Infirmation partielle 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 2022, N° F19/02291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWYY
S.A.S. [6] ANCIENNEMENT DENOMMEE [10]
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Décembre 2022
RG : F 19/02291
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [6] anciennement dénommée [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [Z]
née le 17 Janvier 1988 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [Z] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 19 février 2018 par la société [10] – dénommée depuis la société [6], qui exerce une activité de commerce de véhicules automobiles légers plus spécifiquement dédiée à la marque [7] et comptait au moment des faits de la cause environ 60 salariés, en qualité d’assistance commerciale véhicules neufs.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des services de l’automobile.
Mme [Z] a eu plusieurs arrêts de travail à compter du 2 août 2018.
Après avoir été convoquée le 28 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 10 juillet suivant, elle a été licenciée le 15 juillet 2019 en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de la société et imposant son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 12 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 décembre 2022, a :
— rappelé que le rabat de clôture n’a pas été accordé par le bureau de jugement du 9 mai 2022 ;
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné la société [10] à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 14 052 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 576,51 euros, outre 257,65 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
— 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 9 janvier 2023, la société [6] , venant aux droits de la société [10], a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023 par la société [6] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023 par Mme [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, si dans les motifs de ses conclusions, Mme [Z] demande la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés, cette demande n’est pas reprise au dispositif des écritures ; que la cour, qui conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est donc pas saisie de cette réclamation ;
— Sur le licenciement :
Attendu, d’une part, que l’absence du salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier un licenciement ;
Qu’en revanche une absence prolongée du salarié ou des absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si une situation objective de l’entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ;
Que, pour justifier le licenciement, il faut donc que deux conditions soient réunies :
— l’absence du salarié doit perturber objectivement le fonctionnement de l’entreprise,
— le remplacement définitif du salarié absent doit être une nécessité pour l’entreprise ; que, pour être valable, le remplacement définitif doit intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement ;
Attendu, d’autre part, que, selon l’article L. 1132-1 dans sa version applicable : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.' ;
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de l’article L. 1132-4 du même code que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [Z] a été licenciée par lettre recommandée du 15 juillet 2019 pour les motifs suivants :
'Madame,
Vous avez été convoquée, par lettre recommandée avec accuse de réception en date du 28 juin 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet 2019 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d’un conseiller.
Suite à nos échanges au cours de celui-ci, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs exposés lors de notre entretien à savoir votre absence prolongée qui perturbe le bon fonctionnement de la société et qui impose votre remplacement définitif.
Vous avez été engagée au sein de la société à compter du 19 février 2018 et vous occupez les fonctions d’Assistante Commerciale VN.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes chargée des livraisons des véhicules neufs à notre clientèle de professionnels.
Ainsi votre poste est fondamental à la bonne marche de l’entreprise puisqu’il s’agit de l’activité la plus importante de la société en termes de volume de vente et de chiffre d’affaires.
Vous avez notamment pour missions :
— de réaliser la facturation des véhicules, ce qui permet a la société d’être payée par ses clients,
— de la saisie des informations dans les logiciels de gestion,
— de réaliser les dossiers administratifs de vente et de financement,
— de gérer les immatriculations /demande des cartes grises,
— d’assurer le suivi des commandes,
— d’appliquer les procédures qualité en vigueur dans l’entreprise, ce qui permet de respecter les exigences des process qualité [7], libérant des bonus de la marque pour notre concession,
— de la gestion des approvisionnements,
— d’organiser les rendez-vous de livraison avec les clients.
Au cours des cinq derniers mois, vous avez été absente pour cause de maladie ordinaire pour une durée de plus de deux mois, dont notamment un arrêt de travail qui court depuis le 13 mai dernier.
Par ailleurs, nous n’avons aucune vision sur votre éventuel retour puisque cet arrêt de travail
a déja fait l’objet de deux prolongations.
Pour pallier à votre absence, un recrutement à durée déterminée (contrat à durée déterminé ou intérim) n’est pas envisageable compte tenu des exigences et des spécificités de vos tâches qui nécessitent de la pratique, de connaître le secteur de l’automobile et plus particulièrement le fonctionnement propre à la marque [7], ainsi que des formations longues et couteuses.
