Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2026, n° 25/10761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 juillet 2025, N° 24/01915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
ab
N° 2026/ 102
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 25/10761 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFGJ
[K] [V]
C/
[C], [W], [Q] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Notification de l’arrêt en LRAR aux parties le 30/04/2026
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 10 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01915.
APPELANT
Monsieur [K] [V]
né le 03 Septembre 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [C], [W], [Q] [F]
née le 01 Avril 1978 à [Localité 2], [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en Chambre du Conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès BISCH, Président de Chambre , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [C] [F] est propriétaire :
d’une petite parcelle sur laquelle se trouve un cabanon d’une pièce située sur la commune de [Localité 4] (06) au lieu-dit « [Adresse 3] », figurant au cadastre à la section AH n° [Cadastre 1], d’une contenance de 17 centiares,
d’une parcelle de terre sur la commune de [Localité 4] au lieu-dit « [Adresse 3] », figurant au cadastre à la section AH n°[Cadastre 2] pour une contenance de 18 centiares et au n° [Cadastre 3] pour une contenance de 34 ares 68 centiares.
Mme [F] indique que l’accès à ces parcelles ne pouvait se faire, avant le présent litige, que par un chemin situé sur les parcelles désormais cadastrées section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], correspondant à des lots d’une copropriété ayant fait l’objet d’un état descriptif de division, reçu par Maître [E], notaire à [Localité 5], le 28 février 1979.
Un portail a été installé au bout de ce chemin, donnant sur le [Adresse 4] et le représentant de la copropriété, M. [V], aurait refusé de donner la télécommande d’ouverture de ce portail, la privant ainsi d’accéder à son terrain alors même qu’elle a signé les 4 et 6 janvier 2024 un compromis de vente de ses parcelles en vue de la création de quatre lots à bâtir, sous réserve de l’accessibilité par le [Adresse 4], d’une largeur permettant d’obtenir les autorisations administratives selon les réglementations en vigueur.
Mme [F] a présenté une première requête au président du tribunal judiciaire de Grasse, le 21 juin 2024, afin que soit désigné un commissaire de justice et par ordonnance du 24 juin 2024, une ordonnance a été rendue, désignant un commissaire de justice pour se rendre sur les lieux : « [Adresse 5] » afin notamment de constater si l’accès aux parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est possible ou pas, dans la négative pour quelles raisons et par quel chemin cet accès était antérieurement possible ; le cas échéant faire sommation au représentant de la copropriété voisine d’indiquer les raisons du refus de confier la télécommande d’ouverture du portail à Mme [F].
Une ordonnance de rétractation de celle du 24 juin 2024, a été rendue le 9 mai 2025.
En raison d’une erreur matérielle affectant l’adresse des lieux litigieux qui en réalité est située [Adresse 6], le [Adresse 7] étant le numéro du chemin départemental figurant sur le règlement de copropriété, le commissaire de justice n’a pas pu dresser le procès-verbal et Mme [F] a déposé une nouvelle requête le 18 juillet 2024, qui a donné lieu à une ordonnance du même jour, le 18 juillet 2024, rendue par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 493 et 845 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a désigné un commissaire de justice, la SCP [T], avec pour mission de se rendre à l’adresse exacte des lieux litigieux et de :
constater si l’accès aux parcelles cadastrées section AH [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est possible,
dans la négative, constater les raisons pour lesquelles cet accès n’est pas possible par le chemin par lequel l’accès était antérieurement possible,
le cas échéant faire sommation au prétendu représentant de la communauté immobilière, M. [V], d’indiquer les raisons pour lesquelles il a refusé de remettre à Mme [F] la télécommande d’ouverture du portail qu’elle sollicitait,
lui faire sommation de la lui remettre,
constater l’état actuel des parcelles composant la propriété de Mme [F],
constater s’il existe une ouverture ou une ancienne ouverture sur la voie traversant la parcelle section AH n°[Cadastre 7], permettant aux parcelles de Mme [F] d’accéder à ladite voie,
dire que le commissaire de justice pourra se faire assister par les agents de la force publique et par un serrurier.
