Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2025, n° 23/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 avril 2023, N° 2021J752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRE ALTHO c/ S.A.R.L. FIDUCIE CONSULTANTS [ Localité 5 ], S.A.R.L. FIDUCIE CONSULTANTS [ Localité 5 ] agissant poursuites et diligences, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société |
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°2025/179
N° RG 23/01733 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PN6X
VS AC
Décision déférée du 05 Avril 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J752)
M CHEFDEBIEN
S.A.S. LABORATOIRE ALTHO
C/
S.A.R.L. FIDUCIE CONSULTANTS [Localité 5]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas LARRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. LABORATOIRE ALTHO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. FIDUCIE CONSULTANTS [Localité 5] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat plaidant au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N.DIABY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas Laboratoire Altho est une entreprise de fabrication, de conditionnements et de vente de produits issus de l’aromathérapie, phytothérapie et produits cosmétiques.
Par lettre de mission en date du 31 janvier 2014, la Sas Laboratoire Altho a confié la mission de présentation des comptes annuels à la société Valoris Conseil désormais dénommée Fiducie Consultants [Localité 5] avec date d’effet au 1er juin 2016.
Suivant correspondance en date du 26 septembre 2018, la Sas Laboratoire Altho a transmis une demande de résiliation de la lettre de mission à Fiducie Consultants et a précisé qu’elle souhaitait que la mission de présentation des comptes annuels s’achève après la réalisation des comptes annuels de l’exercice 2018.
Au cours de l’année 2018, la Sas Laboratoire Altho a rencontré des difficultés avec la Sas Fiducie Consultants [Localité 5] pour l’établissement des comptes annuels pour l’exercice 2017.
Par assignation en date du 28 octobre 2021, la Sas Laboratoire Altho a attrait la Sas Fiducie Consultants Toulouse devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme totale de 33 949,37 euros en raison des carences de cette dernière lors de la réalisation de ses missions.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
dit l’assignation recevable et bien fondée juridiquement,
débouté la Sas Laboratoire Altho de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la Sas Laboratoire Altho à payer à la Sarl Fiducie Consultants [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
prononcé l’exécution provisoire,
condamné la Sas Laboratoire Altho aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 12 mai 2023, la Sas Laboratoire Altho a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
débouté la Sas Laboratoire Altho de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la Sas Laboratoire Altho à payer à la Sarl Fiducie Consultants [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas Laboratoire Altho aux entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 14 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Laboratoire Altho demandant, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
réformer le jugement prononcé le 5 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse (RG n ° 2021J00752) en ce qu’il a prononcé les condamnations suivantes :
débouté la Sas Laboratoire Altho de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la Sas Laboratoire Altho à payer à la Sarl Fiducie Consultants [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
condamné la Sas Laboratoire Altho aux entiers dépens de l’instance,
constater que Fiducie Consultants [Localité 5] (anciennement Valoris Conseil) n’a pas respecté sa mission et a tardé à déposer les comptes pour les années comptables 2017 et 2018, ce qui a entraîné un préjudice important à Laboratoire Altho ;
en conséquence :
condamner Fiducie Consultants [Localité 5] à verser la somme de 5.119,85 euros au titre du remboursement des frais de location de véhicule,
condamner Fiducie Consultants [Localité 5] à verser la somme de 9.393,43 euros au titre du remboursement salaires versés à Madame [K] et à Madame [I] engagées pour palier la carence de la défenderesse,
condamner Fiducie Consultants [Localité 5] à verser la somme de 9.436,09 euros au titre du remboursement des honoraires du cabinet Sygnatures,
condamner Fiducie Consultants [Localité 5] à verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral de la société Laboratoire Altho,
condamner Fiducie Consultants [Localité 5] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 10 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Fiducie Consultants Toulouse demandant de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 avril 2023, par substitution de motifs,
juger l’action de la Sas Laboratoire Altho infondée,
— subsidiairement,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 avril 2023,
débouter la Sas Laboratoire Altho de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Sarl Fiducie Consultants [Localité 5] qui n’a commis aucune faute, en l’absence de tout lien de causalité avec un préjudice qui n’est ni actuel, ni certain.
