Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 déc. 2024, n° 24/09238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09238 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBMH
Nom du ressortissant :
[I] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 15 Janvier 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de L’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 23 septembre 2024, pris le jour de la levée d’écrou de [I] [O] du centre de détention de [Localité 5] à l’issue de l’exécution de 3 peines d’un quantum global de 4 ans et 8 mois d’emprisonnement, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans édictée le 5 août 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 21 août 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 septembre 2024.
Par ordonnances des 26 septembre, 23 octobre et 22 novembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 28 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [O] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 6 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 14, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [O] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [I] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 7 décembre 2024 à 11 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Loire.
Le conseil de [I] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2024 à 10 heures 51, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu’en l’absence de toute réponse favorable des autorités tunisiennes à ses sollicitations, la préfecture ne démontre pas qu’un document de voyage va être délivré à bref délai, tandis qu’aucun fait constitutif d’une menace pour l’ordre public ne peut être reproché à [I] [O] durant la dernière période de prolongation de sa rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [I] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 à 10 heures 30.
[I] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [O], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [I] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [I] [O] soutient dans sa requête écrite d’appel qu’en l’absence de réponse favorable des autorités tunisiennes à ses sollicitations, la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par ces dernières, tandis qu’aucun fait constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché au cours des 15 derniers jours de sa rétention.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [I] [O] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 22 novembre 2024 ayant statué sur la demande de troisième prolongation de la rétention de [I] [O] formulée par l’autorité administrative, dont ce dernier n’a pas entendu contester la motivation en interjetant appel, le juge des libertés et de la détention a d’ores et déjà retenu que les trois peines exécutées par ce dernier en détention entre le 6 mars 2022 et le 23 septembre 2024, dont l’une de 6 mois prononcée en comparution immédiate le 6 mars 2022, la seconde de 14 mois également prononcée en comparution immédiate le 17 août 2022 et la troisième de 3 ans réprimant des atteintes aux biens, suffisent à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [I] [O] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [I] [O], sachant que les autorités tunisiennes ont été rendues destinataires d’une copie de son passeport tunisien périmé et fait savoir, dans un courriel du 7 novembre 2024, que son dossier a bien été transmis en Tunisie pour identification.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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