Confirmation 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 oct. 2024, n° 22/07558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 octobre 2022, N° 21/04061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07558 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTNL
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 25 octobre 2022
RG : 21/04061
ch 4
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[L]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Octobre 2024
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMES :
Mme [Y] [L]
née le 14 Décembre 1985 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [S] [V]
né le 25 Août 1985 à [Localité 5] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me W. Lydie SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2024
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En août 2016, Mme [L] et M [V] ont acquis une maison qui a été détruite par un incendie le 3 décembre 2017.
Ce bien était assuré par l’intermédiaire de la Banque populaire Loire et Lyonnais, prêteur des deniers en vue de l’acquisition, auprès de la compagnie BPCE iard.
L’assureur a opposé aux victimes une règle proportionnelle, en raison de la non-conformité du risque, au motif que le bien avait été déclaré comme composé de 4 pièces alors qu’il y en avait 6, et n’a donc versé qu’une indemnité partielle.
Estimant avoir été mal conseillés par la banque, Mme [L] et M [V] ont, par exploit d’huissier de justice du 16 juin 2021, fait assigner la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’être indemnisés de leur préjudice.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la banque à payer à Mme [L] et M [V] la somme de 164.508,22 € au titre de leur préjudice financier, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque à payer à Mme [L] la somme de 2.400 € au titre de son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
— condamné la banque à payer à M [V] la somme de 2.400 € au titre de son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter du jugement;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné la banque aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, la banque a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2023, la banque demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle n’a pas commis de manquement précontractuel,
— débouter les consorts [V] et [L] de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— juger que les consorts [V] et [L] lui ont fait perdre, à la supposer responsable, son recours subrogatoire contre le responsable, faute d’avoir engagé les démarches visant à rechercher les causes du sinistre,
— juger qu’il est reconnu dans les conclusions d’appel n°1 des intimés que la cause du sinistre n’a pas été recherchée,
— juger qu’il est produit pour la première fois en cause d’appel un rapport d’expertise qui n’a pas été dressé à son contradictoire, de sorte qu’elle ne peut le discuter contradictoirement puisque la situation factuelle ne peut plus être vérifiée aujourd’hui,
— débouter les consorts [V] et [L] de toutes leurs demandes.
Très subsidiairement,
— juger plus subsidiairement que les consorts [V] et [L] ont une part de responsabilité qui ne peut être inférieure à 50%, et prononcer un partage de responsabilité à 2/3 pour les déclarants et 1/3 pour elle.
— juger qu’il ne peut exister de préjudice moral s’agissant d’une fausse déclaration,
— débouter les consorts [V] et [L] de leurs demandes.
En tout état de cause,
— les condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner les mêmes aux dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 29 août 2023, Mme [L] et M [V] demandent à la cour de :
A titre principal
— réformer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a statué comme suit :
« condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [L] et Mr [V] la somme de 164.508,22 € au titre de leur préjudice financier.
— condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [L] la somme de 2.400,00 € au titre de son préjudice moral.
— condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mr [V] la somme de 2.400,00 € au titre de son préjudice moral ».
Statuant à nouveau :
— condamner la banque à leur payerla somme de 205.635,27€, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, au titre de leur préjudice financier.
— condamner la banque à leur payer la somme de 10.000 €, chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, en réparation de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a statué comme suit :
« condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [L] et M [V] la somme de 164.508,22 € au titre de leur préjudice financier, outre intérêts légaux à compter du jugement.
— condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [L] la somme de 2.400,00 € au titre de son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter du jugement.
— condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M [V] la somme de 2.400,00 € au titre de son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter du jugement ».
En tout état de cause :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel.
— condamner la banque à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la banque aux dépens d’appel, et admettre Me Wendkouni Lydie Soalla au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité
La banque fait notamment valoir que :
— elle n’a commis aucune faute, le bien ayant été décrit de manière erronée par Mme [L] et M. [V] dans la déclaration d’assurance, ce qui relève de leur unique responsabilité,
— ils ont signé la déclaration et il leur appartenait de vérifier le contenu du contrat afin de s’assurer de l’absence d’erreurs sur le nombre de pièces lors de la retranscription de leurs informations par elle,
— le lien de causalité n’est pas établi dès lors que la cause du sinistre n’a pas été déterminée,
— en l’absence de détermination de la cause du sinistre, elle a perdu la possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre l’auteur de l’incendie.
Subsidiairement, la banque demande un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 pour les intimés et 1/3 pour elle.