— en tout état de cause,
condamner la Sas Laboratoire Altho à payer à la concluante la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
la condamner aux entiers dépens,
Motifs de la décision :
La SAS Laboratoire Altho sollicite des dommages-intérêts pour réparer les préjudices résultant des fautes contractuelles qu’elle reproche à sa société d’expertise comptable Valoris Conseil, devenue Fiducie Consultants [Localité 5], dans l’établissement de ses comptes sociaux et dans les missions qu’elle lui avait confiées.
Elle dénonce d’une part le fait de ne pas avoir pu déposer dans les délais requis les comptes annuels de la société pour l’année 2018 en 2019 et d’avoir fait figurer plusieurs erreurs comptables dans les comptes 2018 en dépit de demandes de correction l’obligeant à solliciter un report de l’assemblée générale pour approuver les comptes en septembre 2019, d’autre part d’avoir déposé le bilan comptable de l’année 2017 tardivement en 2019 et enfin, de ne pas avoir correctement rempli sa mission de mise en place des élections des délégués du personnel dès 2015, à l’origine d’une procédure pénale initiée le 13 février 2018.
La société Fiducie Consultants [Localité 5] conteste tout manquement contractuel dans l’exercice de sa mission en rappelant que sa cliente n’a pas répondu à ses demandes récurrentes pour établir les comptes annuels contrairement à ses obligations dans le cadre de la lettre de mission qui lui avait été confiée et qu’elle a ainsi contribué aux préjudices qu’elle allègue qui, de plus, ne sont pas en lien direct avec les fautes reprochées.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Il appartient à celui qui invoque un manquement contractuel de l’établir conformément à l’article 1353 du code civil. Il doit établir la faute alléguée, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant de la responsabilité contractuelle d’un expert comptable à l’égard de son client, l’expert-comptable assume une obligation de moyens, sauf pour les tâches dénuées de tout aléa. Quelles que soient les obligations de l’expert comptable, elles s’accompagnent toujours d’une mission de conseil qui en est l’accessoire.
La responsabilité civile de l’expert comptable à l’égard de son cocontractant et des tiers s’apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client (Com 22 octobre 2002 n° 01 10880 com 13 novembre 2013 n°12 27200) et le devoir de conseil de l’expert comptable est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de sa mission ( Com 25 janvier 2017 n°15 23460).
En application de l’article 142 du décret n° 2012 -432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expert comptable : « Dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions les personnes mentionnées à l’article 141 du décret sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur».
Ainsi, selon le code de déontologie, un expert comptable doit conformément aux dispositions de l’article 145 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 exercer son activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit, et selon l’article 142 du dit décret, les experts-comptables se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’exercice de leur profession, notamment celles du code de déontologie, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Par conséquent, un expert comptable doit remplir sa mission d’expert comptable selon les règles de l’art et remplir un devoir d’information et de conseil auprès de ses clients.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites aux débats, la cour constate que la lettre de mission confiée par la société Laboratoire Altho à la société Valoris Conseil, devenue Fiducie Consultants [Localité 5], le 31 janvier 2014, et renouvelable chaque année par tacite reconduction, est une lettre de présentation des comptes annuels avec en annexe 2 le détail de la répartition des obligations de l’expert comptable et de sa cliente.
Il ressort de cette annexe que la société Laboratoire Altho conservait la tâche de l’organisation de la comptabilité mensuelle, l’établissement de l’inventaire physique des stocks annuellement et de la valorisation mensuelle des stocks ; elle participait à l’établissement des comptes annuels (bilans , compte de résultat et annexe comptable).
