Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 févr. 2025, n° 23/18939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 novembre 2023, N° 2022006130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18939 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2022006130
APPELANTE
S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
N°SIREN : 455 502 088
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
Ayant pour avocat plaidant la SELARL DHORNE AVOCATS, société d’avocats au barreau de [Localité 11]
INTIMÉ
Monsieur [E] [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de Meaux, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 mars 2016, la banque CIC [9], a consenti à la SARL [8] un prêt d’un montant de 50 500 euros destiné à financer les travaux d’un fonds de commerce de débit de boisson et restaurant à l’enseigne '[8]' situé à [Localité 7], [Adresse 1] ainsi que les frais de dossier.
La société Brasserie de [Localité 11] s’est porté caution de ce prêt à hauteur de 100 % aux termes d’une convention de ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque.
M. [E] [B] [O] s’est également porté caution solidaire de la société Nameste à l’égard de la société Brasserie de [Localité 11], dans la limite de la somme de 50 500 euros, pour une durée de cinq ans.
La SARL [8] a parallèlement souscrit un engagement de fourniture exclusive auprès de la société Brasserie de [Localité 11] ou de ses distributeurs, par acte du même jour.
M. [E] [B] [O] est gérant et associé de la SARL [8] à hauteur de 50 % des parts sociales.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2016, la banque CIC [9] a consenti à la SARL Jai Ho un prêt d’un montant de 30 500 euros pour financer les travaux d’un fonds de commerce de type café, bar, restaurant à l’enseigne '[8]' situé à [Localité 5], centre commercial [6], [Adresse 10] ainsi que les frais de dossier.
La société Brasserie de [Localité 11] s’est porté caution de ce prêt a hauteur de 100 % aux termes d’une convention de ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque.
M. [E] [B] [O] s’est également porté caution solidaire de la société Jai Ho à l’égard de la société Brasserie de [Localité 11] dans la limite de la somme de 30 500 euros pour une durée de cinq ans.
La SARL Jai Ho a parallèlement pris un engagement de fourniture exclusive auprès de la société Brasserie de [Localité 11] ou de ses distributeurs.
M. [E] [B] [O] est gérant et associé de la SARL Jai Ho à hauteur de 100 % des parts sociales.
Les échéances du prêt d’un montant de 50 500 euros n’ayant plus été honorées, la société Brasserie de [Localité 11] a été contrainte de désintéresser la banque.
Selon quittance subrogative du 5 janvier 2017, la société Brasserie de [Localité 11] a réglé à la banque la somme totale de 47 532,31 euros se décomposant comme suit : 45 526,11 euros au titre du capital restant dû et 2 006,20 euros au titre des échéances impayées.
La SARL [8] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 29 décembre 2016, convertie en liquidation judiciaire le 17 février 2017. La Brasserie de [Localité 11] a déclaré sa créance le 31 janvier 2017, laquelle a été admise le 23 mai 2018.
Les échéances du prêt d’un montant de 30 500 euros n’ayant plus été honorées, la société Brasserie de [Localité 11] a été contrainte de désintéresser la banque.
Selon quittance subrogative du 28 février 2019, la société Brasserie de [Localité 11] a réglé à la banque la somme totale de 22 622,79 euros se décomposant comme suit : 19 024,32 euros au titre du capital restant dû, 3 027,75 euros au titre des échéances impayées et 570,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle de remboursement anticipé.
Par exploit d’huissier du 4 août 2022, la société Brasserie de [Localité 11] a fait assigner en paiement M. [E] [B] [O] devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu M. [O] en ses demandes, au fond les dit partiellement fondées, y faisant droit en partie,
— déclaré irrecevables les actions engagées par la société Brasserie de [Localité 11] comme étant prescrites,
— condamné la société Brasserie de [Localité 11] à payer à M. [E] [B] [O] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Brasserie de [Localité 11] pour le surplus de sa demande à ce titre,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— dit que tous les dépens, resteront à la charge de la société Brasserie de [Localité 11].
