Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 24/09048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2024, N° 23/06798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO SANTANDER société de droit espagnol c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, société, S.A. CCF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09048 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOB2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/06798
APPELANTE
Société BANCO SANTANDER société de droit espagnol, immatriculée au registre mercantile des sociétés de Santander à la Feuille S-1960, Tome 448, Folio 1
[Adresse 10]
[Localité 3] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMÉS
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [E] [U] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIREN: 775.670.284
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTALE EUROPE à la suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF.
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 315.769.257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2024, la société de droit espagnol Banco Santander a interjeté appel de l’ordonnance du 26 avril 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris lui-même saisi par voie d’assignations en date des 10 et 12 mai 2023, délivrées à la société HSBC Continental Europe et à la banque susnommée à la requête de M. [Y] [K] et de Mme [E] [U] son épouse, a statué ainsi :
'REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco Santander ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions de la société CCF avant le 24 mai 2024, et de la société Banco Santander avant le 21 juin ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens.'
***
S’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a, par ordonnance rendue le 4 juin 2024, autorisé la partie requérante à faire assigner à jour fixe M. [Y] [K] et Mme [E] [U] épouse [K], la société HSBC Continental Europe et la société CFF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris, pour l’audience du 2 décembre 2024 à 9 heures.
À l’issue de la procédure d’appel les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions jointes à sa déclaration d’appel communiquées par voie électronique le 27 mai 2024 et qui constituent donc ses uniques écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 42, 43, 46, 73, 81 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4, 7§2 et 8§1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
— INFIRMER l’ordonnance du 26 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
JUGER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaitre de l’action engagée par Monsieur et Madame [K] contre la société BANCO SANTANDER et en conséquence,
— RENVOYER Monsieur et Madame [K] à mieux se pourvoir ;
— JUGER que BANCO SANTANDER se réserve de conclure au fond dans l’hypothèse où par extraordinaire il n’était pas fait droit à son exception d’incompétence ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— JUGER l’arrêt commun et opposable aux sociétés HSBC CONTINENTAL EUROPE et CCF ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à verser à BANCO SANTANDER la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2024 qui constituent leurs uniques écritures, MMme [K], intimés
présentent en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I BIS',
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 26 avril 2024,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 (N° RG 23/06798) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
— DEBOUTER la société BANCO SANTANDER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société BANCO SANTANDER à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
La société HSBC Continental Europe et la société CFF, elles aussi intimées, ont constitué avocat mais n’ont pas souhaité déposer de conclusions au titre de l’incident, qui ne les concerne pas.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
MMme [K] exposent avoir été contactés au cours de l’année 2021, par une société dénommée AMS Finances (exploitant la marque Arthenys) laquelle leur a proposé d’investir dans les métaux précieux, en leur promettant un placement rentable et sécurisé leur permettant de percevoir des intérêts réguliers et importants. Par suite, MMme [K] ont contracté avec ladite société et ont effectué seize virements, entre le 13 juillet et le 6 septembre 2021, pour un montant total de 182 090 euros, au débit du compte dont ils sont titulaires dans les livres de la société HSBC Continental Europe, et à destination de deux comptes domiciliés en Espagne auprès de l’établissement bancaire Banco Santander, avec pour bénéficiaires la société D2F Trader Servic SL (pour quatre virements) et la société Chromosoma Trading SL (pour douze virements).
Réalisant qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie et que ces sommes étaient intégralement perdues, MMme [K] ont déposé plainte à la Gendarmerie de [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), le 11 septembre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 mai 2023, MMme [K] ont fait assigner les deux banques, soit la société HSBC Continental Europe, et la société Banco Santander, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Leurs demandes étaient les suivantes :
'A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés HSBC CONTINENTAL EUROPE et BANCO SANTANDER S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que les sociétés HSBC et BANCO SANTANDER S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [K].
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés HSBC CONTINENTAL EUROPE et BANCO SANTANDER S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [K] la somme de 126 300 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à rembourser à Monsieur et Madame [K] la somme de 55 790 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés HSBC CONTINENTAL EUROPE et BANCO SANTANDER S.A., à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 36 418 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés HSBC CONTINENTAL EUROPE et BANCO SANTANDER S.A. à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [K].
En conséquence,
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à rembourser à Monsieur et Madame [K] la somme de 182 090 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 36 418 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [K].
— Juger que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [K].
En conséquence,
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à rembourser à Monsieur et Madame [K] la somme de 182 090 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 36 418 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.'
La société Banco Santander a saisi d’incident le juge de la mise en état, soulevant in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le litige l’opposant à MMme [K], seules les juridictions espagnoles étant selon elle compétentes pour se prononcer sur les griefs dirigés à son encontre.
