Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/14362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024, N° 23/03878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/67
Rôle N° RG 24/14362 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA2G
SARL [9]
C/
[H] [W]
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03878.
APPELANTE
SARL [10], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [B] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 mai 2019, la SARL [8] (dite ensuite la société [9] ou la société) a adressé à la [3] une déclaration d’accident de travail relative à M. [H] [W], son salarié en qualité d’ouvrier technique, lequel, le 28 mai 2019, 'a dit être tombé par la trémie de l’escalier non protégé du R+2 au R+1" alors qu’il posait un système de désenfumage de la cage d’escalier.
Le certificat médical initial établi par l’hôpital, le 28 mai 2019, fait état d’une entorse et foulure du rachis cervical.
Le 21 août 2019, la caisse a notifié à la société la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La caisse a considéré l’état de santé du salarié consolidé au 30 novembre 2019, sans séquelles indemnisables.
Le 14 septembre 2020, M. [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir juger que l’accident de travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social a :
— fait droit à la demande principale de M. [W],
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise judiciaire,
— rappelé que la [2] fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la caisse versera directement à M. [W] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [W] auprès de la SARL [9] et condamné cette dernière à ce titre,
— condamné la société aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a, en effet, en particulier considéré que :
— en dépit de l’absence de témoin direct des faits, les circonstances de l’accident sont déterminées et la cause de la chute ne parait plus résider dans la manière dont le salarié est intervenu pour l’installation de la trappe de désenfumage au plafond mais dans le fait que la cage d’escalier n’était pas protégée par un dispositif empêchant la chute;
— la société avait conscience du danger auquel était exposé M. [W], au regard du contenu du plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi le 2 mai 2019 et du fait du risque que constitue en soit tout travail en hauteur;
— après rappel des textes réglementaires, les mesures nécessaires de prévention n’ont pas été prises par la société; il appartient à l’employeur d’équiper ses salariés et de veiller à ce que ces derniers utilisent les équipements appropriés à chaque situation de travail; la société a reconnu qu’aucun garde-corps ou système de protection n’équipait la cage d’escalier; le document général des consignes de sécurité du chantier ne dispense pas l’employeur d’une formation sur le travail en hauteur; la société a prévu l’utilisation d’un échaffaudage roulant ou d’une plate-forme avec garde-corps mais n’a pas vérifié, avant le début du chantier, de la faisabilité et la mise en oeuvre de ses préconisations; aucun plan de travail n’a été installé à l’emplacement où le salarié a chuté et il n’y avait aucun dispositif pour le recueillir en cas de chute;
— l’imprudence du salarié n’exonère pas l’employeur puisqu’il suffit que la faute inexcusable commise par ce dernier soit déterminante et nécessaire, quand bien même d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2024, la SARL [9] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— les circonstances de l’accident sont incompréhensibles, indéterminées et l’intimé est particulièrement flou sur le déroulé de sa chute; les éléments produits par le salarié ne démontrent pas la chute et l’origine de celle-ci;
— le salarié n’a pas travaillé selon ses préconisations en travaillant avec une simple échelle transformable alors qu’il avait omis d’emporter la plate-forme individuelle roulante légère avec garde-corps;
— le salarié était expérimenté et formé;
— le salarié ne démontre pas qu’il avait le statut de travailleur handicapé et qu’il en avait averti son employeur;
— elle n’a violé aucune norme de sécurité légale ou règlementaire, aucune obligation d’information ou de formation dès lors elle n’avait pas conscience du danger ;
— il faut qu’il y ait un lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’accident.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil et celle de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— les circonstances de l’accident sont établies par la déclaration d’accident de travail, le certificat médical initial, le rapport d’intervention des pompiers et le procès-verbal de plainte;
— la conscience du danger est démontrée par le fait que la société a reconnu que le garde-corps n’était pas en place et que le travail consistait à l’installation d’une trappe de désenfumage en hauteur;
— il appartient à l’employeur d’équiper et vérifier que les salariés utilisent les équipements appropriés à chaque situation de travail;
— la remise en cause de ses affirmations sur l’accident par l’employeur porte préjudice à son intégrité alors que les blessures subies sont à l’origine de sa mise en invalidité.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, la [3] s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur mais demande à la cour, si cette faute est reconnue, de renvoyer l’affaire devant le pôle social pour la liquidation des préjudices et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des sommes qu’elle a avancées.
