Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 26 mai 2025, n° 23/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 231
N° RG 23/02699 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXRS
appel du jugement rendu le 13/04/23 RG 20/3449 par le TJ de Nantes 8ème ch
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
C/
M. [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Louise GUILBAUD
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,rapporteur
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves Delpérié, avocat général, lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire , prononcé publiquement le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Yves Delpérié, avocat général
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 6] (ALBANIE)
C/O Mme [R], [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise GUILBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002122 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X], se disant né le 1er mars 2002 à [Localité 6] (Albanie), a fait, à son arrivée en France, l’objet d’un recueil provisoire par le conseil départemental d’llle-et-Vilaine, puis d’une ordonnance de placement provisoire par le procureur de la République de [Localité 5] le 23 novembre 2016.
Le 24 novembre 2016, le juge des enfants de Nantes a pris une ordonnance de placement provisoire. Le 18 septembre 2017, le juge des tutelles a confié l’enfant au président du conseil départemental d’Ille et Vilaine.
Le 29 janvier 2020, M. [X] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes, qui a été déclarée irrecevable et dont l’enregistrement a été refusé le 26 février 2020, au motif que le certificat de naissance produit n’était pas apostillé de façon régulière et conforme, de sorte qu’il n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil et que l’état civil de l’intéressé ne pouvait être considéré comme valablement démontré.
Par acte du 10 août 2020, M. [X] a assigné M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
— dit que [M] [X], né le 1er mars 2002 à [Localité 6] (Albanie), remplissait les
conditions fixées par l’article 21-12 du code civil au jour de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 29 septembre 2020 ;
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 septembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Rennes par M. [X] en application de l’article 21-12 du code civil ;
— dit que M. [X], né le 1er mars 2002 à [Localité 6] (Albanie), a acquis la nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamné le Trésor public à payer à Me Louise Guilbaud la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— condamné le Trésor public aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2023, le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement de première instance en cause ;
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [X] de ses demandes ;
— dire et juger que M. [X], se disant né le 1er mars 2002 à [Localité 6] (Albanie), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiés le 24 février 2025, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement et en conséquence :
— déclarer M. [X] comme étant de nationalité française ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [X] ;
— dire que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance de M. [X] ;
— allouer au conseil de M. [X] la somme de 1.200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 19 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 21-12, alinéa 3, 1,° du code civil, peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, à l’époque de sa déclaration, n’a pas atteint la majorité, réside en France et, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité français ou est confié à l’aide sociale à l’enfance.
En vertu de l’article 30 du code civil, il appartient à M. [X], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies.
Sur la condition de durée de placement au service de l’aide sociale à l’enfance
Cette condition est contestée par le ministère public pour la période du 25 mai 2017 au 18 septembre 2017.
Le président du conseil départemental d’Ille et Vilaine atteste toutefois le 29 octobre 2019 que M. [X] est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis le 21 octobre 2016 ce qui est suffisant pour rapporter la preuve de la durée de trois ans, rappel fait que le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité prévoit que le déclarant fournit les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années.
Sur l’état civil du déclarant
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, il appartient à M. [X] de fournir son acte de naissance et de justifier d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Cet acte de naissance doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé, ainsi que l’exige l’article 47 du code civil, et muni de la formalité de l’apostille, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 applicable dans les relations entre l’Albanie et la France. Selon les articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
Aux termes de l’article 6 de la convention précitée, chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier. L’Albanie a désigné comme autorité compétente la direction des affaires consulaires du Ministère des Affaires Etrangères.
Le ministère public soutient que l’apostille apposée le 5 mai 2017 sur le certificat de naissance produit par M. [X] n’est pas valable au motif que l’autorité compétente pour délivrer l’apostille a attesté de l’authenticité de la signature de l’agent de la préfecture de [Localité 6] qui a lui-même vérifié la signature de l’officier d’état civil qui a délivré le certificat de naissance, alors que l’apostille devait porter sur cette dernière signature.
Il reconnaît toutefois la possibilité du recours à la vérification d’une autorité intermédiaire, telle que décrite par le Manuel d’utilisation de la Convention de la Haye.
Le « Manuel Apostille », édité par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, prévoit effectivement, dans son édition 2013, en son paragraphe 217 que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce Manuel rappelle également qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille », la certification des trois points suivants étant exigée :
— l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent (le cas échéant),
— la qualité du signataire de l’acte,
— l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant).
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre, que les procédures constituées de plusieurs niveaux d’authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte » et que si « la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer ».
Le ministère public soutient qu’il incombe à M. [X] de démontrer que la République d’Albanie a expressément prévu la possibilité d’une certification par autorité intermédiaire, comme la cour a pu le retenir dans un arrêt précédent.