* À titreprincipal, au soutien de l’exception d’incompétence qu’elle soulève, la société Banco Santander soutient que contrairement à ce qui a été jugé par le juge de la mise en état, aucune unicité de fait et de droit n’existe entre l’exécution des ordres de virement par la société HSBC sur instruction de MMme [K] et un éventuel défaut de contrôle et de vigilance des deux comptes bancaires ouverts dans les livres de Banco Santander SA.
En effet, les fondements juridiques des actions en responsabilité énoncées dans l’assignation sont différents, puisque les demandes dirigées contre la société HSBC, banque émettrice du virement litigieux, sont de nature contractuelle, alors que celles qui sont dirigées contre la banque réceptrice des virements litigieux, Banco Santander SA, sont de nature délictuelle. De plus en matière d’exécution de virement, les obligations des prestataires de services d’investissement des banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont radicalement différentes. Il n’existe pas non plus de manquement à l’obligation de vigilance qui serait commun à Banco Santander SA et HSBC, qui impliquerait une appréciation globale des responsabilités des deux banques. Par ailleurs, il n’existe pas de solidarité légale entre les sociétés défenderesses, étant entendu que la seule demande de condamnation in solidum est insuffisante à établir la nécessité de juger ensemble la responsabilité des deux banques. Il n’y a donc aucun rapport étroit entre les demandes de nature contractuelle dirigées contre HSBC et celles de nature délictuelle dirigées contre Banco Santander SA.
Les décisions à intervenir ne seraient pas inconciliables, même si la décision d’un juge sur l’une des demandes est susceptible d’avoir une influence sur la décision d’un autre juge sur la seconde demande. L’engagement de la responsabilité de l’une des banques n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre. MMme [K] ne démontrent aucun lien entre les banques défenderesses ni aucune action concertée entre elles qui justifierait une instruction commune de leurs obligations et/ou manquements.
Enfin, les lois applicables à ces actions sont différentes, puisqu’il conviendra d’appliquer la loi française pour déterminer une éventuelle responsabilité contractuelle de la société HSBC, tandis qu’il conviendra d’appliquer la loi espagnole en matière d’ouverture de compte et de vigilance sur les opérations des clients pour déterminer s’il convient d’engager la responsabilité délictuelle de Banco Santander SA. Le code monétaire et financier français n’est ainsi pas applicable pour juger d’une responsabilité éventuelle de Banco Santander SA. Les règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables aux banques françaises et à celles étrangères sont différentes, puisqu’elles résultent de transpositions distinctes de directives européennes.
Par ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, il n’était pas prévisible pour Banco Santander SA de faire l’objet de poursuites devant une juridiction française par un tiers au seul motif de l’existence de virements en provenance de France sur le compte bancaire de sa société cliente, alors que ce critère de prévisibilité est essentiel, notamment en ce qu’il garantit la sécurité juridique. À l’ouverture du compte bancaire, il n’était pas prévisible pour Banco Santander SA que sa société cliente soit considérée comme frauduleuse par un tiers et qu’elle serait bénéficiaire de virements provenant de France. Seule la compétence des juridictions espagnoles était prévisible pour Banco Santander SA, et la compétence des juridictions espagnoles était au contraire prévisible pour MMme [K] qui ont effectué des virements à destination d’une banque espagnole.
Les conditions de l’article 8§1 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 permettant de déroger à la compétence de principe du lieu du domicile du défendeur ne sont donc pas remplies.
Subsidiairement, la compétence du lieu du fait dommageable doit s’appliquer et à ce titre encore les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaitre de l’action engagée à l’encontre de Banco Santander SA.
* Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco Santander, MMme [K] invoquent les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, et font valoir qu’ils disposaient d’une option de compétence, étant en matière délictuelle. Aussi, les virements litigieux ont été effectués en France, en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7-2 du règlement Bruxelles I bis ; selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d’une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. En l’occurrence, les rapports de MMme [K] avec la banque espagnole sont de nature délictuelle et leur préjudice s’est réalisé directement sur leur compte bancaire français, comme la dissipation des fonds. Par conséquent, le dommage s’est matérialisé en France. MMme [K] ajoutent que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle des faits, dès lors situés au lieu de résidence habituelle de la victime, il s’agit là d’un autre élément factuel de rattachement aux juridictions françaises.
Subsidiairement, MMme [K] invoquent les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et font valoir qu’ils disposaient d’une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige. Ils estiment ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France. Ils invoquent également les dispositions de l’article 8-1 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale. MMme [K] soulignent que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont par définition applicables en France et en Espagne, et relèvent que les faits allégués au soutien de leurs demandes formées contre les deux défenderesses sont les mêmes.
