Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2025, n° 22/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 616/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01888 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XX
Décision déférée à la cour : 01 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES :
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 2]
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [H] [G], en sa qualité de liquidateur de la SARL [R] CONSEIL et de la SARL [R] IMMOBILIER
ayant son siège social [Adresse 3]
La S.A.R.L. [R] CONSEIL, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [H] [G], en qualité de liquidateur
ayant son siège social [Adresse 4]
La S.A.R.L. [R] IMMOBILIER, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [H] [G], en qualité de liquidateur
ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Rodolphe CAHN, avocat au barreau de Mulhouse.
INTIMÉES :
1/ La S.A. AIG, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
2/ La S.A. AIG EUROPE,
ayant son siège social [Adresse 5]
prise en sa succursale française, dont le siège est situé [Adresse 7],
1 & 2/ représentées par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Héloïse FAILLAT, avocat au barreau de Paris
3/ La S.A.R.L. ORGANISATION DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS PAR L’AUDIT CONSEILS (ORIA CONSEILS), prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
3/ représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère (rapporteur)
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 juin 2012, la SARL [R] Conseil, représentée par sa gérante, Mme [N] [R], a souscrit – pour elle-même et sa filiale, la SARL [R] Immobilier – par l’intermédiaire de la SARL Oria Conseils, auprès de la SA AIG Europe comme en conviennent les parties, une police d’assurance responsabilité civile professionnelle, pour leurs activités de conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier, démarcheur bancaire, intermédiaire en opérations de bourse, intermédiaire d’assurance, agent immobilier et conseil en défiscalisation. Un avenant a été conclu le 24 novembre 2014.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 novembre 2018, la société 'AIG', a résilié la police d’assurance 'à compter de la prochaine échéance, soit le 1er janvier 2019, à 0 heure'.
Les sociétés [R] Conseil et [R] Immobilier, ainsi que Mme [N] [R] ont fait assigner la SA AIG et la SARL Oria Conseils en indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subi suite à la résiliation de la police d’assurance.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R] à l’encontre de la société Oria Conseils, et déclaré, en conséquence, recevable sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de cette dernière,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] à l’encontre de la société Oria Conseils et de la société AIG Europe,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société [R] Conseil,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société [R] Immobilier,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la sociétés [R] Conseil et [R] Immobilier, ainsi que Mme [N] [R] aux dépens.
Le 11 mai 2022, les sociétés [R] Conseil et [R] Immobilier, ainsi que Mme [N] [R] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens.
Elles ont adressé leurs conclusions par voie électronique les 19 juillet 2022 puis 13 janvier 2023.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte par jugement du 20 décembre 2023 à l’égard de la société [R] Conseil, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 22 février 2024, constaté l’interruption de l’instance à son égard, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par acte transmis par voie électronique le 23 avril 2024, la société [R] Conseil, représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [H] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société [R] Immobilier et Mme [R] ont repris l’instance.
Par jugement du 31 juillet 2024, la société [R] Immobilier a été mise en liquidation judiciaire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2024, la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [H] [G] en qualité de liquidateur de la société [R] Immobilier est intervenue volontairement à l’instance.
*
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, la société [R] Conseil, représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de liquidateur, la société [R] Immobilier, représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de liquidateur ainsi que Mme [R] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés AIG et AIG Europe de leurs appels incidents,
— condamner in solidum les sociétés AIG, AIG Europe et Oria Conseils à payer :
— à titre de dommages-intérêts à Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R] Conseil un montant de 656 500 euros,
— à titre de dommages-intérêts à Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R] Immobilier un montant de 269 020,51 euros,
— à titre de dommages-intérêts à Mme [N] [R] un montant de 81 500 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés [R] Conseil et [R] Immobilier un montant de 10 000 euros,
— débouter purement et simplement les sociétés AIG, AIG Europe et Oria Conseils en toutes leurs fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés AIG, AIG Europe et Oria Conseils aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, la société AIG Europe, prise en sa succursale française, demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel incident,
— juger que le délai de préavis prévu dans le contrat d’assurance est conforme à l’article L. 113- 12 du code des assurances, dans sa version applicable en l’espèce ou dans celle issue de l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017,
— constater que Mme [R] disposait d’un délai de trois mois, expirant le 28 février 2019, pour souscrire une nouvelle police responsabilité civile et qu’elle ne démontre pas être allée au bout du processus de souscription,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le délai de préavis d’un mois figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la société [R] Conseil n’était pas conforme à l’article L. 113-12 du code des assurances ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute en résiliant le contrat d’assurance ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le lien de causalité entre la cession du portefeuille d’assurance et la résiliation du contrat d’assurance n’était pas établi et que les consorts [R] ne justifient pas du préjudice allégué, et les a déboutés de l’ensembles de leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires formulées à son encontre,