Par acte du 23 novembre 2025, M. [V] a assigné en référé-rétractation Mme [F], au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, aux fins notamment de rétracter l’ordonnance sur requête du 18 juillet 2024, de la déclarer nulle et sans effet, d’annuler les opérations de Maître [S] [T], commissaire de justice et de faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, de faire état ou de faire usage de ce constat du commissaire de justice.
La première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse, a, par ordonnance du 10 juillet 2025 :
déclaré M. [V] formellement responsable (sic) en sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête présidentielle du 18 juillet 2024,
l’en a débouté,
l’a condamné aux dépens,
l’a condamné à payer à Mme [F] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance :
qui rappelle les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et de l’article 497 du même code selon lesquelles le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire,
qui rappelle encore que la procédure de rétractation est une procédure en continuation destinée à mieux éclairer le juge en lui donnant une vision contradictoire, sans qu’il s’agisse d’une voie de recours,
qui rappelle que le juge de la rétractation doit vérifier in concreto, s’il existe soit dans la requête, soit dans l’ordonnance prononcée, l’énoncé de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction,
a considéré que M. [V] a qualité pour agir en qualité de copropriétaire, pour agir en rétractation de l’ordonnance sur requête, querellée et qu’il est donc considéré comme « intéressé », au sens de l’article 496 du code de procédure civile, rejetant par conséquent le moyen tiré de l’irrecevabilité de son action,
a considéré toutefois que compte tenu de la mesure sollicitée consistant dans le seul établissement d’un procès-verbal de constat portant sur l’accès aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], Mme [F] démontre l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, justifiant le rejet de la demande en rétractation de l’ordonnance querellée, formée par M. [V].
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2025, dans les termes suivants:
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que celui ci a : – Déclaré
[K] [V] formellement responsable en sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
présidentielle du 18 juillet 2024 ; – L’en a débouté ; – A laissé les dépens de l’instance à sa charge conformément aux
dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; – L’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – reçu [L] [O] [J] [F] en sa demande
reconventionnelle ; – condamné [K] [V] à lui porter et payer une indemnité de 1200 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile. ».
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées au greffe par RPVA le 5 février 2026,
M. [V] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 145, 493, 494, 495 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 14, 15, 16, 132, du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de I 'homme, Vu les pièces et éléments versés au débat
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix en Provence de :
Infirmer l’ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en ce que celle-ci a déclaré [K] [V] formellement responsable en sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête présidentielle du 18 juillet 2024 ;
Infirmer l’ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en ce que celle-ci l’en a débouté ;
Infirmer l’ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en ce que celle-ci a laissé les dépens de l’instance à la charge de [K] [V] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile '
Infirmer l’ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en ce que celle-ci l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer l’ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en ce que celle-ci a reçu [L] [O] [J] [F] en sa demande reconventionnelle ;
Infirmer l’ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en ce que celle-ci a condamné [K] [V] à lui porter et payer une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
RETRACTER l’ordonnance entreprise rendue sur requête le 18 juillet 2024,
DIRE nulle l’ordonnance sur requête du 18 juillet 2024 et DIRE qu’elle ne peut produire aucun effet,
DIRE que les constatations opérées par Maître [T], commissaire de justice, le 15 octobre
2024 sont nulles et de nul effet ;
FAIRE INTERDICTION à Mme [C] [F] sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée de faire état ou de faire usage du constat dressé par Maître [S] [T], commissaire de Justice, en vertu de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
ORDONNER l’absence de mention dans un quelconque rapport d’expertise ou dans un autre procès-verbal de constat du contenu, de la teneur, de l’existence des informations collectées sur le fondement de l’ordonnance rétractée,
ORDONNER le retrait de tout document obtenu sur le fondement de l’ordonnance du 18 juillet 2024,
DIRE ET JUGER que les mesures autorisées par l’ordonnance rétractée ne pourront pas fonder de nouvelles mesures et qu’aucune mesure ne pourra s’exécuter sur celles autorisées par ladite ordonnance en raison de la conséquence directe et automatique attachée à la rétractation de cette ordonnance,
CONDAMNER Mme [F] à verser à M. [V] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER Mme [F] à verser à M. [V] la somme de 5 000 € (CINQ
MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution. ».
