Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01170 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4O6
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2025, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [T] [H]
né le 09 juin 1998 à [Localité 3], de nationalité équatorienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [R] [J] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [T] [H] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 2 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2025 , à 13h41 , par M. [D] [T] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [T] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est de jurisprudence constante, encore rappelée récemment pas la Cour de cassation ainsi que le relève avec justesse le premier juge, qu’il appartient au juge de la rétention de s’assurer du respect de la procédure notamment au regard du délai d’information du procureur de la République 'dès le début’ de la retenue pour vérification du droit au séjour en application de l’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (1re Civ. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507).
Le début de la retenue, en ses dispositions relatives à l’information du procureur de la République, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824).
Tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.
Les dispositions de la loi sont d’ailleurs connues et identiques pour les procédures de garde à vue et de retenue, puisqu’il s’agit d’informer le procureur 'dès le début de la mesure'.
A cet égard, la chambre criminelle a récemment publié au Bulletin une décision aux termes de laquelle 'faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue'. Ainsi, le procès-verbal qui n’indique pas l’heure à laquelle l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue d’une personne n’établit pas que cet avis a été donné dès le début de la mesure, ainsi que l’exige l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont la méconnaissance, en l’absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
Or, en l’espèce il existe bien un procès verbal qui a pour seul objet d’indiquer l’heure de l’avis au procureur de la République et qui fait foi. Ainsi, il y a lieu de considérer que ce procès verbal mentionnant l’avis au procureur de [Localité 2] le 25 février 2025 à 13h40, constitue une preuve suffisante, conforme à la jurisprudence.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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