Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 sept. 2025, n° 24/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 29 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 376/25
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— Me Eulalie LEPINAY
Le 17.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02656 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK7A
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
E.U.R.L. JM SELF GARAGE AUTOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.À.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [C] [Z], liquidateur de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG – exposant qu’elle avait été en relation d’affaires d’octobre à décembre 2019 avec la société JM SELF GARAGE AUTOS qui lui aurait passé des commandes de pièces automobiles qu’elle aurait livrées et qui demeureraient impayées, malgré notamment la mise en demeure du 16 janvier 2020 pour un montant total de 14 677,73 € TTC – faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Saverne le 25 septembre 2021 la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 14 677,73 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 au titre des factures, 2 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Saverne a :
— condamné l’Eurl JM SELF GARAGE AUTO à payer à la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG la somme de 13 424,83 € (treize mille quatre cent vingt quatre euros et quatre-vingt trois centimes) portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020 ;
— débouté la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG de sa demande de dommages intérêts et du surplus de sa demande au titre des factures litigieuses ;
— condamné l’Eurl JM SELF GARAGE AUTO au paiement d’une indemnité de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné l’Eurl JM SELF GARAGE AUTO aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’EURL JM SELF GARAGE AUTOS a formé appel le 11 mai 2022. La SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG s’est constituée intimée. Le dossier issu de l’appel a été enregistré sous le numéro RG 22/01891.
Le 8 novembre 2023, une ordonnance a été rendue par le magistrat de la mise en état, constatant l’interruption de la procédure en raison de l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif au profit de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS.
Par ordonnance du 8 décembre 2023 le dossier a fait l’objet d’une radiation.
Un acte de reprise d’instance a été déposé le 26 juin 2024 à la demande de la société JM SELF GARAGE AUTOS, en présence de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [C] [Z] en qualité de liquidateur de la société JM SELF GARAGE AUTOS.
Le dossier a été réinscrit au rôle sous le numéro RG 24/02656.
Dans les dernières conclusions en date du 24 juillet 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société JM SELF GARAGE AUTOS demande à la cour de':
'Sur l’appel principal
DECLARER l’appel recevable et bien-fondé,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
CONSTATER l’absence de commande de la société JM SELF GARAGE AUTOS auprès de la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG,
CONSTATER l’absence de livraison par le SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG à la JM SELF GARAGE AUTOS,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident,
DECLARER la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG mal fondée en son appel incident,
L’en DEBOUTER,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel principal et incident outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG demande à la cour de':
'1° Sur l’appel principal adverse
Déclarer l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS mal fondée en son appel,
L’en débouter,
Confirmer en conséquence le jugement du 29 avril 2022, et FIXER au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS la créance de la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG d’un montant de 13 424,83 €, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2020,
Confirmer également le jugement entrepris, en tant que la partie adverse a été condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et FIXER au passif de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2° Sur l’appel incident
Déclarer la société CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamner également la partie adverse à des dommages et intérêts en application de l’article L 1231-1 du code civil et FIXER au passif de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS la somme de 2 000 €,
3° Sur les dépens
Condamner la partie adverse aux entiers dépens de la procédure d’appel et FIXER au passif de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
DIRE et JUGER que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions des parties auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG réclamant le paiement de factures, c’est à elle de démontrer l’existence de sa créance, dont l’existence ne saurait être déduite du fait d’une absence de contestation de la part de la partie présentée comme débitrice.
Il est constant que la société JM SELF GARAGE AUTOS a ouvert un compte auprès de la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG pour permettre la commande de pièces automobiles et que les deux sociétés ont été en relation d’affaire entre les mois d’octobre et décembre 2019.
Le premier juge a considéré que les éléments de preuve produits par la société JM SELF GARAGE AUTOS, à savoir les témoignages de Messieurs [L] (responsable de magasin) et de Monsieur [F] (vendeur itinérant), qui évoquaient des prises de commandes de la part de la société JM SELF GARAGE AUTOS par divers moyens (appel téléphonique, mail, SMS, note manuscrite) et les lettres de voiture attestant de la réalité des livraisons, suffisaient pour établir l’existence de créances à hauteur de 13'424,83 € (pour des montants respectifs de 1 561,63 euros, 2 983,46 €, 8 879,88 € ).
La cour constate, à l’examen des pièces produites par la partie intimée, que':
— le fait que les commandes n’aient pas été formalisées par un écrit dûment intitulé 'bon de commande’ n’est pas de nature en soi d’empêcher la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG de démontrer l’existence desdites commandes,
— au cas d’espèce, la réalité des commandes passées par la société JM SELF GARAGE AUTOS n’est pas sérieusement contestable à l’examen des annexes 1 et 2 de l’intimée qui comprennent, notamment, des échanges par mails qui démontrent l’existence de négociations sur du matériel automobile, de demandes et de propositions de prix et de prises de commande,
— les attestations évoquées par le premier juge ne font que confirmer l’existence de la pratique selon laquelle les garages peuvent passer commande de matériels sans les formaliser par écrit,
— surtout, l’intimée a produit aux débats, en son annexe 4, les nombreux bons de livraison qui établissent que le transporteur [G] [W] a livré à la société appelante du matériel fourni par elle et ce durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2019,
— les factures dont le paiement est réclamé dans le cadre du présent litige ont été établies suite à la livraison de ces biens sur la période du dernier trimestre 2019,
— par mails du 16 décembre et 20 décembre 2019, la société intimée a rappelé à la société appelante l’existence de trois impayés de 1 561,63 €, 2 983,46 et 8 879,88 €, sans que cette dernière ne vienne contester la réalité des relations commerciales, puisqu’elle a simplement répondu dans son courrier du 21 décembre 2019 souhaiter obtenir la production des bons de commande signés par elle et des bons de livraison, ce à quoi la société intimée répondait le 2 janvier 2020, en produisant l’intégralité des bons de transports signés par la société JM SELF GARAGE AUTOS portant sur le matériel non réglé,
— la société JM SELF GARAGE AUTOS n’a jamais répondu à ce dernier courrier et n’a donc jamais contesté la réalité des bons de transport qu’elle a signés, admettant dès lors la réception des produits faisant l’objet des factures en litige.
Dans ces conditions, la cour ne voit pas de raison de s’écarter du raisonnement du premier juge qui a, à juste titre, condamné la société JM SELF GARAGE AUTOS à régler la somme de 13'434,83 euros, correspondant à 14 centimes près au montant des sommes mises en compte dans les mails des 16 et 20 décembre 2019 (soit 13'424,97 euros) et qui a débouté la société intimée de sa demande de dommages-intérêts, notant à juste titre que cette dernière ne démontrait pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard pris dans le paiement.
La cour confirmera dès lors la décision qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG, qui n’a pas apporté à hauteur de cour de développements supplémentaires suffisants pour démontrer l’existence d’un préjudice particulier distinct de celui résultant du retard pris dans les règlements des factures.
Il conviendra cependant d’infirmer la décision pour le surplus, car il est nécessaire de tenir compte du fait que la société appelante est en liquidation judiciaire et de convertir par conséquent les condamnations mises à sa charge par le premier juge, en inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire.
La société JM SELF GARAGE AUTOS succombant, les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à l’appel, notamment pour ne pas aggraver le passif de la société JM SELF GARAGE AUTOS.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne en ce qu’il a débouté la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG de sa demande de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demandes infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS la créance de la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG d’un montant de 13 424,83 € (treize mille quatre cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS la créance de la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG d’un montant de 800 € (huit cents euros), accordée à l’occasion de la procédure de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS,
Déboute la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG et l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS, représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [C] [Z] en qualité de liquidateur de l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS, de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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