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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 10 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 18 octobre 2024, N° 24/55 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W54M
AFFAIRE :
Madame [E] [Q]
C/
REGION ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2024 par le juge de l’expropriation de [Localité 1]
RG n° : 24/55
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Baptiste GENIES,
M. [F] [N]
(Direction Nationale d’Interventions Domaniales ),
Mme [O] [U]
(Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Baptiste GENIES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
REGION ILE DE FRANCE, agissant par Ile de France Nature avec le concours de l’établissement public Grand Paris Aménagement, représentée par le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : M. [F] [N], Direction Nationale d’Interventions Domaniales
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [O] [U], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Mme [Q] était propriétaire d’une parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] sise à [Localité 4] (Val-d’Oise), d’une superficie de 750 m², qui a fait l’objet d’une expropriation. La déclaration d’utilité publique est datée du 5 novembre 2009 et a été prorogée le 15 octobre 2014. L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 1er octobre 2019.
Saisi par la Direction nationale des interventions domaniales selon requête datée du 28 mars 2024, le juge de l’expropriation de [Localité 1] a suivant jugement daté du 18 octobre 2024 :
— fixé à 12 325 euros l’indemnité due à Mme [Q] ;
— condamné la Région Ile-de-France, représentée par la Direction nationale des interventions domaniales, à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, Mme [Q] a relevé appel de ce jugement.
Vu le mémoire déposé par Mme [Q] le 21 mars 2025 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2025 ;
Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 16 juin 2025 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2025 ;
Vu le mémoire déposé par la région Ile-de-France le 25 juin 2025 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2025 ;
Par message RPVA en date du 21 janvier 2026, la Cour a relevé d’office la nullité de la déclaration d’appel.
Le 21 janvier 2026, Mme [Q] a constitué un autre avocat, Maître [J].
Le 9 février 2026, la région Ile-de-France a indiqué que la déclaration d’appel était nulle pour défaut de postulation.
MOTIFS
En vertu de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Ces règles s’appliquent à la procédure d’appel en matière d’expropriation.
Au cas d’espèce la déclaration d’appel a été régularisée le 23 décembre 2024 par Maître Genies, avocat au barreau de Paris. L’intéressé n’était pas habile à régulariser cet acte de procédure, comme n’appartenant pas au barreau de Versailles ou à l’un des barreaux des tribunaux du ressort de ladite cour. L’appelante ne pouvait ignorer qu’elle devait se faire représenter par un avocat du ressort de la Cour d’appel de Versailles. En effet, l’acte de signification du jugement daté du 27 novembre 2024 comportait la mention suivante : Vous pouvez interjeter appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Versailles dans le délai d’un mois à compter de la date portée en tête du présent acte (…).
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat inscrit à un barreau du ressort de cette cour d’appel d’accomplir les formalités necessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter sur ce point un avocat et lui demander de vous assister devant la cour.
Cette déclaration d’appel est donc affectée d’une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, laquelle ne nécessite pas de grief pour pouvoir être retenue, en vertu de l’article 119 du même code.
La déclaration d’appel querellée, qui ne saurait être régularisée par une constitution d’un autre avocat territorialement compétent, lequel serait en outre hors délai pour conclure ce qui entraînerait la caducité de l’appel, sera en conséquence annulée.
Mme [Q] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— ANNULE la déclaration d’appel en date du 23 décembre 2024 ;
— CONDAMNE Mme [E] [Q] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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