Par déclaration du 24 novembre 2023, la société Brasserie de [Localité 11] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Brasserie de [Localité 11] demande, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants, 2298 anciens et suivants, 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
— reçu M. [O] en ses demandes, au fond les dit partiellement fondées, y faisant droit en partie,
— déclaré irrecevables les actions engagées par la société Brasserie de [Localité 11] comme étant prescrites,
— condamné la société Brasserie de [Localité 11] à payer à M. [E] [B] [O] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Brasserie de [Localité 11] pour le surplus de sa demande à ce titre,
— dit que tous les dépens, resteront à la charge de la société Brasserie de [Localité 11],
Statuant de nouveau,
— juger la Brasserie de [Localité 11] recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner M. [E] [B] [O] à lui payer la somme de 47 532,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2021 au titre de l’acte de caution solidaire du 9 mars 2016, dans la limite de 50 500 euros,
— condamner M. [E] [B] [O] à lui payer la somme de 22 622,79 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2016 au titre de l’engagement de caution du 13 décembre 2016 dans la limite de 30 500 euros,
— prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts, comme de droit,
— condamner M. [E] [B] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance y compris d’appel,
— débouter M. [E] [B] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [E] [B] [O] demande, au visa des articles L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits du litige, 1231-5 et 1343-5 du code civil, à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Brasserie de [Localité 11],
— débouter la société Brasserie de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’acte de cautionnement non daté, portant sur la somme de 47 532,31 euros souscrit par lui est disproportionné eu égard aux capacités patrimoniales qui étaient les siennes lors de la souscription de cet engagement,
— dire et juger que l’acte de cautionnement non daté, portant sur la somme de 22 622,79 euros souscrit par lui est disproportionné eu égard aux capacités patrimoniales qui étaient les siennes lors de la souscription de cet engagement,
— juger que la société Brasserie de [Localité 11] n’apporte pas la preuve de la date desdits cautionnements,
— juger que la société Brasserie de [Localité 11] n’apporte pas la preuve que sa situation patrimoniale s’est améliorée,
Et en conséquence,
— juger que la société Brasserie de [Localité 11] ne peut se prévaloir des deux contrats de cautionnement, non datés, conclus par lui,
— débouter la société Brasserie de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un report de 24 mois afin de lui permettre de trouver un moyen de solder sa dette,
— dire que les sommes reportées porteront intérêt à taux réduit ;
En tout état de cause,
— condamner la société Brasserie de [Localité 11] à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brasserie de [Localité 11] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’audience fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
La société Brasserie de [Localité 11] critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en paiement à l’encontre de M. [O] comme prescrite.
S’agissant du cautionnement de la société [8], elle fait valoir que sa déclaration de créance au passif de cette société du 31 janvier 2017 a interrompu la prescription de son action à l’égard de M. [O], en sa qualité de caution solidaire, et que cet effet interruptif s’est prolongé jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du 6 juillet 2020. Elle relève que cet effet interruptif profite à la caution qui agit contre sa propre caution. Elle en déduit que le délai de prescription de son action a recommencé à courir le 6 juillet 2020, date de la clôture de la procédure collective, pour une durée de cinq ans et que par conséquent, la prescription n’était pas acquise au jour de l’assignation en paiement du 4 août 2022.
S’agissant du cautionnement de la société Jai Ho, elle rappelle que l’arrivée du terme ne met pas fin à l’obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date. Elle observe qu’elle a exécuté son engagement de caution envers le CIC le 28 février 2019. M. [O] s’est engagé en qualité de caution pour une durée de cinq ans à compter du 13 décembre 2016, de sorte que l’obligation de couverture courait jusqu’au 14 décembre 2021. Elle en déduit que la dette est née le 28 février 2019 pendant la période de couverture, de sorte que M. [O] est tenu de garantir son engagement.
M. [O] soutient que les actes de cautionnement ne sont pas datés et que même si cette mention n’est pas exigée à peine de nullité, elle conditionne le point de départ de la durée de cinq ans dont était assorti chaque cautionnement. Il relève que les prêts ont été respectivement conclus le 9 mars et le 13 décembre 2016. Il est donc possible de déduire la date des cautionnements à partir de la date des crédits garantis. En conséquence, ces cautionnements ont été souscrits plus de cinq ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance du 4 août 2022, de sorte que l’appelante est irrecevable en son action en paiement à son encontre.
S’agissant du cautionnement de la société [8] au titre du prêt d’un montant de 50 500 euros du 9 mars 2016, la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal effectuée par la caution ayant réglé le créancier interrompt la prescription de son action contre la sous-caution jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.093).
La société Brasserie de [Localité 11] a déclaré sa créance au passif de la société [8] entre les mains de la SCP Angel-Hazane, administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2017 à hauteur de la somme de 47 532,31 euros (pièce n° 19 de l’appelante). Sa créance a été admise par décision du juge commissaire du 23 mai 2018 (pièce n° 8 de l’appelante).
