Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 22/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2022, N° 21/09495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 22/03682 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2G2
[S] [F] épouse [L]
[U] [L]
c/
S.A.R.L. AQUI BATI RENOV
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/09495) suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2022
APPELANTS :
[S] [F] épouse [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[U] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AQUI BATI RENOV
société prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
sociéte d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 150.000,00 euros dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro D 453 211 393, prise en la personne de Maître [K] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société AQUI BATI RENOV SAILL, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 803647932, dont le siège social est sis [Adresse 1], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 15 janvier 2025
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.25 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame [S] DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par un contrat en date du 18 décembre 2020, M. [U] [L] et Mme [S] [R], épouse [L] (ci-après « les époux [L] »), ont confié des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 4] [Localité 6] à la société à responsabilité limitée Aqui Bâti Renov, sous la direction de Mme [J] [Y], architecte.
Dénonçant l’abandon du chantier par l’entreprise, Mme [Y] lui a adressé un premier courrier de mise en demeure le 4 juin 2021.
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Aqui Bâti Renov et a désigné, en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL Ekip.
Par acte du 9 juin 2021, les époux [L] ont signifié à la société Aqui Bâti Renov une mise en demeure de se conformer au contrat. Dans le même temps, ils ont fait établir par Maître [C], huissier de justice, un procès-verbal de constat.
À la suite de ce constat d’huissier dressé le 21 juin 2021 et d’une réunion d’expertise amiable avec le cabinet IXI, mandaté par leur assureur, la MAIF, les époux [L] ont adressé, le 1er juillet 2021, une lettre à la société Aqui Bâti Renov afin de résilier le contrat les liant.
2. Ils ont ensuite assigné la SARL Aqui Bâti Renov devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcer, notamment, la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
3. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution du contrat liant les parties au 26 avril 2021, aux torts exclusifs de la société Aqui Bâti Renov ;
— condamné la SARL Aqui Bâti Renov à verser aux consorts [L] la somme de 13 401,58 € TTC au titre du trop-perçu ;
— débouté les consorts [L] de leurs autres demandes indemnitaires ;
— condamné la SARL Aqui Bâti Renov à verser aux consorts [L] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
4. Les époux [L] ont relevé appel du jugement le 28 juillet 2022 et ont signifié la déclaration d’appel à l’intimée le 21 septembre 2022.
Par acte du 14 avril 2025, les époux [L] ont assigné en intervention forcée la SELARL Ekip, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Aqui Bâti Renov.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 14 avril 2025, les époux [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1224 et suivants, 1217 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/03682 ;
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement rendu par la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2022, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat liant les parties au 26 avril 2021 aux torts exclusifs de la société Aqui Bâti Renov et l’a condamnée à leur verser la somme de 13 401,58 € TTC au titre du trop-perçu, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure ;
— infirmer le jugement rendu par la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2022, en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires ;
en conséquence et en statuant à nouveau :
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aqui Bâti Renov aux sommes suivantes :
-6 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
-24 929,63 € TTC au titre du préjudice financier
-5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aqui Bâti Renov à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation.
La SELARL Ekip, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aqui Bâti Renov, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
5. En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 du même code précise que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est censée s’en approprier les motifs.
6. Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation des époux [L] pour le surcoût financier constitué par la poursuite des travaux par d’autres entreprises, faute d’éléments probants suffisants, constitués de devis et non de factures.
Le premier juge a également rejeté leur demande d’indemnisation pour leur préjudice de jouissance, faute pour eux d’avoir communiqué les obligations de la SARL Aqui Bâti Renov quant à la durée du chantier.
Le tribunal a rejeté la demande des époux [L] au titre d’un préjudice moral, en l’absence de démonstration d’une atteinte à leur sentiment d’honneur, d’affection ou de considération.
Les époux [L] font valoir qu’ils sont fondés à solliciter la somme de 24 929,63 € au titre du surcoût financier exposé. En effet, à la suite de l’abandon du chantier par la société Aqui Bâti Renov le 26 avril 2021, ils ont dû faire appel à d’autres entrepreneurs pour réaliser les travaux. Les nouveaux contrats conclus ont occasionné un surcoût, dans la mesure où ils ont dû faire appel à plusieurs sociétés intervenant sur des lots différents, rendant impossible une négociation du prix, propre à l’intervention d’une entreprise de travaux généraux. Ils versent notamment au débat l’ensemble des factures justifiant leur demande au titre de l’indemnisation du surcoût financier. Dès lors, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aqui Bâti Renov doit être fixée à la somme de 24 929,63 €, parfaitement justifiée au titre du préjudice financier né de l’abandon du chantier.