Toutes les autres tâches comptables et fiscales incombaient à l’expert comptable notamment l’enregistrement de la comptabilité d’engagement mensuelle (achats, ventes, banques, opérations diverses, l’établissement des états de rapprochement bancaires et la tenue des documents préparatoire de la Caisse), les déclarations mensuelles des TVA, l’établissement annuelle des déclarations de résultat de fin d’exercice. Il assurait également l’assistance aux convocations et préparation des assemblées et réalisait les formalités de publicité annuelle.
La cour en déduit que la société Laboratoire Altho tenait la comptabilité quotidienne, notamment les opérations de caisse et de trésorerie et devait adresser à son expert comptable tous les justificatifs des écritures comptables pour lui permettre de les régulariser mensuellement avant de pouvoir présenter les comptes annuels.
Dans la lettre de mission, il était très précisément stipulé que le client s’engageait à fournir au professionnel de l’expertise comptable notamment dans les délais convenus l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, à réaliser les travaux lui incombant selon l’annexe2 et à respecter les procédures mises en place pour la réalisation de la mission notamment son planning d’intervention.
La cour constate qu’il n’est pas établi que la société Fiducie Consultants [Localité 5] avait une mission spécifique concernant l’organisation des élections des délégués du personnel. Dès lors, la faute alléguée de ce chef est d’emblée rejetée.
S’agissant du non-respect des délais pour déposer les comptes annuels 2017 et 2018, au 30 juin de l’année qui suivait la fin de l’exercice au 31 décembre, la cour constate que la société d’expertise comptable produit divers échanges entre son collaborateur, [C] [B], et sa cliente dès janvier 2018 jusqu’au 26 mars 2018 concernant les comptes de l’exercice 2017 (pièces 1 à 4) sollicitant de nombreux justificatifs pour pouvoir justifier des écritures comptables (factures cartes bancaires et relevés de compte bancaires du Crédit agricole) pour expliquer qu’elle n’a pu établir les comptes de l’exercice 2018 dans les délais requis soit avant le 3 mai 2018.
De même, la société Fiducie Consultants [Localité 5] produit des mails en date des 13 mai 2019 et 13 juin 2019 pour finaliser les comptes 2018, ces mails faisant état de nombreux justificatifs manquant sur toute la période de l’exercice notamment pour des règlements et des paiements en cartes bancaires pour la société ou pour son gérant.
Si les demandes de justifications apparaissent tardives pour l’exercice 2018 par rapport au délai requis pour déposer les comptes, la société Laboratoire Altho ne justifie pas avoir répondu rapidement à son expert comptable pour lui permettre de respecter les délais et elle n’indique pas à quelle date elle a fourni les dites pièces. Elle se borne à produire un mail du 24 janvier 2019 dans lequel la société d’expertise comptable lui envoie le justificatif du dépôt des comptes de l’exercice au 31 décembre 2017 avec la mention de l’ordonnance de prorogation du 3 juillet 2018 et tous les rapports obligatoires pour l’apporbation, les délibérations de l’associé unique et la résolution d’affectation.
Il en est de même pour les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018. Aucune pièce ne vient établir à quelle date la société laboratoire Altho a en définitive remis toutes les pièces encore attendues le 13 juin 2019 et il a été sollicité l’autorisation de réunir l’assemblée générale en septembre 2019 pour approuver les dits comptes.
De ces seuls éléments, la cour ne peut en déduire que l’expert comptable n’a pas rempli ses obligations dans les délais alors qu’il n’est pas établi qu’il avait toutes les informations pour remplir sa mission dès le mois de mai suivant la clôture de l’exercice ni même en juin.
Ces difficultés sont probablement à l’origine de la rupture des relations contractuelles entre les parties puisque la société Laboratoire Altho a adressé une lettre de résiliation anticipée du contrat dès le 26 septembre 2018 pour mettre un terme à leur collaboration à compter de la réalisation des comptes annuels relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Le choix de la date de fin de mission démontre que les fautes reprochées à l’expert comptable n’étaient pas d’une gravité telle que la rupture devait être immédiatement constatée ou reportée à la fin de l’année civile. La société Laboratoire Altho avait donc prévu de poursuivre leur collaboration jusqu’à l’établissement des comptes clos au 31 décembre 2018, ce qui nécessitait de poursuivre une coopération quotidienne entre les parties.
