Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 nov. 2025, n° 25/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1069/2025
N° RG 25/03292 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2T
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 novembre 2025 à 13h18
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [V]
né le 16 Mai 2001 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau de ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2025 à 13h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 novembre 2025 à 13h13 par Me Samuel EDOUBE MANN, avocat de Monsieur X se disant [L] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTEen sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [L] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er novembre 2025, rendue en audience publique à 13h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [V] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 27 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 02 novembre 2025 à 13h12, M. X se disant [L] [V] a interjeté appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article L.743-21 du CESEDA, les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, lequel est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Si la saisine de la cour d’appel peut être faite sans forme, il sera rappelé qu’en revanche, la déclaration d’appel doit être motivée, datée et signée.
Il sera par ailleurs rappelé que si le CESEDA ne déroge pas spécifiquement aux dispositions du code de procédure civile, ces dernières trouvent à s’appliquer et en particulier en ce qui concerne la forme de la déclaration d’appel, laquelle doit, pour être recevable, répondre aux dispositions prévues par l’article 933 du code de procédure civile, lequel exige que soit produit la copie de la décision dont il est fait appel.
En l’espèce, il sera relevé qu’à l’appui de sa déclaration d’appel, M. X se disant [L] [V] ne produit pas l’ordonnance critiquée rendue par le juge de première instance.
En conséquence, la déclaration d’appel de M. X se disant [L] [V] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevable l’appel de M. X se disant [L] [V]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [L] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2], par courriel
Monsieur X se disant [L] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS, et Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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