Au soutien de ses demandes, l’appelant rappelle que l’ordonnance sur requête ne peut être obtenue que dans des circonstances exceptionnelles, caractérisées par l’urgence et la nécessité de ne pas informer la partie adverse, afin de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, le juge devant apprécier ces circonstances le jour où il statue.
Il fait valoir qu’en l’espèce :
les propriétaires concernés dont il fait partie, sont parfaitement identifiables, disposent d’une adresse et pouvaient faire l’objet d’une sommation interprétative, ce que d’ailleurs Mme [F] a fait le 15 octobre 2024, sans obstacle particulier, de sorte qu’aucun élément ne caractérise la nécessité d’un effet de surprise,
des informations pouvaient être obtenues par des moyens légaux, simples et accessibles, auprès du service de la publicité foncière ; le juge des référés pouvait être saisi dans le cadre d’une procédure contradictoire et l’existence du portail fermant les lieux n’est soumise à aucun risque de dépérissement, justifiant l’urgence d’un procès-verbal de constat,
Mme [F] ne prouve pas qu’elle n’a pas pu obtenir la télécommande d’ouverture du portail et au demeurant, le concluant n’aurait eu aucune habilitation pour la lui remettre,
aucune servitude de passage ne grève le chemin appartenant à l’indivision,
Mme [F] peut accéder à sa propriété par l’entrée normale et historique de sa parcelle AH n°[Cadastre 3], située [Adresse 8], par un portillon existant depuis plusieurs décennies, accessible depuis la voie publique et d’un second accès par la parcelle AH n° [Cadastre 10], sur laquelle un portail interne est visible et constitue un accès ancien et structurel,
le procès-verbal de constat est dépourvu de valeur probante parce que le commissaire de justice s’est présenté devant l’accès privé du numéro [Cadastre 11] qui n’a aucun lien avec les parcelles appartenant à Mme [F], alors qu’il aurait dû se rendre à l’entrée réelle de celles-ci, au numéro [Cadastre 12],
Mme [F] tente artificiellement de recréer un droit de passage alors que l’enclavement dont elle se plaint, résulte de son fait,
par ordonnance du 9 mai 2025, statuant sur la première requête de Mme [F], le tribunal a rétracté l’ordonnance sur requête du 24 juin 2024, considérant que rien ne justifiait la dérogation au contradictoire, il a annulé le constat réalisé en exécution de l’ordonnance rétractée, rendue pour les mêmes parties et sur la base des mêmes éléments factuels, l’ordonnance ayant fixé le cadre d’analyse que la juridiction devait retenir lorsqu’elle est saisie d’une mesure identique fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et sollicitée hors contradictoire, de sorte que le juge ayant rendu l’ordonnance dont appel ne pouvait, sans motif nouveau ni changement de circonstances, adopter une position diamétralement opposée,
le 12 décembre 2025, le vantail droit du portail d’accès à l’allée privée située [Adresse 9], a été déposé sans autorisation, ce qui a été constaté par commissaire de justice le même jour.
Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 6 février 2026, Mme [F] demande à la cour de :
rejeter l’intégralité des chefs de demande de l’appelant,
confirmer l’ordonnance du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et dilatoire,
le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée fait valoir au soutien de ses demandes que :
la communauté immobilière du [Adresse 6], à Vallauris, n’est pas représentée par un syndic ni immatriculée au registre national d’immatriculation des copropriétés, de sorte que l’action de M. [V] est irrecevable,
il a fallu qu’un constat sur ordonnance soit dressé le 15 octobre 2024, pour que la concluante apprenne qui sont les différents copropriétaires, membres du [Adresse 10], à [Localité 4],
le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière est représenté par Maître [A] [P], selon une ordonnance du 21 octobre 2024,
le chemin sur lequel a été installé le portail était utilisé par le père et le grand-père de la concluante, pour accéder à leur propriété,
elle produit une attestation de la société « Les jardins du golfe » selon laquelle son gérant ne peut pas accéder au terrain de la concluante afin d’y effectuer un débroussaillement pour prévenir tout incendie, à cause du portail,
le commissaire de justice dans son constat du 15 octobre 2024, décrit l’état des parcelles enclavées, qui ne peuvent plus être entretenues pour cette raison,
au visa des articles 493 du code de procédure civile, relatif à l’ordonnance sur requête, 496 alinéa 2 de ce code qui prévoit que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, 497 du même code qui prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, 845 de ce code qui prévoit que le juge peut également ordonner sur requête, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, l’ordonnance du 18 juillet 2024 a été nécessaire pour constater que l’accès aux parcelles de la concluante est devenu impossible en raison de l’existence du portail, ce qui n’a rien à voir avec une servitude de passage et ce qui a pleinement motivé la dérogation au principe du contradictoire, car sa seule affirmation sans preuve n’aurait pas été suffisante.
Le 5 février 2026, l’avocat général a remis son avis, visant notamment l’ordonnance du 9 mai 2025 prononçant la rétractation de l’ordonnance sur requête du 24 juin 2024 et l’annulation des constatations opérées par Maître [T], commissaire de justice, en exécution de cette ordonnance, faisant interdiction à Mme [F] de se prévaloir de ce procès-verbal de constat et la condamnant notamment à payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, pour rappeler que l’ordonnance sur requête, décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, doit répondre à une telle requête uniquement s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction, appréciation faite au jour du dépôt de la requête, pour rappeler enfin que l’instance en rétractation doit s’assurer que ces conditions étaient remplies au jour où le premier juge a statué et, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête au jour du dépôt.
L’avocat général considère que Mme [F] ne justifie pas la nécessité impérieuse de ménager le moindre effet de surprise à l’égard de M. [V] alors qu’elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 21 mars 2024, à la copropriété, à une adresse erronée et qu’étant elle-même en possession de l’état de description de division, elle avait la connaissance des copropriétaires originels ; qu’elle a de surcroit sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de cette copropriété pour faire valoir ses droits, démarche qu’elle aurait pu envisager en premier lieu, connaissance prise de cette situation.
Il conclut que ni cette difficulté prétendue de contact avec le représentant de la copropriété, ni les missions sollicitées par Mme [F], ne sont de nature à justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, notamment au regard de l’absence de risque de déperdition de preuve, sollicitant ainsi l’infirmation de la décision dont appel et partant, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Si l’ordonnance sur requête relève de la matière gracieuse, l’appel formé par un tiers lésé d’une ordonnance de rejet de la rétractation d’une ordonnance sur requête, fait naître un litige, conférant à la procédure à caractère contentieux devant la cour d’appel puisqu’elle statue selon les règles du contentieux.
Par ailleurs, la cour considère qu’elle n’est pas saisie de la question de la recevabilité, si bien que l’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2025
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que s’il est fait droit à la requête de l’ordonnance prévue à l’article 493, qui est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’article 845 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation doit vérifier si la requête et l’ordonnance caractérisent la nécessité de déroger au principe de la contradiction, pour ordonner en conséquence, par effet de surprise et pour contrer le risque de dépérissement des preuves, par exemple, une mesure à l’insu de celui qui en subit les conséquences.