Cette déclaration de créance a interrompu le délai de prescription de l’action de la société Brasserie de [Localité 11] à l’encontre de M. [O] jusqu’à la clôture de la procédure collective prononcée par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 6 juillet 2020.
Il en résulte que l’action engagée par la société Brasserie de [Localité 11] le 4 août 2022, dans le délai de cinq ans à compter du point de départ du délai de prescription fixé au 6 juillet 2020, est recevable comme non prescrite, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
S’agissant du cautionnement de la société Jai Ho au titre du prêt d’un montant de 30 500 euros du 13 décembre 2016, l’arrivée du terme de l’engagement de cautionnement ne met pas fin à l’obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date (Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-28058).
En l’espèce, même si le cautionnement du 13 décembre 2016 n’est pas daté, cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité du cautionnement et M. [O] ne conteste pas que son cautionnement consenti pour une durée de cinq ans a été souscrit au plus tard à la date du contrat de prêt conclu le 13 décembre 2016.
Son engagement de cautionnement arrivait donc à terme le 14 décembre 2021.
Suivant quittance subrogative du 28 février 2019, la société Brasserie de [Localité 11] a réglé à la banque CIC [9] la somme de 22 622,79 euros.
Il en résulte, d’une part, que la dette est née pendant la période de couverture de l’engagement de cautionnement de M. [O] et qu’il est donc tenu d’en garantir le paiement, et d’autre part, que le point de départ du délai de prescription de l’action de la société Brasserie de [Localité 11] doit être fixé au 28 février 2019, de sorte que son action engagée le 4 août 2022, soit dans le délai de cinq ans à compter de cette date est recevable comme non prescrite, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la disproportion des cautionnements
La société Brasserie de [Localité 11] fait valoir que M. [O] ne peut se prévaloir à son encontre de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle n’est pas un créancier professionnel et que ces dispositions s’appliquent entre un créancier professionnel et un débiteur et non, aux rapports entre la caution et la sous-caution, c’est à dire entre co-garants. Elle rappelle qu’elle est intervenue au contrat de prêt en qualité de caution principale et non comme établissement financier dispensateur du crédit et qu’à la date de souscription du contrat de prêt et des engagements de caution litigieux, elle n’avait pas encore la qualité de créancier, qui ne pouvait lui être attribuée qu’à compter de son paiement entre les mains du CIC [9].
Elle soutient que M. [O] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution à ses biens et revenus au jour de leur souscription et ne justifie pas de sa situation actuelle.
M. [O] allègue que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Il relève que le recours de la caution à l’égard de la sous-caution est un recours de créancier contre caution et que la sous-caution peut ainsi parfaitement opposer les exceptions opposables au créancier principal. Il en déduit que les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation sont applicables en l’espèce. Il fait valoir que la société Brasserie de [Localité 11] est un créancier professionnel. Il soutient ensuite que ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements au moment de leur conclusion. Il allègue encore que sa situation ne lui permettait pas de faire face à ses engagements au moment de l’introduction de l’instance.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens du droit de la consommation, le professionnel est défini par l’article liminaire du code de la consommation comme 'toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.'
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (Cass. 1ère civ. 9 juill. 2009, n° 08-15.910).
En l’espèce, il est incontestable que la société Brasserie de [Localité 11], qui n’est certes pas un établissement bancaire dispensateur de crédit, est un professionnel au sens des dispositions précitées du code de la consommation, dès lors qu’elle s’est engagée à garantir le prêt dans le cadre de son activité professionnelle de brasseur et de fournisseur du fonds de commerce de débit de boissons exploité, en contrepartie de la souscription par la débitrice principale d’un engagement de fourniture exclusive à son profit et de la contre garantie du dirigeant de la société cautionnée. Il existe donc un rapport direct entre son engagement à garantir le prêt et son activité professionnelle.
Par ailleurs, la créance de la société Brasserie de [Localité 11] résultant de son engagement de caution, dont elle a sollicité la garantie de la part de M. [O], est née dès la signature de cet engagement même si elle n’est devenue exigible qu’après remboursement auprès de la banque et établissement d’une quittance subrogative.
