Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 décembre 2025, N° 25/04020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n°15, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00015 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQGX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/04020
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 23 décembre 1998
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
comparante assistée de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [H] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 9 janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [L], née le 23 décembre 1998, a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, en l’espèce une amie, en urgence, par décision du directeur d’établissement du 24 décembre 2025.
Le certificat médical d’admission du 23 décembre 2025 relève que Mme [L] est une patiente connue des services pour une pathologie chronique avec plusieurs hospitalisations par le passé, actuellement en rupture de soins. Elle a été accompagnée par ses proches aux urgences psychiatriques après une rupture franche avec l’état antérieur avec un comportement d’érrance et sténicité. Mme [L] se présente de manière négligée avec un discours pauvre avec des temps de latence important, un trouble manifeste du jugement, des délires mystiques et hallucinations. Des comportements inhabituels avec mise en danger dans son quotidien sont également relevés, ainsi qu’une anognosie totale et une grande ambivalence aux soins.
Par requête du 26 décembre 2025 il a été sollicité par l’établissement hospitalier la poursuite de cette mesure sous contrainte. La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 31 décembre 2025 dans le cadre du controle dit à douze jours.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2026, courrier reçu à la cour d’appel le 6 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Mme [L] ne relève aucune irrégularité dans la procédure. Il demande néanmoins la mainlevée de la mesure de soins sans consentement, que Mme [L] considérait comme abusive, tout en soulignant que sa situation a changé car elle se trouve désormais en milieu ouvert au sein de l’hôpital et accepte le maintien de l’hospitalisation sous contrainte jusqu’à ce ce que son état se stabilise, tout en maintenant son appel.
Mme [L] déclare qu’elle ne voulait pas rester en secteur fermé, mais qu’elle accepte de suivre les soins en secteur ouvert, ce qui n’est pas anxiogène.
Le ministère public, aux termes de son avis écrit du 9 janvier 2026, conclut à la confirmation de la décision ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, au vu notamment du certificat médical de situation duquel il résulte que les soins psychiatriques sans consentement sont encore nécessaires jusqu’à la mise en place d’un traitement médicamenteux.
Le représentant de l’établissement n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation, du 9 janvier 2026, conclut au maintien des soins psychiatriques en la forme.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète :
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat que lorsque deux conditions sont réunies :
1. ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
2. son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
En l’espèce, Mme [L] ne soulève aucune irrégularité de procédure mais conteste le caractère « abusif » de la décision du premier juge et de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
L’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris se fonde sur les certificats médicaux et l’avis motivé retenant la nécessité de la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète au regard des troubles décrits.
Par ailleurs, le certificat médical de situation délivré le 9 janvier 2026 par le docteur [T] se prononce sur la nécessité de maintenir encore les soins sous leur forme actuelle, en dépit des améliorations constatées, notamment en raison de l’ambivalence aux soins.
En conséquence, le moyen soulevé doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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