Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 septembre 2023, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00530 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHJH.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00033
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2020, M. [G] [O], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi rapportées dans la déclaration effectuée le 10 septembre 2020 : « dépose de colis sur une palette. Douleurs ». Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2020 fait état de « lombalgies aigües D suite effort manutention ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ainsi que les soins et arrêts de travail à compter du 4 septembre 2020 au 28 janvier 2022, excluant les nouvelles lésions mentionnées sur les certificats médicaux des 2 avril 2021 et 12 juin 2021. M. [G] [O] a été déclaré consolidé à la date du 27 décembre 2021 et par décision en date du 28 décembre 2021, la caisse a évalué le taux d’IPP à 0%.
Par courrier en date du 25 février 2022, M. [G] [O] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP lors de sa séance du 13 septembre 2022 et a notifié sa décision à l’assuré par courrier en date du 11 octobre 2022.
Par courrier recommandé posté le 19 janvier 2023, M. [G] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le pôle social a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [G] [O] pour cause de forclusion ;
— condamné M. [G] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 3 novembre 2023, M. [G] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 octobre 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [G] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— déclarer son recours recevable ;
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 27 décembre 2021 fixant sa consolidation à cette même date et ce, sans séquelles indemnisables ;
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale, confiée à tel expert avec pour mission, outre la mission habituelle, de :
1) l’examiner ;
2) décrire ses atteintes du rachis dorso-lombaire ;
3) décrire et évaluer les douleurs et la gêne fonctionnelle persistantes à la date de l’examen ;
4) dire s’il existe des séquelles nerveuses coexistantes et, dans l’affirmative, les décrire;
5)dire si son état de santé est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [O] fait valoir que l’adresse à laquelle l’avis de la commission médicale de recours amiable a été adressé est inexacte, de sorte que son recours introduit le 19 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire d’Angers n’était pas prescrit. Il soutient que la caisse avait jusqu’alors expédié les courriers à l’adresse exacte et qu’il loge dans un immeuble contenant de très nombreux logements. Il prétend qu’il n’a jamais été destinataire d’un avis de passage de la Poste et qu’il n’en a jamais eu connaissance. Enfin, il souligne que la notification par la caisse de l’avis de la commission médicale de recours amiable n’est pas régulière, sur le fondement de l’article 665 du code de procédure civile et ne saurait lui être opposée.
Sur le fond, il affirme présenter d’importantes et douloureuses séquelles découlant de son accident du travail en date du 2 septembre 2020 et verse au dossier des éléments médicaux permettant, selon lui, de le justifier et notamment le compte-rendu médical émanant du Dr [U] praticien au sein du centre hospitalier de [Localité 4]. Il précise qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis le 10 janvier 2023 suite à la décision de la Maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire. Il indique que le médecin-conseil lui a reconnu le 7 novembre 2024 un état d’invalidité de catégorie 2 et que le médecin du travail a retenu en date du 1er mars 2023, une inaptitude définitive à son ancien poste de travail.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
— à la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 0 % de M. [O] au titre de l’accident du travail en date du 2 septembre 2020 ;
— au rejet des demandes de M. [O].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir qu’elle a notifié à l’assuré sa décision suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable et que l’action de M. [O] était forclose. Elle précise que le courrier de notification a été avisé le 14 octobre 2022 mais non réclamé par l’assuré. Elle ajoute que l’adresse de l’assuré n’est pas inexacte et que la saisine du pôle social a été effectuée en mentionnant l’adresse '[Adresse 1]' sans plus de précisions. Elle souligne que les services postaux n’ont pas coché la case 'destinataire inconnu à l’adresse’ ou 'défaut d’accés ou d’adressage’ mais la case ' pli avisé et non réclamé’ et qu’il appartenait à l’assuré de récupérer le courrier. Enfin, elle prétend que l’absence de réception n’est pas un motif valable pour écarter le délai de forclusion.
Subsidiairement, elle soutient que le taux a été correctement évalué et que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 0%, en prenant en considération les éléments médicaux versés par l’assuré. Elle ajoute que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause la décision querellée. Enfin, elle souligne que si M. [O] présente des difficultés de santé, celles-ci ne sont pas imputables à l’accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, selon les dispositions combinées des articles L. 142 ' 3 et R. 142 ' 1 ' A III du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre la décision de la commission médicale de recours amiable concernant le taux d’incapacité doit s’exercer dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
' Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 11 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a notifié à M. [O] la confirmation de la décision de la caisse de lui attribuer un taux d’IPP de 0 %, avec indication du délai de recours de deux mois à compter de la réception du courrier pour saisir le tribunal judiciaire d’Angers.
La caisse verse aux débats l’accusé de réception de ce courrier présentant les mêmes références que le courrier de notification. Il apparaît que le destinataire a été avisé du pli mais ne l’a pas réclamé.
L’adresse expressément mentionnée sur l’accusé de réception et sur le courrier de notification est le '[Adresse 1]'.
M. [O] invoque la méconnaissance des dispositions de l’article 665 du code de procédure civile qui dispose que : « La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne. Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.»
Il prétend que l’adresse mentionnée sur le courrier de notification aurait dû être complétée par la mention suivante : «3e étage, bâtiment D6, appartement 631».
Cependant, il apparaît que l’adresse mentionnée dans le courrier de notification et l’accusé de réception est parfaitement correcte. M. [O] a indiqué sur son courrier de saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers '[Adresse 1]' sans apporter d’autres précisions et ne peut donc se prévaloir du caractère inexact de l’adresse postale qu’il a lui-même indiqué.
De plus, comme le souligne à juste titre la caisse, il n’est pas mentionné dans l’accusé de réception que le destinataire est inconnu à l’adresse ou qu’il existe un défaut d’accès ou d’adressage.
Enfin, le fait d’indiquer précisément le numéro de son appartement ne constitue pas une violation des dispositions de l’article 665 du code de procédure civile précité puisque M. [O] évoque dans ses écritures l’existence d’une boîte aux lettres à son nom dans le hall de l’immeuble et que les services de la Poste n’ont pas à monter dans les étages pour glisser la lettre sous la porte d’entrée de son appartement.
Compte tenu de tous ces éléments, il ne reste que l’hypothèse selon laquelle M. [O] n’a pas retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée. Dans ces conditions, il ne peut faire aucun reproche à la caisse concernant la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable et sa requête envoyée le 19 janvier 2023 au tribunal judiciaire d’Angers est largement forclose.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [O] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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