Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 juin 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 juin 2026, N° 26/05662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026
(n°409, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00409 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLUJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/05662
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAl, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 8 novembre 1996
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au CHI [S] [V]
Informé le 10 juin 2026 à 17h35, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nadia DIDI, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 10 juin 2026 à 17h35;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CHI [S] [V]
Informé le 10 juin 2026 à 17h35, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocat général,
Informé le 10 juin 2026 à 17h32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 18h01 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [R] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par décision préfectorale en date du 27 mai 2026 et a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui est, sauf exception, une chambre de soins intensifs) à compter du 02 juin 2026 à 11 heures 59.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 1] du 09 juin 2026, rendue à 18 heures 50.
Par courriel reçu le 10 juin 2026 à 16 heures 44, le conseil de M. [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Absence de réponse aux conclusions prises en première instance malgré leur recevabilité ;
Absence de deux évaluations médicales le 07 juin 2026 ;
Absence de signature des évaluations médicales.
Les observations écrites du ministère public, transmises le 10 juin 2026 à 18 heures 01, concluent à la confirmation de l’ordonnance aux motifs que :
si l’appel apparaît recevable car interjeté dans les délais légaux, il est mal fondé ;
un risque, étayé par les certificats médicaux figurant au dossier, de passage à l’acte auto-agressif est toujours prégnant, la mesure d’isolement apparaissant à la fois nécessaire et proportionnée par rapport à ce risque ;
les motifs précis et pertinents de l’ordonnance dont appel sont toujours d’actualité.
L’établissement a fait retour de la 'fiche patient', document permettant de déterminer si l’intéressé demande ou non à être entendu et s’il accepte d’être entendu par téléphone, et auquel, en fonction des réponses, doivent être joints les éléments médicaux requis tenant à la contre-indication de l’audition et du recours à ce moyen de télécommunication.
M. [E] [R] a été entendu ce jour, par téléphone, à 14 heures 30, a expliqué qu’il était d’abord resté aux urgences puis avait été placé à l’isolement dès son arrivée dans l’unité d’hospitalisation, qu’il prenait ses repas avec les autres patients et qu’il souhaitait être libéré de l’isolement.
Le conseil de M. [E] [R] n’a pas communiqué d’observations complémentaires.
MOTIVATION
L’article L. 3222-5-1du code de la santé publique dispose :
' I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen pris de l’absence de double évaluation médicale en 24 heures le 07 juin 2026:
S’agissant de la fréquence des évaluations médicales (deux évaluations par vingt-quatre heures pour l’isolement), elle a été respectée sauf entre le 07 juin 2026 à 10 heures et le 08 juin 2026 à 09 heures 40 puisqu’il s’est écoulé 23 heures 40 (23 heures 17 en durée cumulée, sur le tableau établi par l’établissement) entre les deux évaluations médicales. Il ne peut en effet pas être retenu qu’alors qu’il restait moins de 45 minutes avant l’expiration du cycle des 24 heures, la fréquence exigée par le législateur de deux évaluations par 24 heures a été respectée sauf à dénaturer la fonction et le sens de l’exigence de cette double évaluation par 24 heures. Il faut en effet souligner que le législateur a fait de la surveillance stricte, somatique et psychiatrique, un enjeu majeur pour permettre cette pratique qui doit demeurer de dernier recours, en sorte qu’il ne peut pas davantage être considéré que cette irrégularité n’ait pas pu porter atteinte aux droits de M. [E] [R].
Cette irrégularité impose la mainlevée du placement à l’isolement de M. [E] [R], nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations et dans le certificat de situation de ce jour qui aurait pu en justifier la poursuite sous réserve d’analyse. L’ordonnance sera infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 1] du 09 juin 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [R] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, et que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat chargé vde son contrôle, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 10 JUIN 2026 à 15h40.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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