Ainsi à l’égard de son cocontractant M. [O], qui a la qualité de sous-caution, la société Brasserie de [Localité 11] a la qualité de créancier professionnel, de sorte que l’intimé est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation pour faire valoir l’inopposabilité de son cautionnement à son égard pour disproportion.
En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, s’agissant du prêt souscrit le 9 mars 2016 pour la somme de 50 500 euros, il ressort de l’avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015 versé aux débats par l’appelante que M. [O] a déclaré un revenu net imposable de 30 451 euros et Mme [O] un revenu net imposable de 24 052 euros, soit un revenu total annuel de 54 503 euros, soit des revenus mensuels de 4 541,91 euros.
L’intimé ne conteste pas dans ses écritures qu’il y a lieu de prendre en compte ses revenus et ceux de son épouse.
Les époux [O] ont souscrit le 27 mai 2015 un prêt d’un montant de 300 000 euros destiné à l’acquisition de leur résidence principale, les échéances mensuelles souscrites s’élevant à la somme de 1 446,15 euros ainsi que cela ressort du tableau d’amortissement de ce prêt versé aux débats (pièce n° 6).
Leurs revenus mensuels nets étaient donc de 3 095,76 euros (4 541,91 euros – 1 446,15 euros).
Il en résulte que le cautionnement souscrit par M. [O] le 9 mars 2016 dans la limite de la somme de 50 500 euros n’était pas alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus, étant précisé que le montant des échéances mensuelles contractées par la société [8] au titre du prêt conclu à la même date étaient de 1 002,63 euros auxquelles il pouvait donc faire face.
La société Brasserie de [Localité 11] est par voie de conséquent fondée à se prévaloir de ce cautionnement.
En revanche à la date du cautionnement souscrit le 13 décembre 2016 à hauteur de la somme de 30 500 euros, le total des engagements de cautionnement souscrits par M. [O] a été porté à la somme de 81 000 euros (50 500 euros + 30 500 euros), alors que les époux [O] devaient toujours faire face aux mensualités du prêt contracté pour l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 1 446,15 euros et que les mensualités du prêt souscrit le 13 décembre 2016 étaient de 605,91 euros auxquelles s’ajoutaient celles du prêt souscrit le 9 mars 2016 à hauteur de la somme de 1 002,63 euros.
Il en résulte que le cautionnement souscrit le 13 décembre 2016 par M. [O] apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Contrairement à ce que soutient la société Brasserie de [Localité 11], il lui appartient de démontrer que M. [O] pouvait faire face à son second engagement de cautionnement au jour où il a été appelé, soit à la date de l’assignation du 4 août 2022.
Or, elle ne verse aux débats aucun élément sur la situation financière et patrimoniale de M. [O] à cette date, de sorte que la société Brasserie de [Localité 11] qui ne démontre pas que l’intimé pouvait face à son engagement de cautionnement du 13 décembre 2016 à la date de son assignation, sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur le montant des sommes dues
Il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— de l’acte de cautionnement du 9 mars 2016,
— de la quittance subrogative du 5 janvier 2017,
— de la déclaration de créance du 31 janvier 2017,
— de l’admission de créance en date du 23 mai 2018,
que la société Brasserie de [Localité 11], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [8] au profit de la banque CIC [9], a réglé à cette société la somme de 47 532,31 euros et que sa créance a été admise pour ce montant au passif de la procédure collective de la société [8].
M. [O] sera donc condamné à payer à la société Brasserie de [Localité 11] la somme de 47 532,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2021, dans la limite de la somme de 50 500 euros corespondant au montant de son engagement de cautionnement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [O] sera condamné à payer à la société Brasserie de [Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur la condamnation de la société Brasserie de [Localité 11] au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société Brasserie de [Localité 11] soulevée par M. [E] [B] [O] ;
DÉBOUTE M. [E] [B] [O] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du 9 mars 2016 pour cause de disproportion ;
CONDAMNE M. [E] [B] [O] à payer à la société Brasserie de [Localité 11] la somme de 47 532,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an à compter du 15 novembre 2021, dans la limite de la somme de 50 500 euros au titre de son engagement de caution du 9 mars 2016 ;
DÉCLARE inopposable par la société Brasserie de [Localité 11] l’engagement de caution de M. [E] [B] [O] du 13 décembre 2016 ;
DÉBOUTE la société Brasserie de [Localité 11] de ses demandes à ce titre ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [E] [B] [O] à payer à la société Brasserie de [Localité 11] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [B] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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