En effet, nous ne sommes pas parvenus à recruter à durée déterminée compte tenu de la nécessité de maîtriser non seulement le logiciel nous permettant d’être en liaison administrative, comptable et financière avec [9], mais également notre logiciel interne de facturation ainsi que les outils informatiques liés aux formalités à réaliser auprès de la Préfecture.
Or, une bonne utilisation de ces logiciels est complexe et a des conséquences directes sur notre bon fonctionnement au regard des process qualité exigés par le constructeur : formalité de contrôles administratifs, de vérification des véhicules aux bons de commandes, lien avec [8] et les loueurs,
En outre, la nature temporaire du poste à pourvoir accentue inévitablement les difficultés du recrutement.
C’est pourquoi nous avons été, jusque-là, contraints de faire face à votre absence par des remplacements en interne en sollicitant l’unique collaboratrice maîtrisant vos fonctions, à savoir notre autre assistante commerciale véhicule neuf qui est habituellement affectée à notre clientèle de particuliers.
Cependant, cette solution n’est plus durable au regard de nos obligations de sécurité en matière de surcharge de travail, de fatigue et de troubles psychosociaux dont est victime cette collaboratrice dont l’état de santé nous préoccupe.
En effet, nous constatons que Madame [W] est physiquement et mentalement épuisée.
Elle n’a pas manqué de nous informer qu’eIle était au bord du burn-out et que la seule raison pour laquelle elle ne souhaitait pas bénéficier d’un arrêt de travail était le fait qu’il n’y aurait plus personne pour assurer les fonctions d’assistante commerciale VN, ce qui gèlerait toute l’activité vente VN.
Cette solution n’est également plus durable car elle n’a pas empêché la désorganisation de l’ensemble de la société.
En effet, dans la mesure où la priorité est donnée, dans le cadre de votre remplacement, à la réalisation de la facturation des ventes VO aux professionnels afin d’assurer les livraisons, nous avons pris des retards :
1/ dans la réalisation des factures de l’ensemble de l’activité VO (particuliers et professionnels), ce qui nous empêche d’être payés par les clients et entraine des difficultés financières alarmantes, notamment en matière de trésorerie.
En outre, l’impossibilité de facturer impacte directement la rémunération des vendeurs puisqu’ils ne peuvent percevoir leurs primes de vente.
Cette situation nous a également poussés à solliciter le personnel du service comptabilité, qui a son tour est surchargé et doit faire face à des retards.
2/ dans la réalisation des dossiers de financement, ce qui retarde les ventes.
3/ dans les immatriculations, ce qui impacte directement notre chiffre d’affaires puisque les véhicules ne peuvent pas être livrés ni facturés.
Nous sommes en outre confrontés aux insatisfactions clients qui ne sont pas livrés conformément à nos engagements. Nous avons, en effet, une clientèle qui exige des prestations premium que la concession ne parvient plus à leur offrir. C’est donc l’image de la société mais également de la marque [7] qui souffre de votre absence.
4/ dans la saisie informatique liée à l’obtention des primes du constructeur, ce qui porte également préjudice d’un point de vue financier et économique à la société.
En outre, nous avons des comptes à rendre à [9] en termes de résultats et les mauvais chiffres que nous leur communiquons actuellement nuisent à la collaboration que nous entretenons avec notre partenaire.
5/ dans la réalisation des soldes de financements des véhicules repris, ce qui entraîne le mécontentement de clients qui nous réclament les sommes dont la société leur est redevable, mais dont les dossiers n’ont pas encore été traités.
6/ des retards dans la gestion des dossiers administratifs.
7/ des erreurs et oublis administratifs compte tenu de la surcharge de travail.
En conclusion, en raison du caractère indispensable de votre poste, cette situation n’est pas viable plus longtemps pour le fonctionnement de notre société.
