Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 déc. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 566
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGUX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la CIMADE le 04 Décembre 2025 à 10h46 pour :
M. [X] [H]
né le 29 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Décembre 2025 à 11h21 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 2 décembre 2025 à 15h00;
En présence de Madame [J] représentant la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [H] entendu par le biais de la visio conférence assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique par le biais de la visio conférence le 05 Décembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [R] [F], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 20 octobre 2025 notifié le 20 octobre 2025 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [X] [H] de quitter le territoire français sans délai.
Par arrêté du Préfet du Finistère du 03 novembre 2025 notifié à Monsieur [X] [H] le 03 novembre 2025, un placement en rétention administrative a été prononcé au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [X] [H] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 06 novembre 2025, reçue le 06 novembre 2025 à 11 h 53 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [H].
Par ordonnance rendue le 07 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 06 novembre 2025.
Par requête motivée en date du 02 décembre 2025, reçue le 02 décembre 2025 à 14 h 50 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [H].
Par ordonnance rendue le 03 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 02 décembre 2025 à 15h.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 04 décembre 2025 à 10h 46, Monsieur [X] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités consulaires saisies, à l’aune du gel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et de l’absence de tout éloignement de ressortissant algérien à partir du centre de rétention de Rennes depuis le mois de mars 2025 selon des statistiques produites par l’association de la CIMADE, et citant une décision conforme du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 2025.
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 décembre 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise en l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie depuis de longs mois, alors que l’intéressé n’a pas d’antécédents judiciaires et ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale, permettant d’écarter la notion de menace à l’ordre public.
Comparant à l’audience par visio-conférence, Monsieur [X] [H] déclare être dépourvu de passeport et demande sa remise en liberté.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [X] [H] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de toute réponse des autorités algériennes depuis de longs mois malgré les diligences entreprises par le Préfet, et corrélativement de toute perspective d’éloignement à bref délai de l’intéressé, alors que l’administration ne démontre pas le succès escompté de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et que l’Algérie a cessé toute coopération diplomatique depuis plusieurs mois, ce qui est confirmé par les constatations d’un rapport d’information déposé le 15 octobre 2025 par la commission des finances de l’Assemblée Nationale sur les implications juridiques et budgétaires des accords bilatéraux conclus en matière de circulation, de séjour, de santé et d’emploi avec l’Algérie, dont des extraits sont versés à l’audience. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du Finistère, comparant à l’audience, demande la confirmation de la décision entreprises, soulignant que la loi autorise une prolongation de la rétention pendant 90 jours, que toutes les diligences ont été opérées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les Etats souverains, qu’en l’espèce, la nationalité algérienne de l’intéressé ne fait pas débat et que l’histoire des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie montre que des crises récurrentes ont eu lieu avant de s’apaiser.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [X] [H] a été placé en rétention administrative le 03 novembre 2025 à 15 h, à l’issue de sa garde à vue, et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet du Finistère a sollicité dès le 03 novembre 2025, par courrier électronique doublé d’un courrier postal, les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un acte de naissance, un jeu d’empreintes digitales, une planche photographique d’identité, avisant concomitamment du placement en rétention du susnommé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 25 novembre 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [X] [H], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, si les autorités consulaires algériennes ont été saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 03 novembre 2025, au moyen de plusieurs pièces justificatives comprenant en particulier un acte de naissance algérien, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que les pièces de la procédure établissent la nationalité algérienne de Monsieur [H]. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [H] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, critère visé par le Préfet dans sa saisine, ce comportement causant un trouble à l’ordre public pouvant légitimement être retenu d’une part au regard des différentes mises en cause et interpellations de Monsieur [H] en Belgique notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants les 18 septembre 2021 et 19 mars 2025 et 16 avril 2025, ainsi que pour des faits de vol le 14 juin 2022 et d’autre part au regard de l’évasion commise par le susnommé au moment de son précédent placement en rétention administrative le 20 octobre 2025 au cours d’un transfert vers le centre hospitalier, étant précisé que le critère de la menace grave pour l’ordre public a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et retenu expressément par le Tribunal administratif dans sa décision du 12 novembre 2025 portant rejet de la requête en annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter sans délai le territoire français.
En conséquence, alors que deux critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [H] à compter du 02 décembre 2025 à compter de 15h, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 décembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 05 Décembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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