Sur ce,
Tout d’abord, il est à relever qu’il y a lieu de statuer sur la compétence en faisant application des seules dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l’action est engagée contre la société Banco Santander, société ayant son siège social en Espagne. Contrairement à ce que suggèrent MMme [K], la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de leur action indemnitaire ne saurait relever des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 4 paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence') du Règlement précité, et qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article suivant – article 5, paragraphe premier, même chapitre – les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
Aussi, par exception au principe posé par l’article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d’une action dirigée contre des personnes domiciliées à l’étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 dudit réglement.
Sur l’application de l’article 7-2 :
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent MMme [K] la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l’article 7-2 du réglement selon lequel : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.
En effet, il est de principe que la formulation selon laquelle 'le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire', vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal à l’origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d’interprétation stricte, et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l’absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent.
MMme [K] reprochent, notamment, à la société de droit espagnol, d’avoir manqué de vigilance. Or, cet événement s’est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte ouvert dans les livres de l’établissement bancaire, c’est à dire en Espagne. L’argumentation selon laquelle en réalité l’appropriation des fonds intervenant sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux disqualifiant ainsi le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, compte de transit, n’est étayée pas aucun élément et ne suffit pas au demeurant à écarter le fait que l’évènement dommageable s’est également produit au lieu où se trouve le compte de réception. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l’étranger, le détournement allégué n’a pu advenir qu’ensuite et que la matérialisation du dommage ne s’est pas produite en France.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent MMme [K], il découle de ce qui précède que les dispositions de l’article 7.2 du Règlement, au cas d’espèce ne confèrent pas compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action en responsabilité intentée par MMme [K] à l’encontre de la société Banco Santander.
Sur l’application de l’article 8-1 :
En vertu de l’article 8-1, du Règlement, sur lequel se fondent subsidiairement MMme [K] pour soutenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol Banco Santander, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce Règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour l’application de cet article, dont le critère de compétence est également d’interprétation stricte, l’appréciation de l’existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d’une même situation de fait et de droit, n’exige pas l’identité de fondements juridiques, dès lors qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’eux a son domicile.
En l’espèce, MMme [K] ont fait assigner en responsabilité la société HSBC Continental Europe et la société Banco Santander en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’ils croyaient investir. Ils invoquent contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sans préjuger de leur bienfondé, il appert de prime abord que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Il doit être souligné que la banque étrangère, qui détient ou a détenu dans ses livres, un virement en provenance de France susceptible d’avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Bien au contraire, l’internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l’utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l’imprévisibilité pour un établissement bancaire, d’être poursuivi à l’étranger pour une opération à caractère international suspectée d’être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement.
Aussi, les actions en responsabilité intentées par MMme [K] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
Il y a identité de situation de fait en ce qu’à l’origine du préjudice dont se plaignent MMme [K] à savoir la perte des fonds investis, il s’agit d’une seule et unique opération, soit le virement bancaire d’une même somme d’un compte vers un autre, et le fait que cette opération se déroule en deux temps – un ordre de virement traitée par la banque de départ, puis la réception par la banque étrangère teneur du compte du bénéficiaire – n’ôte rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l’une de l’autre.
Il y a identité de situation de droit en ce qu’il n’est pas discuté en l’espèce qu’un banquier, qu’il soit français ou espagnol, puisse voir sa responsabilité engagée à raison d’un manquement à un devoir de vigilance. Cette considération est suffisante en soi, peu important à cet égard que la règle de droit applicable en France/en Espagne, soit différente dans l’un et l’autre Etat, et que ne soient pas totalement identiques les conditions plus ou moins restrictives de la mise en jeu de cette responsabilité, la nature juridique de l’action exercée (délictuelle ou contractuelle), les chances de succès des demandes indemnitaires.
Par ailleurs, le fait, mis en avant par la banque appelante, que les actions exercées contre la banque française d’une part et contre la banque espagnole d’autre part, reposent sur des fondements juridiques différents, n’a pas pour conséquence nécessaire d’écarter tout risque de décisions inconciliables entre elles. En toutes hypothèses un tel risque existe, en particulier, dans le cas où l’un des juges retiendrait, pour des motifs de fait ou de droit, que la banque dont il a à juger du comportement ne serait responsable qu’à hauteur d’une certaine proportion du dommage, et où le juge de l’autre état, de son côté, retiendrait que la banque dont il est devant lui invoqué la responsabilité est tenue pour un quantum qui n’en fait pas le complément.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant les conditions posées par l’article 8-1 du Réglement sont bel et bien réunies et l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle déclare le tribunal de Paris compétent pour connaitre des demandes formées par MMme [K] à l’encontre de la société de droit espagnol.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée en ce que le juge de la mise en l’état a débouté la banque espagnole de son exception d’incompétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Banco Santander qui échoue dans ses demandes, supportera les dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu par équité, d’allouer de somme à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— sauf en ce que les dépens ont été réservés,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Banco Santander à supporter les entiers dépens de l’incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel sur incident.
******
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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