Irrecevabilité 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 14 mai 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TRESORERIE, Société |
|---|
Texte intégral
SdF/ND
Numéro 24/1593
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 14/05/2024
Dossier : N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXFK
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[N] [W], [B] [G] épouse [W]
C/
Société [19], [D] [K], [C] [L], Société [21], Société [18], Société TRESORERIE [Localité 24] ETS.HOPS, Société SGC [Localité 27], S.A.R.L. [26], Société [29]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Madame Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [W]
né le 24 janvier 1983 à [Localité 25] (40)
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [B] [G] épouse [W]
née le 07 avril 1983 à [Localité 23] (91)
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
INTIMEES :
Société [19]
Agence de Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [D] [K]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [21]
Chez [22] – Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [18]
Comptabilité Clien
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
TRESORERIE [Localité 24] ETS.HOPS
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société SGC [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A.R.L. [26]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [29]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG : 22/1317
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [N] [W] et Mme [B] [G] épouse [W].
Le 8 septembre 2022, la Commission, estimant leur situation irrémédiablement compromise a orienté leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de toutes leurs dettes.
Plusieurs créanciers ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le Magistrat à titre Temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— Constaté la caducité du recours de la SA [19]
— Constaté la mauvaise foi de M. et Mme [W]
— Déclaré le bien-fondé du recours exercé par Mme [X] [K] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée par la commission de surendettement au profit de M. [N] [W] et Mme [B] [G] épouse [W];
— Déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation financière présentée par M. [N] [W] et Mme [B] [G] épouse [W],
— rappelé que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle et que ceux qui ne disposent pas de titres peuvent s’en procurer en saisissant la juridiction compétente ;
— Dit que ce jugement sera notifié à la discrétion du greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement à laquelle le dossier sera renvoyé par lettre simple;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— condamné M. [N] [W] et Mme [B] [G] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance;
Par lettre adressée au greffe de la Cour d’Appel de Pau le 28 décembre 2023 M. et Mme [W] ont interjeté appel de la décision rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus en matière de surendettement sont, sauf disposition contraire, rendus en dernier ressort.
En l’absence de dispositions particulières, le jugement statuant sur la recevabilité des débiteurs à bénéficier d’une procédure de surendettement sont rendues en dernier ressort :
— insusceptible de pourvoi (ni d’appel) en cas de recevabilité retenue dès lors qu’il ne met pas fin à la procédure de surendettement
— uniquement susceptible de pourvoi (et non d’appel) en cas d’irrecevabilité retenue mettant fin à la procédure.
La décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la fin de non-recevoir relative à la recevabilité des débiteurs à bénéficier d’une procédure de surendettement, lorsqu’elle les déclare irrecevables en raison de leur mauvaise foi, met fin à l’instance, et n’est donc pas susceptible d’appel mais seulement d’un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l’article 607 du code de procédure civile.
Il s’en suit qu’est irrecevable le recours de M. et Mme [W] contre la décision les ayant déclaré irrecevables à bénéficier d’une procédure de surendettement .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Déclare irrecevable le recours formé le 28 décembre 2023 enregistré sous le n°24/00072 par M. et Mme [W] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan le 11 décembre 2023 ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de M. et Mme [W].
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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