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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 10 mars 2025, N° 24-00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], S.A. [ 20 ] c/ S.A.S., Société, surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02064 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDOK
AFFAIRE :
[D] [Z] [R]
C/
Société [16] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2025 par le Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24-00266
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 12]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société [16]
Chez [27]
[Adresse 18]
[Localité 7]
S.A. [20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.S. [23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
SIP [Localité 24]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société [15]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [14]
Service surendettement
[Adresse 28]
[Localité 6]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 octobre 2023, Mme [R] a saisi la [17], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 novembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 6 février 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 641 euros.
Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 10 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— débouté le [26] [Localité 25] de sa demande d’actualisation de créance,
— fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [R] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 6 février 2024,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 mars 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 7 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [R], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de fixer la créance de la société [21] à la somme de 0 euro et d’imposer soit un moratoire soit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée mais en arrêt de travail depuis le 27 octobre 2025, que cet arrêt a été prescrit pour une durée d’un mois mais pourrait être prolongé, une opération chirurgicale étant envisagée, qu’elle pourra faire valoir ses droits à la retraite en février 2027, que sa pension de retraite sera de l’ordre de 1 068 euros par mois, qu’elle est divorcée et n’a plus d’enfant à charge, qu’elle est locataire, qu’elle a signé une reconnaissance de dettes envers son employeur, la société [21], en mars 2023, qu’il s’agit d’une dette au titre de versements prétendument indus intervenus en 2008, que cette créance est donc prescrite.
Elle s’engage à produire en cours de délibéré, les documents en sa possession concernant la créance de la société [21], un justificatif du montant de ses indemnités journalières, l’estimation de sa retraite.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Dans le temps du délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée, Mme [R] a adressé à la cour les pièces justificatives complémentaires outre un nouvel arrêt de travail prescrit le 25 novembre 2025 et jusqu’au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Il est admis que ce juge est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence, et il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, même d’office, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Au cas d’espèce, Mme [R] fait valoir que la créance de la société [21] – qui est son employeur – est prescrite.
Elle produit une reconnaissance de dette qui ne respecte pas les dispositions de l’article 1376 du code civil en ce que notamment, elle n’est pas datée et ne comporte pas de mention manuscrite des sommes dues comme étant intégralement dactylographiée.
Ce document prévoit un échéancier de remboursement d’une somme de 6 925,24 euros à compter d’avril 2023.
Par ailleurs, elle produit un courriel daté du 7 mars 2023, signé de Mme [K], responsable administrative et financière, dont il ressort que la créance de la société [21] trouve son origine dans deux prêts d’argent en date des 27 juin 2008 et 4 mars 2014 totalement impayés, des impayés d’échéances de prêts des mois de mai et décembre 2016, ainsi que deux 'avances’ versées en 2007 (échéancier respecté jusqu’en janvier 2008) et en février 2021.
Aucune précision n’est donnée sur la nature de ces prêts (aide au logement, prêt social, prêt à la consommation ou autre).
Aucun titre exécutoire n’a été produit à la procédure.
Selon la nature des prêts, le délai de prescription est de deux ou cinq ans.
Aux termes des articles 2250 et 2251, si une prescription acquise peut faire l’objet d’une renonciation, celle-ci doit être expresse ou résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s’en prévaloir.
Au cas d’espèce, ni le courriel ni la reconnaissance de dette ne font état d’une quelconque prescription.
Toutefois, la créance de la société [21] n’ayant été contestée par la débitrice qu’à hauteur d’appel, à l’audience, et la question de la prescription soulevée par elle pouvant conduire à écarter cette créance, il convient, pour le respect du contradictoire, de rouvrir les débats pour inviter la société [21] à s’expliquer et produire des pièces complémentaires.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision avant dire droit,
Rouvre les débats à l’audience du 19 Juin 2026 à 13h30, salle n° 6- escalier J de la cour d’appel de Versailles, pour permettre à la société [21] de :
— s’expliquer sur les différentes créances à l’égard de Mme [D] [R] en produisant les actes de prêt s’ils existent et en tout état de cause, en précisant la nature, le montant, la date de ces prêts et la date du dernier impayé en cas d’échéancier,
— produire son exemplaire de la reconnaissance de dettes signée avec Mme [D] [R],
— s’expliquer sur la validité de cette reconnaissance de dettes et sur les paiements intervenus en exécution de cette reconnaissance de dettes, le cas échéant,
— s’expliquer sur l’exception de prescription soulevée par Mme [D] [R],
Autorise la société [21] à comparaître par écrit à condition d’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception son argumentation et ses pièces à Mme [D] [R], et de justifier de cette communication auprès de la cour, préalablement à l’audience,
Dit que Mme [D] [R] devra de son coté actualiser sa situation financière pour l’audience de réouverture des débats,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de renvoi et que l’affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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