Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 2 juin 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 5 avril 2024, N° 2024/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/20
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UXW
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2024/00165)
Saisine de la cour : 22 Avril 2024
APPELANT
S.A.R.L. YOYO TRANSPORT TRP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats par Me Nicolas MILLION, avocat du même barreau.
INTIMÉS
S.A.S. CAP TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
G.I.E. GIE DES ENTREPRISES DE YATE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Siège social : [Adresse 4]
Représenté par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
02/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me CHEVALIER ;
Expéditions : – Me MORESCO ;
— Copie CA ; TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAITS
Le 10 septembre 2021, le GIE des entreprises de Yaté a conclu avec la SARL YOYO TRANSPORT TRP un contrat de prestation de services d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à effet du 1 er octobre 2021.
La SARL YOYO TRANSPORT TRP s’est engagée à effectuer une prestation de transport de personnels sur le site minier de [Localité 2] au moyen de 2 bus moyennant le règlement de 41,600 F.CFP HT/jour et par bus.
La SARL TRANSPORT TRP a été rémunérée mensuellement des mois d’octobre 2021 à septembre 2023 par la SAS CAP Terrassement.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Considérant que le contrat de prestation de services avait été rompu de manière abusive, la SARL YOYO TRANSPORT TRP a, par acte déposé le 9 février 2024, fait assigner le GIE des entreprises de Yaté et la SAS CAP Terrassement devant le président du tribunal de commerce statuant en référé auquel elle a demandé de :
— Condamner solidairement le GIE des entreprises de Yaté et la SAS CAP Terrassement à lui payer la somme provisionnelle de 52.000.000 F.CFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier,
— Condamner solidairement le GIE des entreprises de Yaté et la SAS CAP Terrassement à lui régler la somme de 400.000 F.CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Aguila-Moresco.
Le 5 avril 2024, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit :
— DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL YOYO TRANSPORT TRP de paiement d’une provision ,
— DÉBOUTONS en conséquence la SARL YOYO TRANSPORT TRP de sa demande et la renvoyons à mieux se pourvoir ,
— DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie
— CONDAMNONS la SARL YOYO TRANSPORT TRP aux entiers dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
La société YOYO TRANSPORT TRP a fait appel de cette décision par acte du 17 avril 2024 déposé le 22 avril 2024.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 juin 2024 ; la SELARL [U] [X] [H] a été liée en qualité de mandataire judiciaire.
Cette dernière demande à la cour de :
— condamner solidairement le GIE des entreprises de YATE et la SAS CAP TERRASSEMENT à régler à la société YOYO TRANSPORT TRP la somme de 1'493'533 Fr. CFP restant dûe au titre de son activité du mois octobre 2023, la somme provisionnelle de 52.000.000 francs CFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier, la somme de 400'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le GIE des entreprises de YATE et la SAS CAP TERRASSEMENT aux dépens.
Le GIE des entreprises de YATE et la SAS CAP TERRASSEMENT demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 5 avril 2024,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la société YO-YO TRANSPORT TRP tendant au paiement d’une somme provisionnelle de 1'493'533 Fr. au titre d’une facture prétendument impayée,
— dire qu’il n’y a pas lieu référé sur les autres demandes,
— condamner la société YOYO TRANSPORT TRP.
Vu les conclusions du GIE des entreprises de YATE et de la SAS CAP TERRASSEMENT du 21 août 2024 et les conclusions de la société YOYO TRANSPORT TRP du 25 novembre 2024, écrit auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, des parties ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 1'493'533 Fr. CFP
Selon l’article 564 du code de procédure civile : Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’occurrence, la société YOYO TRANSPORT TRP sollicite le paiement de la somme de la somme de 1'493'533 Fr. CFP qui resterait dûe au titre de son activité du mois octobre 2023.
Il est constant que cette demande n’a pas été formulée en première instance et est donc nouvelle.
Elle doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement d’une provision de 52.000.000 francs CFP
Sur le texte applicable
La société YOYO TRANSPORT TRP ne propose aucun fondement procédural à sa demande.
Il apparaît que la demande peut se fonder sur l’article 808 du code de procédure civile selon lequel dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demande peut également se fonder sur le deuxième alinéa de l’article 809 du code de procédure civile selon lequel dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par contre, la demande ne peut pas se fonder sur les dispositions du premier alinéa de l’article 809 du code de procédure civile qui indique que président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Qu’il s’agisse de l’article 808 ou du deuxième alinéa de l’article 809, la demande de ne pdoit pas se heurter à une contestation sérieuse.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues des articles 808 et 809 alinéas deux du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut ni interpréter le contrat ni se prononcer sur l’existence et la nature d’un éventuel manquement contractuel.
Or, si la SARL Yoyo Transport TRP soutient que le contrat litigieux a été rompu soudainement et brutalement par courriel du 19 octobre 2023 à effet à compter du 20 octobre 2023, que cette rupture est donc fautive et que sa créance envers le GIE des Entreprises de Yaté et la SAS CAP Terrassement est incontestable son préjudice financier sur deux ans de prestations non servies ne faisant aucun doute, le GIE des Entreprises de Yaté et la SAS CAP Terrassement soutiennent en revanche que la SAS CAP Terrassement n’est pas partie au contrat conclu entre le GIE des Entreprises de Yaté et la SARL Yoyo Transport TRP, que ledit contrat n’ a jamais été exécuté par les parties de sorte que la SARL Yoyo Transport TRP ne saurait solliciter une indemnisation liée à ce contrat, qu’il ne prévoit pas le règlement d’une redevance fixe mais un tarif journalier selon un planning mensuel variable et qu’il ne prévoit pas une durée déterminée de 4 ans.
Force est de constater que les parties sont en désaccord sur l’application et la portée même du contrat litigieux et ses modalités de résiliation, nécessitant que le juge des référés se livre à son interprétation, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs.
Par ailleurs, s’agissant de l’éventuelle application de l’article 808 du code de procédure civile, l’urgence n’est pas suffisamment démontrée.
Il n’y a donc pas lieu à référé quant à la demande de la SARL Yoyo Transport TRP.
L’ordonnance de référé du 5 avril 2024 doit donc être confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
La société YOYO TRANSPORT TRP succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est nécessairement redevable envers les intimés d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 200'000 Fr. CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevable comme nouvelle demande en paiement de la somme de formulée par la société YOYO TRANSPORT TRP
Confirme l’ordonnance du 5 avril 2024 en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu référé et condamné la société YOYO TRANSPORT TRP aux dépens de première instance
Condamne la société YOYO TRANSPORT TRP à payer au GIE des entreprises de Yaté et la SAS CAP Terrassement la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamne la société YOYO TRANSPORT TRP aux dépens
Le greffier Le président
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