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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 25 févr. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
— 4 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWXZ;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – Monsieur [X] [U] débiteur
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [F] [U] débiteur
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparants en personne,
A :
II – CASDEN [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
La cause a été appelée à l’ audience publique du 11 Février 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 25 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2023, Monsieur [X] [U] et Madame [F] [S], son épouse, ont saisi la [9] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Par jugement du 5 décembre 2024, tel que rectifié par un jugement du 18 décembre suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant sur une contestation élevée par les époux [U] à l’égard des mesures imposées par la commission, a notamment :
— prononcé la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 5 décembre 2024 ;
— dit que serait exclue de la suspension d’exigibilité la créance de la société [8], laquelle serait rééchelonnée sur une durée de 23 mois selon les modalités suivantes :
. du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 à hauteur de 1 482,27 euros ;
. du 1er avril 2025 au 31 mai 2025 à hauteur de 1 982,27 euros ;
. du 1er juin 2025 au 30 novembre 2026 à hauteur de 281,43 euros.
Les époux [U] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2025.
Suivant assignation du 29 janvier 2025, ils ont fait attraire la société [7] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges aux fins de sursis à exécution du jugement du 5 décembre 2024 rectifié le 18 décembre suivant.
À l’audience, ils maintiennent leur demande.
Ils font essentiellement valoir que :
— les indemnités journalières de l’assurance-maladie perçues actuellement par Madame [U] ne sauraient être considérées comme des revenus pérennes ;
— à la fin des indemnités chômage versées par [10] à Monsieur [U], le 28 mai 2025, ils ne percevront plus que le RSA, dont le montant réel est nettement inférieur à celui des revenus pris en compte dans la décision contestée ;
— il en résulte une surévaluation manifeste de leur capacité de remboursement ;
— le juge n’a pas pris en considération leurs frais réels ;
— le jugement de première instance les expose donc ainsi que leurs enfants mineurs à un préjudice grave, notamment à la privation des ressources nécessaires pour couvrir leurs besoins essentiels.
La [7] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 713-8 du code de la consommation, relatif à la procédure de surendettement des particuliers, dispose :
'En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives'.
Il résulte des dispositions de l’article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article R.731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2, c’est-à-dire, selon ce texte, les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de santé.
Aux termes de la décision dont appel, le juge relève que les revenus actuels des époux [U], qui ont deux enfants mineurs à charge, se décomposent comme suit :
— allocations d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [U] : 2 698,50 euros
— indemnités journalières de Madame [U] : 1 512 euros
— prestations familiales : 148,52 euros
Soit 4 359,02 euros au total.
Ces montants ne sont pas contestés par les époux [U].
Le juge ajoute dans sa décision qu’à compter du 29 mai 2025, leurs revenus seront ainsi constitués :
— revenu de solidarité active de Monsieur [U] : 997,66 euros
— indemnités journalières de Madame [U] : 1 512 euros
— prestations familiales : 148,52 euros,
Soit 2 658,18 euros au total.
Les époux [U] produisent, pour contester cette estimation, une simulation de la [6] en date du 12 janvier 2025, dont il ressort que, dans l’hypothèse du maintien des indemnités journalières perçues par Madame [U] à hauteur de 1 512 euros (qui, ainsi que le premier juge l’affirme avec raison, doivent être intégrées dans les ressources actuelles du couple, dès lors que l’arrêt de leur versement est incertain), Monsieur [U] ne pourra prétendre au RSA, les ressources du foyer étant trop élevées, mais à une prime d’activité de 375,58 euros.
Dans ce cas, leurs ressources s’élèveront donc, à partir du 29 mai 2025, à 2 036,10 euros au total (375,58 euros + 1 512 euros + 148,52 euros).
Or, le juge a arrêté leurs charges mensuelles à 2 376,75 euros à compter d’avril 2025, de sorte que leur capacité de remboursement sera négative.
Par suite, ils seront alors dans l’incapacité de payer une somme mensuelle de 281,43 euros à la [7], sauf à devoir sacrifier une partie des dépenses courantes du ménage jugées prioritaires selon les dispositions précitées.
En conséquence, le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision entreprise, du moins à partir du 30 mai 2025, est en l’espèce caractérisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNONS le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux du 5 décembre 2024, tel que rectifié par un jugement du 18 décembre suivant ;
LAISSONS les dépens à la charge des époux [U].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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