Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2025, n° 22/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 8 avril 2022, N° F20/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05211 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F20/00399
APPELANTE
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
Madame [V] [Y] [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ID LOGISTICS FRANCE a pour activité l’entreposage et le stockage non frigorifique.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport dans ses dispositions étendues.
Madame [V] [Y] [W] [X] a été embauchée au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2013 avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 2013 en qualité de Préparateur de commandes, statut Ouvrier et coefficient 115L.
Au dernier état de ses relations contractuelles, Madame [Y] [W] [X] occupait le poste d’Administratif d’exploitation, statut Employé, coefficient 125L, sur le site de [Localité 5], dédié à l’activité du client, la société BUT.
Le 13 février 2019, Madame [Y] [W] [X] a été victime d’un accident de travail et a été à ce titre arrêtée du 14 février au 7 décembre 2019.
Par courrier du 6 novembre 2019, la société ID LOGISTICS FRANCE a informé Madame [Y] [W] [X] de la fermeture du site de [Localité 5] sur lequel elle exerçait ses fonctions, à la suite de l’annonce par le client de la cessation de son activité sur le site, et la nécessité d’une réaffectation sur un autre site. Elle lui a communiqué la liste des postes disponibles ainsi qu’un dossier de mobilité afin de connaître ses choix de repositionnement.
Par courrier du 20 novembre 2019, la société ID LOGISTICS FRANCE a proposé à la salariée un entretien afin de discuter des solutions de positionnement envisageables.
Par ailleurs, une visite médicale de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2019, à l’issue de laquelle le médecin du travail a fait état des conclusions suivantes':
« Madame [W] [X] ne pourrait pas reprendre à son poste d’agent administratif actuellement occupé dans l’entreprise.
La salariée a des restrictions pour la manipulation de charges lourdes de plus de 1 kg, la marche et la station debout prolongée, le piétinement, la conduite chariot, la montrée/descente escalier.
Pourrait remplir des tâches administratives, sédentaires en bureau : travail sur ordinateur, accueil physique et téléphonique des personnes. »
Par courrier du 5 décembre 2019, l’employeur indiquait au médecin du travail être dans l’impossibilité d’aménager le poste de la salariée selon ses préconisations, et sollicitait une deuxième visite médicale afin qu’il soit statué sur son aptitude totale ou son inaptitude, ce qui lui permettrait le cas échéant d’envisager un reclassement.
A la suite d’une seconde visite médicale du 9 décembre 2019, le médecin du travail prononçait l’inaptitude de Madame [Y] [W] [X] à son poste de travail et émettait les préconisations suivantes :
« Inapte au poste d’agent administratif en réception/expédition actuellement occupé dans l’entreprise et au poste d’inventoriste que devrait occuper à partir d’aujourd’hui.
Inaptitude en une seule visite selon l’art R 4624-42 du Code du travail. Capacités restantes : pourrait occuper un poste administratif sédentaire en bureau dans l’entreprise ou dans un autre établissement du groupe. ».
Le 18 décembre 2019, un entretien de reclassement a été organisé avec Madame [Y] [W] [X] sur les souhaits de mobilité de la salariée.
Au motif qu’aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n’était disponible sur la zone géographique sollicitée par Madame [Y] [W] [X], la société ID LOGISTICS FRANCE a convoqué le 13 janvier 2020 les représentants du personnel à une réunion prévue le 21 janvier 2020, aux fins de procéder à leur consultation sur les possibilités de reclassement de la salariée.
Au terme de cette consultation, les élus du personnel émettaient un avis défavorable à la possibilité de reclassement de la salariée.
Par courrier du 21 janvier 2020, la société informait la salariée de son impossibilité de reclassement et du déclenchement de la procédure de licenciement.
Dans le prolongement, la société convoquait Madame [Y] [W] [X] à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 janvier 2020.
Le 3 février 2020, la société notifiait à Madame [Y] [W] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 octobre 2020, Madame [Y] [W] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir la société ID LOGISTICS FRANCE condamnée consécutivement à lui verser diverses sommes.
Par jugement de départage rendu le 8 avril 2022, notifié 26 avril 2022 à la société ID LOGISTICS FRANCE, le conseil de prud’hommes de Melun a':
— Dit que la SAS ID LOGISTICS FRANCE a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Madame [Y] [W] [X] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS ID LOGISTICS FRANCE à payer à Madame [Y] [W] [X] les sommes suivantes :
1.074,30 € au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
15.018,36 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [Y] [W] [X] s’élève à la somme de 2.145,48 €.
La société ID LOGISTICS FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 décembre 2022, la société ID LOGISTICS FRANCE demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la SAS ID LOGISTICS FRANCE a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Madame [Y] [W] [X] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ID LOGISTICS FRANCE à payer à Madame [Y] [W] [X] les sommes suivantes :
1.074,30 € au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
15.018,36 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [Y] [W] [X] s’élève à la somme de 2.145,48 €.
Statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Madame [Y] [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que la société ID LOGISTICS FRANCE n’aurait pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de Madame [Y] [W] [X] :
— Fixer la rémunération moyenne mensuelle de Madame [Y] [W] [X] à 2.076,74 €,
— Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 12.460,44 €,
— Limiter le montant du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 737,82 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Madame [Y] [W] [X] à payer à la société ID LOGISTICS FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [W] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître François TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 février 2023, Madame [Y] [W] [X] demande à la cour de':
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 7] le 8 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que la société ID LOGISTICS France a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Madame [Y] [W] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ID LOGISTICS France à verser à Madame [Y] [W] [X] la somme de 1.074,30 € au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamner la société ID LOGISTICS France à verser à Madame [Y] [W] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Constater que le procès-verbal de réunion du 21 janvier 2020 a été signé 18 février 2020 soit postérieurement au licenciement de Madame [Y] [W] [X],
— Condamner la société ID LOGISTICS France à verser à Madame [Y] [W] [X] la somme de 19.166,08 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du non-respect de l’obligation de reclassement,
— Débouter la société ID LOGISTICS de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Confirmer la condamnation de la société ID LOGISTIC à payer la somme de 15.018,36 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 7 mois de salaires,
— Dire et juger que la moyenne de salaires de Madame [Y] [W] [X] s’élève à la somme de 2.146,15 € brut par mois,
— Condamner la société ID LOGISTICS France à verser à Madame [Y] [W] [X] la somme de 969,26 € au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
Dans tous les cas :
— Condamner la société ID LOGISTICS France à verser à Madame [Y] [W] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L.1226-10 du code du travail prévoit :
«'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».
L’article L.1226-12 du code du travail énonce :
«'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'».
L’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié victime d’un accident du travail doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée dans les conditions légales et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Madame [Y] [W] [X] fait valoir que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement conformément aux dispositions des textes susvisés, ce que conteste celui-ci.
Elle expose que l’employeur ne produit pas les registres d’entrée et de sortie du personnel des sites concernés par la recherche de reclassement, malgré sommation, ce qui ne permet pas de savoir s’il existait des postes disponibles susceptibles de lui correspondre.
La cour relève qu’alors que la salariée a sollicité par sommations la production des registres d’entrée et sortie du personnel des sites sur lesquels elle aurait pu être reclassé, l’employeur n’y a pas déféré et ne verse aux débats aucun registre, estimant cette production inutile. La cour retient au contraire que seul ce document aurait permis de retenir de façon certaine qu’il n’existait aucun poste disponible correspondant à la situation de la salariée sur les sites concernés. En l’absence de production de ces registres, malgré la demande de la salariée, il ne peut pas être retenu que les recherches de l’employeur ont été loyales et exhaustives.
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, et jugé en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
En application des articles R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’article R.1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération, est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, la salariée soutient qu’il convient de retenir la moyenne des salaires la plus favorable des mois de novembre 2018 à janvier 2019 inclus, qui précèdent son arrêt de travail, soit 2.146,15 €, alors que l’employeur considère que la somme à retenir est 2.076,74 €, car il ne faut pas prendre en considération la prime de fin d’année dans son intégralité.
Il ressort toutefois des chiffres détaillés par les parties que la salariée n’a pas pris en considération la totalité de la prime de fin d’année pour réaliser son calcul mais uniquement 1/12 de celle-ci pour chacun des trois mois concernés. Il convient donc de retenir que la moyenne revendiquée par la salariée, partie mensualisée de la prime de fin d’année incluse, pour déterminer l’indemnité due.
Sur cette base, et son ancienneté de 6 ans et 8 mois, l’indemnité spéciale due était de':
6 (2.146,15 x 1/4) + 8/12 (2.146,15 x 1/4) = 3.573,28 € (indemnité de licenciement)
3.573,28 € x 2 = 7.146,56 € (indemnité de licenciement spéciale)
7.146,56 € ' 6.184,58 € (somme déjà versée) = 961,98 € (reliquat d’indemnité spéciale).
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser cette somme à la salariée.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée justifie de 6 ans et 8 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.146,15 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 33 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en août 2022. Elle justifie également d’un suivi pour syndrome dépressif suite à son licenciement.
Le conseil de prud’hommes, au vu de ces éléments de la cause, a procédé à une exacte appréciation du préjudice de la salariée en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15.018,36 €. Il sera confirmé sur ce point.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ID LOGISTICS FRANCE à verser à Madame [V] [Y] [W] [X]':
— la somme de 961,98 € à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ID LOGISTICS France à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Déboute la société ID LOGISTICS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ID LOGISTICS France aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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