En l’espèce, dans sa requête du 18 juillet 2024, Mme [F] invoque :
le seul accès aux différentes parcelles qu’elle possède, qui n’en constituent qu’une seule, par un chemin sur lequel existe une servitude de passage, situé sur les lots cadastrés section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], désormais cadastrés section AH n° [Cadastre 7], chemin sur lequel un portail a été installé par M. [V], représentant de la copropriété voisine, qui a refusé de lui confier la télécommande pour ouvrir ce portail, l’empêchant par conséquent d’accéder à son fonds, ce qui l’empêche également de le vendre alors qu’un compromis de vente a été signé les 4 et 6 janvier 2024, lequel ne peut aboutir que si l’accessibilité aux parcelles est préservée,
son intérêt par conséquent à faire constater l’impossibilité d’accès au terrain dont elle est propriétaire, le cas échéant, d’obtenir tout renseignement sur le représentant légal de la copropriété et de faire constater que l’état actuel du terrain comporte des risques d’incendie, puisqu’il ne peut être débroussaillé.
Dans son ordonnance du 18 juillet 2024, le juge qui a désigné la SCP [T], commissaire de justice avec pour mission notamment de se rendre sur les lieux litigieux, de constater si l’accès aux parcelles appartenant à Mme [F] est possible, dans la négative de comprendre pourquoi et depuis quand, de relever les noms et coordonnées des différents copropriétaires, de faire sommation le cas échéant à M. [V] d’expliquer les raisons de son refus de confier à Mme [F] la télécommande d’ouverture du portail et le cas échéant, de le sommer à le lui remettre, de constater si l’état actuel des parcelles nécessite un débroussaillage, a visé : « la requête qui précède et les pièces à l’appui ».
L’article 495 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance sur requête est motivée et il résulte de cet article que l’ordonnance qui, visant la requête, en adopte les motifs, satisfait à l’article 495.
L’appelant déplore cependant que le juge n’ait aucunement motivé son ordonnance de façon personnelle.
Mme [F] met en exergue dans sa requête, sa difficulté à : « prendre attache avec la personne se présentant comme étant le représentant de la copropriété ».
Toutefois, elle communiquait au soutien de sa requête, notamment l’état descriptif de division de la copropriété (produit aux débats) dressé le 28 février 1979 par Maître [E], notaire, qui mentionne les noms des copropriétaires et leurs adresses, parmi lesquels M. [V] et son épouse Mme [N].
Mme [F] ne démontre pas que la désignation d’un commissaire de justice par voie d’ordonnance sur requête était nécessaire pour s’assurer de la personne avec laquelle elle pouvait prendre attache, représentant la copropriété, alors que dans sa requête elle désigne elle-même M. [V] comme s’étant présenté en qualité de représentant de la copropriété lequel, à ce titre, lui a refusé de lui confier la télécommande d’ouverture du portail litigieux.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la signification de la première ordonnance rendue sur requête le 24 juin 2024, à M. [V], a été régularisée le 12 juillet 2024 à l’adresse : « [Adresse 11] », sans difficulté.
La sommation interpellative du 15 octobre 2024, produite aux débats, par laquelle Mme [F] somme M. [V] de répondre à la question de l’existence d’un syndic dans la copropriété et à celle de son nom, s’il existe, confirme qu’elle disposait des informations nécessaires concernant l’intéressé, au demeurant également l’identité des autres copropriétaires, par simple demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière.
Mme [F] a obtenu par ordonnance du 24 octobre 2024, rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse, la désignation de Maître [A] [P], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 12] à Vallauris, pour administrer cette copropriété.
Elle aurait pu prendre cette initiative dès le départ, pour faire valoir ses droits.
Dans sa requête du 18 juillet 2024, Mme [F] fait également valoir qu’elle ne peut faire constater de manière contradictoire l’état actuel de son terrain, qui comporte des risques d’incendie parce qu’il n’est plus entretenu en raison de l’obstruction du passage permettant son accès : « dans la mesure où la personne se présentant comme représentant de la Communauté Immobilière n’habite pas semble-t-il à l’adresse dont elle dispose et la Communauté Immobilière est dépourvue de syndic ».
Cet argument n’est nullement fondé au regard de ce qui précède et ne justifie pas plus le recours à l’ordonnance sur requête.
