somnifères qui sont insuffisantes à caractériser un lien de causalité entre des troubles du sommeil et le licenciement intervenu.
De même, le compte rendu de séances de psychothérapie (pièce n°50) ne permet pas de retenir un lien de causalité entre la perte de l’emploi et le mal-être exprimé dont la cause n’est pas identifiée par la psychologue.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Dit que l’appel incident formé par Mme [F] est recevable ;
— Confirme le jugement du 12 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros;
— Condamne la société [7] [Localité 4] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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