MOTIVATION
1- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Comme parfaitement rappelé par les premiers juges l’indétermination des circonstances de l’accident n’est pas la méconnaissance de l’enchainement précis des faits.
En effet, cette indétermination s’assimile à une impossibilité à déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident.
En l’espèce, la société allègue de circonstances indéterminées de l’accident subi par M. [W]. En particulier, elle remet en cause l’existence même de la chute du salarié et son origine.
Cependant, il est constant que M. [W] a été retrouvé au sol au R+1 alors qu’il travaillait au R+2, sur une échelle posée contre le mur à proximité immédiate de la cage d’escalier. Il n’est pas contesté que l’échelle n’était plus à cette place après l’accident. La cour note que lors de l’envoi de la déclaration d’accident de travail à la caisse, l’employeur n’a fait valoir aucune réserve. Dès lors, l’employeur est malvenu, alors qu’il est attrait en reconnaissance de sa faute inexcusable, à contester aujourd’hui l’existence de cette chute de trois mètres de hauteur.
De plus, il est encore constant qu’au moment de l’accident, M. [W] effectuait un travail en hauteur sans utiliser une plateforme équipée d’un garde-corps. Les dispositions de l’article R 4323-58 du code du travail, suivant lesquelles les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé et équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs n’ont donc pas été respectées. Il est donc possible de déterminer en l’espèce si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident.
Les éléments produits par M. [W], soit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le compte-rendu d’intervention des secours et le procès-verbal de plainte suffisent ainsi parfaitement à établir les circonstances de l’accident.
Le pôle social a donc parfaitement considéré que ces circonstances étaient déterminées.
Ensuite, s’agissant de la conscience de l’employeur du danger auquel il était soumis, M. [W] peut justement affirmer qu’elle s’induit du fait qu’il effectuait un travail en hauteur, lequel par définition implique un risque de chute et est démontrée par la prise en compte du risque né des travaux en hauteur dans le document intitulé 'plan particulier de sécurité et de protection de la santé’ établi au titre du chantier auquel la société participait pour le lot charpente-couverture (désenfumage) et au titre duquel la mesure de prévention prévue était l’utilisation d’échafaudage roulant ou PIRL.
Enfin, le salarié justifie qu’il appartient à l’employeur de mettre à la disposition des salariés et de vérifier la bonne utilisation des équipements permettant un travail en toute sécurité. En l’occurence, la société aurait du veiller à l’installation sur le chantier d’un échaffaudage ou d’une plate-forme équipée d’un garde-corps avant l’intervention de M. [W] pour l’installation de la trappe de désenfumage. Or, à tout le moins, la société a reconnu que ce matériel n’était pas présent sur le chantier lors de l’accident du salarié.
L’ensemble des motifs développés par le pôle social, tant au titre de la conscience du danger que de l’absence de mesures prises pour préserver le salarié, sont pertinents et la cour les adopte en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, celles relatives aux conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’étant pas contestées par l’une ou l’autre des parties.
2- Sur la demande de dommages-intérêts formée par le salarié :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Toute demande de réparation exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre l’une et l’autre.
En l’espèce, M. [W] ne démontre pas en quoi les moyens développés par la société au soutien de son appel lui cause un préjudice et le salarié n’établit pas davantage le caractère fondé de la somme qu’il réclame.
Sa demande, d’ailleurs nouvelle en cause d’appel, est donc rejetée.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La société est condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société formée au titre des frais irrépétibles est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute M. [H] [W] de sa demande en dommages-intérêts formée contre la SARL [9],
Condamne la SARL [9] aux dépens d’appel,
Condamne la SARL [9] à payer à M. [H] [W] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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