Mme [L] et M [V] soutiennent en réplique que :
— ils ont été très précis sur les caractéristiques de leur maison à assurer dans un mail envoyé le 19 août 2016 à la banque, sans déclarer un nombre précis de pièce,
— la déclaration de 4 pièces est une interprétation erronée des conditions générales du contrat par la banque,
— la copie des conditions générales du contrat ne leur a pas été remise, ils ne les ont pas signées et n’ont pas pu observer de discordance entre leur déclaration et les conditions générales,
— la faute commise par la banque est en lien direct avec la réduction de l’indemnisation qu’ils auraient dû percevoir,
— la cause du sinistre est sans incidence dans le cadre du présent litige,
— la banque avait été informé de l’expertise ordonnée par l’assureur et pouvait s’y associer.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— la banque ne conteste pas être intervenue en qualité d’intermédiaire pour assurer la maison d’habitation de Mme [L] et M [V],
— les conditions particulières de leur contrat d’assurance mentionnent que leur maison comporte quatre pièces principales et une surface inférieure à 125 m2, avec des dépendances n’excédant pas 50 m2,
— selon les échanges de mails produits entre la banque et M [V], ce dernier a déclaré que la maison comportait trois chambres, un séjour, une salle à manger, un bureau, une mezzanine, un garage et une surface totale inférieure à 120 m2 si on ne compte pas la mezzanine et inférieure à 140 m2 si on la prend en compte,
— dans aucun des échanges, M. [V] ne déclare un nombre de pièces principales à assurer, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la banque a déduit du descriptif qui lui a été donné de la maison qu’elle comportait quatre pièces principales et une superficie inférieure à 125 m2, alors pourtant qu’aux termes des conditions générales, il est précisé que la salle à manger, le séjour, le salon, le bureau, les chambres, sont considérés comme des pièces principales, étant ajouté qu’une pièce de plus de 40 m2 compte pour deux pièces jusqu’à 60 m2 et 3 jusqu’à 80 m2,
— c’est donc a minima 6 pièce qui devaient être déclarées, voire plus selon leurs surfaces, que la banque n’a pas pris la peine de faire préciser à leurs clients,
— la banque a donc commis une faute engageant sa responsabilité, à hauteur de 80% en raison de sa qualité d’intermédiaire professionnel, les assurés ayant partiellement participé à leur préjudice en s’abstenant de vérifier le contrat qu’ils ont signé,
— la circonstance qu’il ne soit plus possible de déterminer la cause et la personne à l’origine de l’incendie ayant détruit la maison est sans incidence sur le présent litige, la faute de la banque ayant partiellement entraîné, avec Mme [L] et M. [V], le préjudice financier qu’ils subissent, consistant en la réduction proportionnelle de leur indemnité contractuelle d’assurance.
La cour ajoute que le lien de causalité entre la faute commise par la banque, qui a procédé à une interprétation erronée des conditions du contrat d’assurance, et le préjudice subi par Mme [L] et M [V], qui consiste en une réduction de leur indemnité d’assurance, est direct et établi, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher l’éventuel responsable de l’incendie.
A cet égard, il est précisé que la circonstance que la banque ne soit pas en mesure d’exercer un recours subrogatoire contre l’auteur de l’incendie ne peut être imputée à Mme [L] et M [V] qui ne sont pas tenus de limiter leur préjudice matériel dans l’intérêt de la banque, qui est la responsable de leur préjudice financier consistant en la diminution de leur indemnité d’assurance.
Le jugement ayant retenu que la banque était responsable à hauteur de 80% du dommage subi par Mme [L] et M [V] est donc confirmé.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [L] et M [V] sollicitent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 205.635,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, au titre de leur préjudice financier.
Ils sollicitent également la condamnation de la banque à leur payer la somme de 10.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, au titre de leur préjudice moral.
La banque fait notamment valoir que :
— le préjudice financier n’existe pas : l’indemnité n’avait pas à être versée dès lors qu’elle ne correspond pas à l’assurance déclarée,
— le préjudice moral ne relève pas de sa responsabilité,
— elle n’a pas à prendre en charge des honoraires l’expert, alors que l’expertise a été réalisée sans qu’elle n’en ait été avisée.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— le préjudice résulte de l’application de la règle proportionnelle du fait des déclarations erronées du risque, qui a diminué le montant de l’indemnité d’assurance,
— en application des stipulations contractuelles, le préjudice s’élève au montant de l’indemnité non versée et de la quote-part des frais d’expert, déduction faite de la franchise et des primes qui auraient dû être payées si la déclaration du risque avait été exacte.
La cour ajoute que la maison d’habitation ayant été intégralement détruite par l’incendie, l’estimation des dommages par l’expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’assureur de Mme [L] et M [V], à hauteur de la somme de 455.793,12 euros, qui est corroborée en substance par la valeur à neuf du bâtiment telle que mentionnée dans leur offre de prêt du 21 juillet 2016, ainsi que les frais de remboursement du prêt et les frais annexes, est retenue par la cour.
Cette expertise étant corroborée par d’autres éléments, qui permettent à la cour d’en apprécier la pertinence, il importe peu qu’elle ait été réalisée de manière unilatérale, la banque conservant la possibilité de la contester sur le fond dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice correspondant à l’indemnité non versée s’élève à la somme de 205 635,27 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, reprenant les calculs détaillés des conclusions des intimés, non contestés sur ce point par l’appelante.
Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de condamner la banque à verser à Mme [L] et M. [V] la somme de (205 635,27 X 80%) 164 508,22 euros.
C’est également par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la banque, qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’il convenait d’allouer à Mme [L] et M. [V] la somme de 2 400 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] et M. [V], en appel. La banque est condamnée à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la banque qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [Y] [L] et M. [S] [V], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Audit ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Société par actions ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Renonciation ·
- Lettre ·
- Formalisme ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Réception
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Responsabilité limitée ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Maladie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Décès ·
- Demande ·
- Capacité ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Mise en demeure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Langue ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Démission
- Demandes et recours relatifs à la discipline des experts ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Rémunération ·
- Patrimoine ·
- Consignation ·
- Vacation ·
- Délai ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Fracture ·
- Dessaisissement ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.