Ils ajoutent qu’ils sont en outre fondés à solliciter la somme de 6 500 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance. En effet, ils avaient fait procéder à des travaux de rénovation dans la perspective d’investir les lieux à compter du mois d’août 2021, date d’achèvement des travaux. Or, du fait de l’abandon du chantier par la société Aqui Bâti Renov, ils n’ont pas été en mesure de résider dans leur logement, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance. Ils ont ainsi versé au débat le compte rendu de réunion du chantier, en date du 10 mars 2021, aux termes duquel il est expressément stipulé que le chantier devait être terminé à la fin du mois de juillet 2021. En raison de l’abandon du chantier et de l’impossibilité de résider dans leur logement, ils ont dû louer un appartement meublé d’août à décembre 2021.
Enfin, ils considèrent qu’ils sont encore fondés à solliciter la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur le surcoût des travaux du fait de l’abandon du chantier par la société Aqui Bati Renov
7. Devant la cour, les appelants ont versé aux débats l’ensemble des factures qu’ils ont acquittées auprès d’autres entreprises pour achever les travaux contractuellement convenus avec la société Aqui Bâti Renov.
Le constat d’huissier dressé le 21 juin 2021 et le rapport d’expertise du cabinet IXI, établi le 1er juillet 2021, permettent de disposer d’un bilan des travaux réalisés par la société Aqui Bâti Renov au jour de son abandon du chantier, ainsi que des travaux restant à réaliser, alors qu’il lui avait été confié la rénovation complète de l’immeuble des appelants (cf. leurs pièces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
8. Les factures que les époux [L] ont acquittées pour des travaux identiques à ceux confiés à la société Aqui Bâti Renov sont toutes supérieures à celles qu’ils auraient dû acquitter aux termes du contrat initial.
9. Les appelants démontrent qu’ils ont versé un total de 72 000,32 € à la société Aqui Bâti Renov et 76 330,89 € aux artisans intervenus après l’abandon du chantier, soit un total de 148 331,21 €, alors que le contrat initial s’élevait à 110 000 €. Ils justifient donc d’un surcoût de 38 331,21 €, duquel il convient de déduire le trop-perçu de 13 401,58 € (objet de la condamnation du tribunal, non remise en cause devant la cour d’appel).
10. Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande à hauteur de 24 929,63 €.
Sur le préjudice de jouissance des époux [L]
11. Les travaux confiés à la société Aqui Bâti Renov devaient se terminer en août 2021, conformément au contrat, au cahier des clauses administratives particulières (CCAP), au CCTP et au cahier des clauses communes à tous les corps d’état.
12. Or, l’abandon du chantier n’a pas permis aux époux [L] de déménager à cette date. Ils ont dû souscrire un contrat de bail pour les mois d’août à décembre 2021 et acquitter un loyer mensuel, dont ils justifient (cf. leurs pièces 21, 24, 25 et 45).
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera fait droit à leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral des époux [L]
13.Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a justement considéré que les époux [L] ne démontraient pas une atteinte à leur sentiment d’honneur, d’affection ou à leur considération. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
14. La SELARL Ekip, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aqui Bâti Renov, succombe devant la cour. Elle sera condamnée aux dépens d’appel et à verser aux époux [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société Aqui Bâti Renov, en ce qu’il a condamné la SARL Aqui Bâti Renov à verser à M. et Mme [L] la somme de 13 401,58 € au titre du trop-perçu et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur demande au titre du préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés: :
Fixe la créance supplémentaire de M. [U] [L] et Mme [S] [F], épouse [L], aux sommes suivantes :
-24 929,63 € au titre de leur préjudice financier ;
-6 500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
-3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens devant la cour d’appel ;
Condamne la SELARL Ekip, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aqui Bâti Renov, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Conseil ·
- Infirmation ·
- Électronique ·
- Liquidateur ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Air
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Logiciel ·
- Arrêt de travail ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Faute ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Canal ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Acceptation ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Rhône-alpes ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Tarification ·
- Santé au travail ·
- Retrait ·
- Caisse d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Information ·
- Avis
- Sursis à exécution ·
- Indemnités journalieres ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ménage ·
- Suspension ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Exigibilité ·
- Prestation familiale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Faute lourde ·
- Prescription quadriennale ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Procédure criminelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Avance de trésorerie ·
- Container ·
- Cameroun ·
- Client ·
- Photographie ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.