Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mars 2026, n° 26/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01704 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM643
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [P], [Y]
né le 12 juillet 1995 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1] n°3
Informé le 29 mars 2026 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 29 mars 2026 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/01620 et celle introduite par le recours de M., [P], [Y] enregistrée sous le n° RG 26/01618, déclarant le recours de M., [P], [Y] recevable, rejetant le recours de M., [P], [Y], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [P], [Y] au centre de rétention administrative n°3 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 mars 2026, à 17h17, par M., [P], [Y] ;
— Vu les observations reçues le 29 mars 2026 à 16h52, par M., [P], [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— s’agissant de l’arrêté de placement, les éléments soumis (famille en Allemagne, souhait de demande l’asile dans ce pays, accord pour un retour en Algérie avec sa carte d’identité biométrique, absence de traitement en Algérie pour « des problèmes à la tête », quatrième séjour en centre de rétention administrative, expulsion en, [Etablissement 2] après un précédent placement en rétention) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n’apportent d’élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné :
— d’une part, qu’ils constituent davantage une contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif,
— d’autre part, qu’est caractérisée une menace pour l’ordre public qui n’est discutée qu’en ce que les peines ont été purgées,
— enfin, que la base légale du présent placement en rétention est une interdiction définitive du territoire français prononcée le 1er octobre 2025 alors que les précédents placements en rétention tels qu’invoqués par M., [P], [Y] n’étaient manifestement pas sur cette base légale et qu’il est sorti de détention en mars 2026 ;
— s’agissant des diligences de l’administration et de ces mêmes placements en rétention, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré à ce second titre et indique simplement que les diligences n’ont été effectuées qu’au quatrième jour du placement en rétention sans autres explications au regard de l’ordonnance en cause qui précise que le placement en rétention est intervenu suivant notification du 23 mars 2026 à 10 heures 11 et la saisine des autorités consulaires algériennes le même jour à 08 heures 29 – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse, étant relevé que M., [P], [Y] invoque désormais un état de santé qui n’est pas compatible avec les conditions de la rétention mais ne joint aucune pièce alors qu’aucun élément à ce titre ne figure non plus à la procédure.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2] le 30 mars 2026 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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