Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 18 janv. 2024, n° 22/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/03427 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGU
du 18/01/2024
[X]
C/ [V]
ORDONNANCE
Ce jour,
DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CONTRE :
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président du tribunal judiciaire de PRIVAS a taxé les honoraires de Mme [C] [V], expert, à la somme de 10 943,80 euros, autorisé la régie à verser cette somme à l’expert qui sera prélevée à due concurrence des sommes actuellement consignées d’un montant de 10 312 euros et ordonné à la charge du consignataire le versement du surplus soit la somme de 631,80 euros au titre de la rémunération de l’expert qui lui sera versée directement.
Mme [B] [X], à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé en date du 21 octobre 2022 et reçu le 24 octobre 2022 à la cour.
Au terme de ses conclusions en date du 9 octobre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, Mme [B] [X] expose que Mme [C] [V], expert-comptable, a été désignée par le juge aux affaires familiales suivant ordonnance sur tentative de conciliation du 26 septembre 2016 afin de donner tout élément d’information relatif à la situation patrimoniale des époux [L] et de dresser un inventaire estimatif, actif et passif, du patrimoine des époux, dans un délai de six mois.
Elle soutient que Mme [C] [V] n’a pas respecté les délais impartis sollicitant plusieurs prorogations des délais d’une part et a fait preuve de négligence dans l’accomplissement de sa mission qui lui a été confiée par le juge aux affaires familiales de Privas d’autre part, le rapport d’expertise étant inexploitable en raison de sa médiocrité, de son incohérence et des erreurs qu’il comporte.
Elle remet en cause la qualité du travail fourni, de sorte qu’aucun juge ne pourra exploiter de manière productive le rapport déposé en l’état, ce qui n’est pas sans conséquence pour elle puisque l’issue de la demande de prestation compensatoire dépend de la qualité des conclusions de cette expertise comptable.
Elle rappelle que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Elle conclut en conséquence à la réformation de l’ordonnance de taxe rendue le 31 août 2022 fixant à 10 943,83 € le montant de la rémunération de Mme [C] [V], au rejet de la demande de l’expert de voir ses honoraires fixés à ladite somme, à la fixation de la rémunération de Mme [V] à hauteur de 3 000 € correspondant à la première consignation mise à la charge des parties, au débouté de Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par courriers en date du 4 novembre 2022 et reçus au greffe de la cour d’appel les 9 novembre et 6 décembre 2022, Mme [C] [V] fait valoir l’irrecevabilité du recours formé par Mme [B] [X] sur le fondement de l’article 714 du code de procédure civile indiquant que ledit recours a été effectué en dehors du délai légal d’un mois à compter du jour de la notification de la décision.
Au terme de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, Mme [C] [V] sollicite du premier président de :
Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de son recours
— au fond, le dire injustifié,
— l’en débouter purement et simplement,
La recevant en sa demande reconventionnelle,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [C] [V] indique :
— que la facture contestée inclut la somme de 1 735,80 € au titre de la facture du sapiteur Mme [T] [P], dont il est justifié, la somme de 268 € au titre des frais et débours qui ne font l’objet d’aucune contestation, ainsi que la somme de 1 530 € au titre de la TVA au taux de 20%,
— que la contestation porte uniquement sur le montant HT des honoraires de l’expert, soit la somme de 7 410 € correspondant à 78 vacations au taux unitaire de 95 €, conforme aux usages devant la Cour d’Appel de NIMES,
— que les 78 vacations, elles se révèlent très inférieures au temps réellement passé sur le dossier en terme d’étude des pièces, d’organisation et tenue de deux réunions contradictoires d’expertise, de rédaction du pré rapport et du rapport définitif versés aux débats,
— que la seule lecture des pièces reçues, soit 4680 pages à raison de 2 minutes de lecture en moyenne par page représente 156 heures, à laquelle s’ajoutent les recherches extérieures effectuées par l’expert judiciaire pour les besoins de l’accomplissement de sa mission, l’évaluation de trois sociétés et le temps passé à la rédaction du pré rapport, puis du rapport,
— que les parties ont procédé à la consignation complémentaire sans formuler aucune observation et l’expert judiciaire ne peut être tenu pour responsable du fait que les parties n’auraient pas été destinataires de l’ordonnance de consignation complémentaire.