— condamner in solidum les appelantes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Organisation des ressources & investissement par l’audit conseils (Oria conseils) demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner in solidum la société [R] Conseil représentée par son liquidateur, la société [R] Immobilier représentée par son liquidateur et Mme [R] ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, le conseiller rapporteur a relevé que les conclusions des appelantes ne comportaient pas de demande d’infirmation du jugement ; le président a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 8 juillet 2025, la société [R] Conseil et la société [R] immobilier, chacune étant représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme [N] [R] rappellent que leur déclaration d’appel précisait expressément qu’ils font appel à l’encontre du jugement précité et qu’il est sollicité son infirmation en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts, invoquent un arrêt de la Cour de cassation, et considèrent que la demande d’infirmation se déduit nécessairement du dispositif de leurs conclusions, puisqu’ils demandent à la cour de statuer à nouveau. Ils soutiennent que, le cas échéant, il appartiendra à la cour d’ordonner la réouverture des débats et de rabattre l’ordonnance de clôture afin qu’elles puissent indiquer expressément la demande d’infirmation du jugement d’ores et déjà contenue dans le terme 'statuant à nouveau'. Les pages 4 et 5 de leur note en délibéré contiennent leurs demandes adressées à la cour.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Oria Conseils souligne que la déclaration d’appel du 11 mai 2022, est postérieure à l’arrêt de la Cour de cassation qui pose une règle procédurale, et que les conclusions des appelantes ne comportent aucune demande de réformation ou d’infirmation, laquelle doit figurer expressément dans le dispositif des conclusions des parties. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et s’oppose à la demande de réouverture des débats, puisqu’elle serait inutile, la demande d’infirmation ou de réformation devant être contenue dans les conclusions déposées par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 17 juillet 2025, la société AIG Europe relève que les conclusions récapitulatives des appelantes du 11 septembre 2024 ne contiennent aucune demande d’infirmation du jugement dans leur dispositif, que la seule mention 'statuant à nouveau’ ne peut valoir demande expresse, ni même implicite, d’infirmation et que la demande d’infirmation figurant dans la déclaration d’appel ne peut pallier l’absence d’une telle mention dans les conclusions. Elle en déduit qu’à défaut de demande d’infirmation, l’appel principal ne peut prospérer et qu’il en est de même de son appel incident.
Pour l’exposé complet des prétentions, moyens et observations des parties à la suite du moyen relevé d’office, la cour se réfère à leurs dernières conclusions et aux notes en délibéré, notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 901 dudit code, la déclaration d’ appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 954, alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des dernières conclusions) et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est jugé, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’ appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d’ appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
En l’espèce, les appelantes ont interjeté appel de la décision entreprise le 11 mai 2022.
Le dispositif de leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, comme d’ailleurs celui de toutes les conclusions et actes de reprise d’instance des appelantes, présentent à la cour une demande tendant à déclarer l’appel recevable et bien fondé, puis mentionnent,'statuant à nouveau', avant de présenter une série de prétentions sur le fond tendant à 'débouter…' ou à 'condamner…'.
Ainsi, les conclusions des appelantes ne contiennent, en leur dispositif, aucune demande d’infirmation du jugement.
Il ne peut être considéré que les mots 'statuant à nouveau’ figurant dans le dispositif des conclusions des appelantes permettent de considérer qu’une demande d’infirmation du jugement y était également mentionnée.
En outre, le fait que la déclaration d’appel précise que les appelantes sollicitaient l’infirmation du jugement en citant les chefs critiqués ne permet pas de pallier l’absence de prétention à l’infirmation mentionnée dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, puisqu’en application de l’article 954 du code précité la cour ne statue que sur les prétentions contenues dans un tel dispositif.
Enfin, il est constant que les appelants n’ont pas demandé l’annulation du jugement, une telle demande ne figurant ni dans la déclaration d’appel, ni dans leurs conclusions.
Par ailleurs, en indiquant former un appel incident, la société AIG Europe demande, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement, mais sur un point dont la cour constate qu’il ne constitue pas un chef du dispositif du jugement. Ainsi, elle ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmer un chef du dispositif du jugement.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Les appelantes supporteront in solidum les dépens d’appel et seront tenues de verser la somme de 2 000 euros à la société AIG Europe et la somme de 2 000 euros à la société Oria Conseils au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande formée à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er mars 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [R] à supporter les dépens d’appel ;
DIT que la société [R] Conseil, la société [R] Immobilier et Mme [N] [R] sont tenues in solidum de supporter les dépens d’appel ;
FIXE au passif de la société [R] Conseil la créance de la société AIG Europe au montant de 2 000 euros et celle de la société Oria Conseils au montant de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la société [R] Immobilier la créance de la société AIG Europe au montant de 2 000 euros et celle de la société Oria Conseils au montant de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [R] à payer la somme de 2 000 euros à la société AIG Europe et la somme de 2 000 euros à la société Oria Conseils, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [R] Conseil, la société [R] Immobilier et Mme [N] [R] sont tenues in solidum des sommes allouées à la société AIG Europe, d’une part et à la société Oria Conseils, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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