Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mai 2026, n° 26/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02660 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGWQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] X se disant [G]
né le 06 Juin 1966 à [Localité 1]
de nationalité chinoise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry faisant droit aux moyens soulevés par Me [A] [J], disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] X se disant [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitientiaire, rejetant la demande de M. Le prefet de la Seine Saint Denis tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] X se disant [G] et rappelant à M. [Y] X se disant [G] qu’il a l’obligation de quitter le territoire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mai 2026, à 10h51, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] X se disant [G], né le 6 juin 1966 à [Localité 1], de nationalité chinoise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] X se disant [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 18 avril 2026.
Le 10 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry a ordonné la mise en liberté de M. [Y] X se disant [G], au motif pris de l’absence de diligences effectives de l’administration.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration et la saisine des autorités consulaires
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que, lors de son audition en garde à vue, M. [Y] X se disant [G] a déclaré être de nationalité chinoise et être né à [Localité 1], en Mongolie intérieure.
L’administration établit avoir entrepris des démarches auprès de l’UCI, service du ministère intérieur. Elle justifie également avoir initialement saisi les autorités consulaires chinoises, lesquelles n’ont pas reconnu l’intéressé comme leur ressortissant. Elle produit, en outre, une transmission d’une demande d’identification devant être adressée aux autorités consulaires mongoles via l’UCI le 24 avril 2026, ainsi que des relances adressées à l’UCI les 27 avril 2026 et 4 mai 2026 afin d’obtenir des précisions sur les suites données à cette demande.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucune réponse n’a été apportée par l’UCI et qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que les autorités consulaires mongoles auraient effectivement été saisies dans des conditions permettant de garantir la réalisation effective des diligences requises (si un courrier de saisine figure au dossier, la preuve de son envoi effectif par courriel ou fax n’est pas rapportée). Les échanges produits ne constituent que des correspondances internes entre services de l’administration, sans qu’aucune pièce ne vienne attester de la transmission effective de la demande aux autorités consulaires compétences ni de leur retour.
Ce faisant, l’administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement accomplies et ne démontre pas avoir mis en 'uvre l’ensemble des démarches nécessaires pour identifier l’intéressé et maintenir la rétention dans les seules limites strictement nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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