Par l’ordonnance de refus de rétractation de celle du 18 juillet 2024, rendue le 10 juillet 2025, le juge a considéré notamment que : « Compte tenu de la nature de la mesure sollicitée consistant dans le seul établissement d’un procès-verbal de constat tendant à voir constater l’accès aux parcelles cadastrées section AH numéro [Cadastre 13] est possible ou pas’ », Mme [F] démontre l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Or, la dérogation au principe du contradictoire n’est en réalité pas sérieusement justifiée, ni au jour de la requête ni lorsque le juge a statué, s’attribuant purement et simplement les motifs de celle-ci.
Il est ajouté qu’aucun risque de disparition des preuves ni aucun risque imminent ou préjudice irréversible ne sont démontrés, tant en ce qui concerne notamment le compromis de vente, produit aux débats, dès lors qu’il y a une discussion par la partie adverse sur l’existence d’un autre passage vers les parcelles en vente, qu’ en ce qui concerne un risque d’incendie sur les parcelles, la seule attestation de M. [U], du 4 juillet 2024, qui indique que dans le cadre de son entreprise : « Les jardins du golfe » il souhaiterait accéder au terrain pour le débroussailler : « (sécurité incendie) », ce qu’il ne peut plus faire depuis la pose du portail, ainsi que des photographies desdites parcelles, n’étant pas suffisantes à prouver une situation de danger qui impose une mesure d’instruction prévue par l’article 145 du code de procédure civile.
En définitive, les circonstances de ce litige permettaient à Mme [F] de saisir le juge des référés dans le cadre d’une procédure contradictoire, étant observé qui plus est, que l’ordonnance querellée du 10 juillet 2025 a été signifiée, elle aussi, sans difficulté à la personne de M. [V].
Par conséquent, la demande en rétractation par M. [V] de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2025, est fondée et il y est fait droit.
La conséquence en est que le procès-verbal de constat du 15 octobre 2024 réalisé par Maître [T], commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance du 18 juillet 2024, est de nul effet, interdiction étant faite à Mme [F] de s’en prévaloir ainsi que de tout autre document sur le fondement de cette ordonnance rétractée, dans le cadre de quelque instance que ce soit.
Il ne convient pas d’assortir cette interdiction d’une astreinte, au regard de la teneur suffisante de cette décision.
La demande en ce sens formulée par M. [V] est donc rejetée.
L’ordonnance du refus de rétractation du 10 juillet 2025 est infirmée, sauf en ce qu’elle a déclaré M. [V] recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête présidentielle du 18 juillet 2024.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’appelant sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de cet article, au motif qu’il a été particulièrement affecté par les démarches engagées à son encontre par Mme [F], alors qu’il est âgé de plus de 70 ans ( 74 ans), que le comportement procédurier de l’intéressée a généré un trouble anormal de jouissance, une insécurité persistante quant à l’accès à la préservation des lieux ainsi que des contraintes et des démarches pour sauvegarder ses droits.
Ce préjudice moral dont il est fait état, n’est pas suffisamment démontré.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
L’intimée demande quant à elle à la cour de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et dilatoire.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’appel n’apparaît ni dilatoire ni abusif, puisqu’il y est fait droit.
La demande de dommages et intérêts formée par l’intimée, est donc elle aussi rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [F] est condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa propre demande sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Infirme l’ordonnance du 10 juillet 2025 rendue par la Première présidente du tribunal judiciaire de Grasse, sauf en ce qu’elle a déclaré M. [K] [V] recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 18 juillet 2024,
la confirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête, en date du 18 juillet 2024,
Dit que les constatations opérées par Maître [T], commissaire de justice, par procès-verbal du 15 octobre 2024, sont de nul effet,
Fait interdiction à Mme [C] [F] de se prévaloir de ce procès-verbal dressé en exécution de l’ordonnance rétractée et de tous documents obtenus sur le fondement de celle-ci, de quelque manière que ce soit et dans le cadre de quelque instance que ce soit,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette interdiction d’une astreinte,
Déboute M. [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette toute autre demande
Condamne Mme [C] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [C] [F] à payer à M. [K] [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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