Elle conclut enfin que sa rémunération, objet du présent recours, est la juste rétribution du travail effectué qui s’est révélé extrêmement complexe eu égard à l’importance et la diversité du patrimoine, ainsi qu’à la difficulté d’obtenir des parties les justificatifs réclamés, et qu’il n’appartient qu’au juge du fond d’apprécier la qualité du rapport d’expertise et d’ordonner au besoin une mesure de contre-expertise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2023 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 28 septembre 2023, puis du 26 octobre 2023.
M [H] [L] appelé à la procédure, n’est ni présent ni représenté.
A l’audience, Mme [B] [X] et Mme [C] [V] ont développé leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Au terme de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Il résulte de l’article 724 du même code que le délai de recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’une mesure d’expertise court, à l’égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours formé le 21 octobre 2022, reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2022 à l’encontre de l’ordonnance de taxe susvisée sera déclaré recevable, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer avec certitude la date de notification de ladite ordonnance.
Sur la taxation des honoraires de l’expert
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l’article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de divorce, Mme [C] [V], expert-comptable, a été désignée en qualité de professionnelle qualifiée en application de l’article 255 9° du code civil avec pour mission de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux [L] [X], de donner tout élément d’information relatif à la situation patrimoniale des époux, faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, déterminer le montant des sommes prélevées par chacun des époux sur le patrimoine commun et des mouvements de fonds intervenus entre le patrimoine des époux, et les sociétés dont le couple est actionnaire, et se faire remettre les actes de délégations signés par les époux en original, la consignation initiale était de 3 000 euros avec un délai de 6 mois pour déposer son rapport. Les parties ont consigné les sommes en novembre 2016, le pré-rapport n’a été remis qu’en janvier 2021 et le rapport définitif en août 2022.
Le déroulement de l’expertise a certes été émaillé par un certain nombre d’évènements qui ont retardé l’établissement du rapport définitif.
Il est cependant à relever qu’après un démarrage actif des opérations d’expertise, celles-ci ont connu une longue pause jusqu’en 2020, jusqu’à la remise du pré-rapport le 12 janvier 2021, puis du rapport définitif en août 2022.
Le juge chargé du contrôle des expertises a notamment dû adresser des courriers de rappel à l’expert et par ordonnance du 10 janvier 2018, accordait une prorogation de délai jusqu’au 29 juin 2018, puis par ordonnance du 16 juillet 2020, accordait un nouveau délai jusqu’au 30 septembre 2020.
L’expertise se sera ainsi déroulée de novembre 2016 à août 2022, soit une durée excédant largement les délais initialement fixés et ayant fait l’objet de prorogations successives.
Il en sera tenu compte dans l’appréciation des émoluments de l’expert.
Le rapport d’expertise répond à l’ensemble des chefs de mission qui lui ont été initialement confiés même si la teneur des réponses apportées n’est pas totalement satisfactoire pour Mme [X]. L’expert reconnait une erreur de plume commise dans l’évaluation du patrimoine de Mme [X], erreur aisément rectifiable. L’expert s’est expliquée dans ses dernières conclusions sur les autres erreurs prétendument commises.
Sur la somme totale de 10 943.80 euros taxée par le juge taxateur et aujourd’hui contestée, il convient de relever qu’il est inclus une somme de 1735.80 euros correspondant à la facture du sapiteur, 268 euros correspondant aux frais et débours non contestés et 1530 euros correspondant à la TVA, de sorte que la rémunération de l’expert se limite à 7410 euros correspondant à 78 vacations au taux unitaire de 95 euros situé dans la fourchette habituelle de rémunération des experts de cette spécialité.
Au regard de la durée de l’expertise, les honoraires de l’expert seront ramenés à la somme de 10 312 euros TTC correspondant au montant de la consignation déjà versée à l’expert.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours de Mme [B] [X] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 31 août 2022, par laquelle, le président du tribunal judiciaire de PRIVAS a taxé les honoraires de Mme [C] [V], expert, à la somme de 10 943,80 euros, autorisé la régie à verser cette somme à l’expert qui sera prélevée à due concurrence des sommes actuellement consignées d’un montant de 10 312 euros et ordonné à la charge du consignataire le versement du surplus soit la somme de 631,80 euros au titre de la rémunération de l’expert qui lui sera versée directement,
Réformons ladite ordonnance et fixons les honoraires de l’expert Mme [C] [V] à la somme de 10 312 euros TTC consignée au greffe,
Disons que le greffe est autorisé à verser directement cette somme entre les mains de l’expert,
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacun des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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