Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 févr. 2026, n° 26/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00965 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYU6
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 17h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [U] [G] [F]
né le 04 Août 2000 à [Localité 1], de nationalité portugaise
demeurant Chez M. [M] [A] [B] [G] [F], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [U] [G] [F], enregistré sous le N° RG26/957 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 26/951, déclarant le recours de M. [J] [U] [G] [F] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [U] [G] [F], faisant droit au moyen d’irrégularité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [U] [G] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [J] [U] [G] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 février 2026, à 17h05, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’exercice des droits en rétention :
[J] [U] [G] [F] s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative le 15 février 2026 à 16 heures 30, alors qu’il était gardé à vue. Sa garde à vue a pris fin le 15 février 2026 à 16 heures 40. Il a été admis au centre de rétention administrative du [Localité 2] le 15 février 2026 à 21 heures 20.
Le délai de transfert n’est pas constitué par la seule durée de la conduite par la [Adresse 2], dans les Hauts-de-Seine, jusqu’au [Localité 2], en Seine-et-Marne, ce délai de route pouvant varier selon les conditions de circulation. Eu égard au temps nécessaire à la préparation du transfert après la signature des documents, puis au transport sous escorte, et en prenant en considération la circulation depuis l’ouest de [Localité 3] à une heure de forte circulation sur un axe de retour de fin de semaine notamment depuis la Normandie vers l’est de [Localité 3], le délai de 4 heures 40 écoulé entre la fin de la garde à vue à [Localité 4] et l’arrivée au centre de rétention [Localité 5] [Localité 2] n’est pas excessif et n’entache pas la procédure d’irrégularité.
Au demeurant, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or, en l’espèce, [J] [U] [G] [F] s’est vu mettre à disposition un téléphone afin qu’il pût exercer ses droits, appeler un avocat, un membre de sa famille, un représentant du consulat dont il est ressortissant, un médecin, une personne de son choix, suivant procès-verbal signé le 15 février 2026 à 16 heures 30. En l’absence d’atteinte substantielle portée aux droits de l’étranger pendant la durée du transfert, la procédure doit être déclarée régulière.
La décision attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle constate l’irrégularité de la procédure.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, le placement en rétention administrative est régulier, et la prolongation du placement en rétention est justifiée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [S] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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