Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 févr. 2026, n° 26/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00963 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYU4
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [E]
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [B]
né le 17 Juin 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine
demeurant : Chez M. [V] [B], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 février 2026, à 21h06, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 22 février 2026 à 09h26 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu la pièce communiquée par le préfet de Police le 22 février 2026 à 11h19 ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [L] [B] reçues le 23 février 2026 à 07h36 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [L] [B] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales :
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
À hauteur d’appel, le préfet de police de [Localité 2] justifie de l’habilitation d'[C] [Q] à pratiquer la signalisation complète des individus. L’exception de nullité soulevée par [L] [B] manque en fait.
Sur l’absence d’avis à parquet de la garde à vue supplétive :
Il est constant que le procureur de la République a été informé dès le début de la procédure du placement en garde à vue de M. [L] [B]. Le défaut d’avis à parquet de la garde à vue supplétive n’entache de nullité que les actes afférents à l’incrimination supplétive, mais non la mesure de garde à vue initiale, de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte en l’espèce la procédure préalable à la notification de la décision de placement en rétention. L’exception de nullité soulevée par l’appelant sera écartée.
Sur la notification de la fin de garde à vue :
La fin de la garde à vue de M. [L] [B] lui a été notifiée le 16 février 2026 à 17h57 avec le concours téléphonique de [T] [G], interprète en langue arabe. Le procès-verbal est signé de l’intéressé. Il n’est en rien démontré que le recours à un moyen de télécommunication ait porté aucune atteinte substentielle aux droits de l’étranger, de sorte que l’absence de justification de la nécessité de recourir à ce procédé ne saurait justifier la mainlevée de la rétention administrative.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, et sur l’identité de l’agent notificateur : :
Pour le même motif, la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents par le truchement d’un interprète par téléphone, et dont il n’est pas établi qu’il soit inscrit sur une liste, et le défaut d’identification de l’agent notificateur, n’emportent pas mainlevée de la mesure de rétention, étant observé que l’intéressé a signé les actes.
La décision attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle constate l’irrégularité de la procédure.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, le placement en rétention administrative est régulier, et la prolongation du placement en rétention est justifiée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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