6/ Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour une cause réelle et sérieuse en raison de la désorganisation de la société et de la nécessité de procéder à votre remplacement définitif suite à votre absence prolongée.' ;
Attendu que les documents fournis par la société [6], à savoir l’attestation de Mme [T] [P], Responsable Administrative et Financière du Groupe, et les feuilles de présence et fiche de paie de septembre 2019 de Mme [N] [B], sont insuffisantes à établir la perturbation du fonctionnement de l’entreprise du fait de l’absence de Mme [Z] depuis le 13 mai 2019 ainsi que la nécessité d’un remplacement définitif de la salariée – ce que ne conteste pas expressément la société [6] qui se borne à réfuter le caractère discriminatoire du licenciement ; que, s’agissant du témoignage de Mme [P], la cour observe qu’il émane d’un membre de la société proche de la direction et qu’il ne contient notamment aucune précision sur l’absence de solution pour pallier l’absence temporaire de Mme [Z] ;
Attendu que la cour relève par ailleurs :
— l’existence d’arrêts de travail pour maladie de Mme [Z] antérieurs à celui ayant débuté le 13 mai 2019 ;
— la faible durée de l’absence de Mme [Z] avant son licenciement, à savoir deux mois,
— l’absence de démonstration de l’impossibilité de remplacer Mme [Z] temporairement par une personne embauchée en contrat à durée déterminée ; qu’à ce titre la cour observe que la salariée appartenait à la catégorie employée et qu’il n’est justifié ni de la technicité particulière de ses tâches ni du fait qu’elle aurait bénéficié d’une formation longue avant de débuter ses fonctions ;
— l’existence de solutions internes de remplacement, au sein de la société et du groupe auquel elle appartient ; que la société [6] indique d’ailleurs que l’exercice des missions de Mme [Z] a d’ailleurs été dévolue à Mmes [W] et [B] ; qu’en outre la collaboration de l’ensemble des salariés du groupe [5] est le principe au sein du groupe, le contrat de travail de Mme [Z] (comme ceux des salariées qui l’ont remplacée) prévoyant qu’elle pouvait être amenée à intervenir 'sur l’ensemble des concessions du groupe’ ;
Attendu que la cour retient dès lors d’une part que que le licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de la société imposant le remplacement définitif de Mme [Z] invoquée à la lettre de rupture n’est pas fondé, d’autre part que cette dernière présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ;
Attendu que la société [6] ne démontre pas pour sa part que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que le licenciement est par voie de conséquence nul car discriminatoire ; que Mme [Z] a dès lors droit, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la somme de 14 052 euros correspondant à six mois de salaire lui est donc, par confirmation, allouée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de Mme [Z] prévoit en son article 4 : 'Il est précisé que seules les heures commandées par la direction sont autorisées. Aucune heure effectuée à la seule initiative de la salariée ne pourra être prise en considération. En conséquence, dès qu’un dépassement des délais de réalisation ou d’intervention est susceptible de se produire, il est impératif d’en informer son responsable pour que les mesures adaptées soient prises.' ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la société [6] n’a pas autorisé à Mme [Z] la réalisation d’heures supplémentaires ; que la salariée ne justifie pas ne même n’allègue que les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement auraient été effectuées avec l’accord implicite de son employeur ou été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ;
Attendu que, par suite, Mme [Z] ne peut valablement demander à la société [6] le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies ; que la demande présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu que, la demande en paiement d’heures supplémentaires n’ayant pas été accueillie, Mme [Z] ne peut valablement arguer d’un défaut de paiement intentionnel de la rémunération due à ce titre et réclamer le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ; que la demande présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné la société [10] à payer à Mme [C] [Z] les sommes de 14 052 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Mme [C] [Z] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la société [10] aux dépens,
sauf à dire que la société [10] est aujourd’hui dénommée la société [6],
L’infirme en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à Mme [C] [Z] les sommes de 2 576,51 euros, outre 257,65 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
Statuant sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrat de réalisation ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Redressement judiciaire ·
- Littoral ·
- Qualités
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Intervention volontaire ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Exécution ·
- Irrégularité ·
- Application
- Contrats ·
- Marchand de biens ·
- Compromis de vente ·
- Personne publique ·
- Promesse ·
- Clause ·
- Nullité ·
- Domaine public ·
- Protection des libertés ·
- Centre hospitalier ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Comptes bancaires ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Faute ·
- Administrateur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Efficacité ·
- Soulte ·
- Dette ·
- Divorce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Décret ·
- Partie ·
- Montant ·
- Recours ·
- Profession judiciaire ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Faute ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Canal ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Acceptation ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Rhône-alpes ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Tarification ·
- Santé au travail ·
- Retrait ·
- Caisse d'assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.