En outre, il convient de constater que dès le 6 septembre 2018, la société Laboratoire Altho a embauché [F] [K] en qualité d’assistante de direction avec des missions variées et notamment d’assurer la transmission des informations en interne ou en externe, le suivi des factures et relances, les archivages, réaliser la saisie des commandes ou encore le suivi des paiements des clients/ relance clients. Il ressort de cette embauche, que la société Laboratoire Altho a cherché à réorganiser ses services pour mieux assurer la gestion comptable et renforcer sa collaboration avec l’expert comptable durant la fin de sa mission prévue avec l’établissement des comptes annuels en cours. Elle a également embauché une assistante comptable par mise à disposition en août 2019 pour saisir la comptabilité, le suivi des paiements, les déclarations de TVA et l’archivage des factures, preuve qu’elle devait renforcer ses services pour répondre aux demandes de l’expert comptable et non pas pour le remplacer comme elle l’allègue.
Enfin, la société Laboratoire Altho produit un courrier qu’elle a adressé à l’ordre régional des experts comptables le 20 juin 2019 pour dénoncer le comportement de son expert comptable et se plaindre du retard du dépôt des comptes clos au 31 décembre 2018 alors que le 13 juin 2019, la société Fiducie Consultants [Localité 5] lui réclamait encore des justificatifs dans des tableaux remplis sur 4 pages .
Dès lors, si le dépôt des comptes annuels des exercices 2017 et 2018 n’a pas été effectué dans les délais légaux, la société d’expertise comptable établit que le retard constaté est lié à l’insuffisance de la coopération de sa cliente dans l’envoi des justificatifs demandés. Et la société cliente n’établit pas à quelle date précise, elle a fourni l’ensemble des pièces demandées pour permettre à l’expert comptable de remplir sa mission avant de pouvoir lui reprocher le retard de dépôt des comptes constaté.
Enfin, s’agissant du manquement reproché concernant des erreurs constatées dans les comptes de l’exercice 2018, la société Laboratoire Altho se borne à produire la note d’honoraires, non compris dans la lettre de mission, du cabinet Sygnatures en date du 30 septembre 2019.
Cette note mentionne notamment les chefs de facturation suivants : « analyse et modifications apportées aux fichiers de vente pour intégrer dans la comptabilité de l’entreprise », « assistance à la réaffectation et au tri des opérations par [F] et laissées en comptes d’attente (janvier à juin) comme convenu à la réunion du 19 juin 2019 », « arrêté au 30 septembre 2019 des temps passés à corriger les erreurs et incohérences sur l’exercice 2018, échange d’informations avec le dirigeant et la comptable comme convenu à la réunion du 5 septembre 2019 » etc ..
Si des erreurs ont pu être constatées et facturées, aucune précision n’est apportée sur lesdites erreurs qui ont été décidées entre le nouveau cabinet comptable, le dirigeant de la société cliente et sa comptable.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir avec certitude les fautes reprochées à la société Fiducie Consultants [Localité 5] qui, en outre, n’est pas mise en mesure de pouvoir les contester.
Aucun des manquements reprochés n’est donc établi.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef sans avoir à examiner les préjudices allégués.
— sur les demandes accessoires :
La société Laboratoire Altho qui succombe sera condamnée à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en matière de frais irrépétibles en ce qu’il a condamné la société Laboratoire Altho à verser 800 euros en application de l’article 700 du cpc.
En cause d’appel, la société Laboratoire Altho sera condamnée à verser 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement
— Condamne la SAS Laboratoire Altho aux dépens d’appel
— Condamne la SAS Laboratoire Altho à payer à la sarl Fiducie Consultants [Localité 5] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
.
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