Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 avr. 2026, n° 26/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01829 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM76A
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2026, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden, pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [H] [V]
né le 10 Mai 1987 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne
demeurant Chez Mme [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N°RG 26/00233 et celle introduite par M. [H] [V] enregistrée sous le N°RG 26/00235, déclarant la décision de placement en rétention prononcée de M. [H] [V] irrégulière, en conséquence disans n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [V] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en appication de l’article L 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 avril 2026, à 07h21, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 2 avril 2026 à à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h53, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues le 3 avril 2026 à 09h13 par le conseil de M. [H] [V] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [H] [V] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [H] [V], né le 10 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 31 mars 2026, M. [H] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [V].
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que pendant la procédure de garde à vue de l’intéressé, la consultation du FAED a été effectuée dans le cadre d’une mission relevant des prérogatives légales de police judiciaire, précisant que l’identité de l’agent intervenant figure au procès-verbal. Il conclut qu’en déduisant l’irrégularité de la seule absence de justification immédiate de l’habilitation au dossier, le premier juge a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et a inversé la charge du contrôle prévue par l’article 15-5 du code de procédure pénale. Le préfet ajoute qu’en tout état de cause, la consultation du FAED de l’intéressé s’est avérée négative.
Sur ce,
Sur le contrôle de l’habilitation à contrôler le FAED
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
La jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17.267) impose au juge de procéder, si cela lui est demandé, au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant consulté le FAED (voir aussi 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860, si le motif retenu est surabondant). Il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information (Crim., 7 novembre 2023, n 22-86.509, publié).
En l’espèce, pour contester la motivation portant sur la régularité de l’habilitation, le préfet soutient que l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED de M. [H] [V] est indiquée sur le procès-verbal.
Pour autant, aucune pièce du dossier ne permet au juge d’effectuer son contrôle et de vérifier que l’agent [O] [W] était bien habilité à consulter le fichier, peu important le résultat de ce contrôle.
Il en résulte une atteinte substancielle aux droits de l’intéressé en ce qu’elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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