Infirmation 17 février 2026
Confirmation 17 février 2026
Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00845 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXMQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[Adresse 1]
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présente en salle d’audience au centre de rétention administrative du [B], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [B] [X] [S] [A]
né le 22 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarantla procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Ain, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [X] [S] [A] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [B] [X] [S] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 février 2026, à 19h49, par le conseil du préfet de l’Ain ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [X] [S] [A], né le 22 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 11 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 13 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [S] [A], au motif de la notification tardive des droits en garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— la notification des droits n’est pas tardive, celle-ci ayant été effectuée dès le placement en garde à vue. L’intéressé a pu exercer ses droits, de sorte qu’il ne résulte aucun grief et que la procédure est régulière ;
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation.
MOTIVATION
Sur la notification des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, M. [B] [X] [S] [A] a été interpellé le 7 février 2026 à 1h00 ; que le procès-verbal indique que l’individu 'sent fortement l’alcool’ ; l’intéressé a été soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique à l’aide d’un éthylostest de catégorie B dont le résulat était positif ; il a été placé en garde à vue à compter du moment de son interpellation.
Le 7 février 2026 à 1h30, le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue intitulé 'volet initial’ précise que M. [B] [X] [S] [A], alors désigné sous un autre alias, est placé en chambre de dégrisement et que du fait de son état, la notification des droits est différée.
Ses droits lui seront notifiés le 7 février 2026 à 10h15. Le procès-verbal de notification intitulé 'volet 2" fait état de la notification à l’issue de la période de dégrisement sans autre précision. Il est également constaté qu’il manque la page numéro 2 de ce procès-verbal sur les trois et ne mentionne nullement les droits exercés par l’intéressé ni les propositions d’alimentation.
Ce faisant il existe des éléments concrets décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures, dès lors que le procès-verbal du 7 février 2026 à 1h00 indique un résultat positif au test d’alcoolémie ce qui laisse présumer qu’il n’est pas en mesure de comprendre la mesure de garde à vue et les droits y étant attachés.
Si aucun nouveau contrôle du taux alcoolémique de l’intéressé n’a été effectué entre 1h00 et 10h15 afin de détecter un taux inférieur, il convient de constater que le même procès-verbal précise que l’intéressé a bénéficié d’un repos dans les locaux de l’unité entre 2 h 30 et 10 h 15.
En conséquence, il ne peut être considéré, au regard de ces circonstances de période nocturne, que la notification des droits était tardive.
Il en résulte que l’irrégularité de la procédure n’est pas établie, ni celle, en conséquence, du placement en rétention administrative.
L’ordonnance critiquée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée ;
STATUANT DE NOUVEAU :
DECLARONS recevable la requête de M. le préfet de l’Ain en prolongation en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [X] [S] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 février 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français ;
Fait à [Localité 3] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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