Néanmoins, dès lors que l’Autorité compétente albanaise, à savoir le ministère des affaires étrangères, a régulièrement recours aux autorités intermédiaires, ce seul constat suffit, dès lors que l’authenticité de l’apostille n’est pas discutée, à considérer que cet Etat a effectivement pris des dispositions pour que l’autorité préfectorale vérifie et certifie l’origine des certificats de naissance.
Par ailleurs le ministère public considère comme irrecevable la certification par l’autorité intermédiaire, [C] [Y], agent préfectoral de [Localité 6], qui, a elle-même auparavant certifié la signature, la qualité et le sceau de l’officier d’état d’état civil qui a délivré le certificat de naissance, au motif qu’elle semble apparaître sur un tampon non traduit en français.
M. [X] ne répond pas à cet argument. Il ne produit effectivement aucune traduction du cachet de l’autorité préfectorale.
Le premier juge a constaté cette absence de traduction mais n’en a pas tiré de conséquence.
Il résulte des diverses pièces produites par M. [X], et notamment du certificat de naissance, qui comporte de nombreuses mentions préimprimées traduites en plusieurs langues et notamment en français, certificat dont le ministère public ne soutient pas qu’il s’agit d’un faux, que ce tampon peut être compris ainsi :
— République d’Albanie, préfecture du district de [Localité 6]
— n°28210
— vérification d’authenticité de signature
— L Hala
— fonction
— Paskuqan
— sceau (vula) [C] [Y] suivie d’une signature
— 03 05 17
Ces mentions suffisent à considérer que l’autorité intermédiaire a bien procédé à une vérification suffisante de l’origine du certificat de naissance.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a considéré que l’apostille était valable.
Le ministère public critique enfin, selon une argumentation qui n’avait pas été développée devant le premier juge, le caractère probant du certificat de naissance objet de l’apostille aux motifs qu’il n’est pas conforme à l’article 35 de la loi albanaise n°8950 du 10 octobre 2002 relative à l’état civil et qu’il ne vaut pas acte de l’état civil au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’y manqueraient des mentions relatives à l’état civil complet des parents, aux noms du déclarant et de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, et à la date à laquelle l’acte a été dressé.
M. [X] soutient que la loi de 2002 a été abrogée par une loi du 11 mai 2009 et cite l’article 25 de cette dernière, lequel distingue l’acte de naissance conservé par le service de l’état civil et le certificat de naissance délivré par l’office de l’état civil.
Il ne produit toutefois pas l’intégralité de cette loi.
La loi de 2002, produite par le ministère public, qui ne réplique pas sur son abrogation par la loi de 2009, distinguait déjà, en son article 19, les « actes de naissance » qui sont ajoutés aux registres d’état civil et les « certificats de naissance » qui sont délivrés par l’officier d’état civil. La loi de 2002 ne prévoit aucune délivrance de copie d’acte de naissance.
Le fait que le ministère public produise la copie datant de 2007 de l’acte de naissance d’une personne albanaise sans lien avec le litige, ne permet pas de démontrer que M. [X] est en capacité d’obtenir la copie intégrale de son acte de naissance.
M. [X] produit la réponse du 10 février 2025 que lui a adressée l’office de l’état civil de [Localité 6] à sa demande de photocopie d’acte de naissance : il lui est répondu qu’en application de l’article 25 de la loi du 11 mai 2009, l’office ne délivre pas de copie d’acte de naissance, mais uniquement le certificat de naissance.
De même l’article 6 de la loi de 2002, comme l’article 8 de la loi de 2009, décrit les éléments de l’état civil du citoyen albanais, lesquels sont, entre autres le nom et le prénom, le numéro personnel, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, les filiations paternelle et maternelle, éléments qui sont mentionnés dans le certificat de naissance produit par M. [X].
M. [X] produit les certificats de naissance de ses parents et un certificat de famille pour suppléer le manque de précision de son certificat de naissance sur l’identité de ses parents. Ces pièces ne sont pas critiquées.
Par ailleurs, le fait que le certificat de naissance ne précise pas l’identité du déclarant et de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte de naissance ne suffit pas à considérer que le certificat de naissance délivré par un officier d’état (civil) dans les formes usitées en Albanie ne vaut pas acte d’état civil.
Il n’est par ailleurs pas allégué à hauteur d’appel que les éléments mentionnés dans le certificat de naissance seraient contraires à la réalité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que M. [X] rapportait la preuve que les conditions posées par l’article 21-12 du code étaient remplis et que sa déclaration de nationalité française devait être enregistrée.
Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Le Trésor public est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne le Trésor public aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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