Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03841
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/12/2024
Dossier : N° RG 23/00285
N° Portalis DBVV-V-B7H-INZB
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Affaire :
S.C.C.V. [Adresse 6]
C/
S.A.R.L. ARTEGUR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.C.V. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIÈRE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. ARTEGUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
64120 SAINT PALAIS
Représentée et assistée de Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00820
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4] (64), et suivant marché du 13 mai 2019, la SCCV [Adresse 6] a confié à la SARL ARTEGUR, exerçant sous l’enseigne commerciale HOME ATELIER, le lot n°6 menuiseries intérieures, puis par contrat signé le 04 février 2020, le lot n°8, revêtements sols souples et parquets, ainsi que le lot cuisines suivant cinq ordres de services du 11 mai 2020.
La réception du lot n°6 est intervenue le 19 octobre 2020.
Par courrier du 11 février 2021, la SARL ARTEGUR a mis en demeure, en vain, la SCCV [Adresse 6] d’avoir à lui régler la somme de 87.280,97 € au titre du solde des différents marchés de travaux.
Par acte du 29 avril 2021, la SARL ARTEGUR a fait assigner la SCCV [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de la voir condamner à lui payer une somme de 76.529,34 € au titre du solde des factures restant dû, outre diverses sommes au titre de la désorganisation du chantier, de la retenue de garantie, et des livraisons supplémentaires d’électroménager, et de voir prononcer la résiliation des marchés à ses torts exclusifs.
Suivant jugement contradictoire du 12 décembre 2022 (RG n°21/00820), le tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir opposée à la SARL ARTEGUR,
— condamné la SCCV [Adresse 5] à payer à la SARL ARTEGUR la somme de 76.529,34 € au titre du solde des factures des marchés et avenants signés et des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux fixé par l’article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 11 février 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la mise en demeure du 11 février 2021,
— débouté la SARL ARTEGUR de sa demande en paiement de la somme de 25.800 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCCV [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SARL ARTEGUR de sa demande tendant à voir condamner la SCCV [Adresse 6] à fournir la garantie de paiement,
— débouté la SARL ARTEGUR de sa demande en paiement de la somme de 10.751,63 € au titre des livraisons supplémentaires d’électroménager,
— débouter la SARL ARTEGUR de sa demande tendant à la résiliation des marchés conclus entre les parties,
— débouté la SARL ARTEGUR de sa demande en paiement de la retenue de garantie,
— débouté la SCCV [Adresse 6] de ses demandes,
— condamné la SCCV VILLA LOHOBIAGUE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la SCCV [Adresse 6] ne peut utilement opposer une fin de non recevoir tirée des dispositions contractuelles qu’elle invoque, pour contester le droit d’agir en paiement de la SARL ARTEGUR faute d’avoir présenté dans le délai de trente jours des observations en réponse au décompte établi par le maître d’oeuvre, alors qu’elle se borne à présenter une lettre recommandée et une mise en demeure, dans laquelle elle fait état d’un décompte établi par elle-même, et non par le maître d’oeuvre, et dont la lecture ne permet pas de savoir à quelles prestations il se rapporte ; qu’en outre, la SARL ARTEGUR a contesté le décompte par relance sa propre mise en demeure du 11 février 2021,
— que s’agissant du paiement des factures, la SCCV [Adresse 6] ne démontre pas avoir payé les sommes dues, ni ne justifie être fondée à s’opposer au paiement du solde réclamé,
— que s’agissant du paiement de la retenue de garantie de 5%, le procès-verbal de réception se rapporte au lot n°6 et il n’est pas établi que les réserves qui y sont mentionnées aient été levées,
— que la SARL ARTEGUR ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel résultant de la désorganisation du chantier qu’elle impute au maître de l’ouvrage,
— que la demande tenant à la résiliation des marchés aux torts de la SCCV [Adresse 6] et à l’anéantissement des obligations légales résultant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, est dépourvue de fondement dès lors que la résiliation ne pourrait avoir d’autre résultat que de dispenser les parties d’exécuter leurs obligations non accomplies au moment où la demande est présentée, soit l’obligation pour l’entrepreneur d’effectuer des travaux prévus et non commencés, et l’obligation corrélative à la charge du maître de l’ouvrage d’en assurer le paiement,
— que la demande tendant à contraindre le maître de l’ouvrage à fournir une garantie de paiement est sans objet dès lors que les dispositions de l’article 1799-1 du code civil invoquées par la SARL ARTEGUR permettent à l’entrepreneur de stopper les travaux à défaut de fourniture de cette garantie et qu’en l’espèce les travaux ont été exécutés ; qu’en outre, la plupart des prestations fournies par la SARL ARTEGUR apparaissent avoir été payées,
— que s’agissant de la demande de paiement des livraisons supplémentaires d’électroménager, la SARL ARTEGUR présente des factures dont les sommes portées ne correspondent pas à sa demande,
— que la SCCV [Adresse 6] ne justifie d’aucun motif valable qui aurait pu la conduire à différer le paiement des sommes dues à la SARL ARTEGUR, ce qui a généré pour cette dernière un préjudice inhérent aux difficultés de trésorerie qu’elle a rencontrées,
— que la SCCV [Adresse 6] ne justifie pas de sa demande au titre des pénalités de retard, dès lors qu’elle ne communique aucune pièce permettant de constater qu’un retard de chantier serait imputable à la SARL ARTEGUR.
La SCCV [Adresse 6] a relevé appel par déclaration du 24 janvier 2023 (RG n°23/00285), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir opposée à la SARL ARTEGUR,
— condamné la SCCV [Adresse 5] à payer à la SARL ARTEGUR la somme de 76.529,34 € au titre du solde des factures des marchés et avenants signés et des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux fixé par l’article 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 11 février 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la mise en demeure du 11 février 2021,
— condamné la SCCV [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SCCV VILLA LOHOBIAGUE de ses demandes,
— condamné la SCCV [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCCV VILLA LOHOBIAGUE et l’a déboutée de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de la SARL ARTEGUR de sa demande de radiation de l’appel dès lors que les causes du jugement ont été acquittées par la SCCV [Adresse 6].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SCCV VILLA LOHOBIAGUE, appelante, entend voir la cour :
— réformer la décision entreprise en faisant droit à l’appel,
— juger que le DGD est devenu définitif en application des pièces contractuelles et déclarer irrecevable la demande en paiement présentée à la juridiction afin d’établir les comptes entre les parties,
— subsidiairement, condamner la SARL ARTEGUR au paiement des pénalités de retard contractuelles et en conséquence la condamner, après compensation, au paiement de la somme de 840,25 € à la SCCV [Adresse 6],
— débouter la SARL ARTEGUR de l’ensemble de ses demandes et de ses appels incident,
— condamner la SARL ARTEGUR au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SARL ARTEGUR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SCCV [Adresse 6] fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— qu’il n’est pas nécessaire, au vu du marché et du CCAG, que les DGD soient rédigés par le maître d’oeuvre,
— que la SARL ARTEGUR ne démontre pas lui avoir transmis, directement ou indirectement par l’intermédiaire du maître d’oeuvre, son DGD dans les termes des règles contractuelles,
— qu’elle a notifié à la SARL ARTEGUR un décompte général définitif incluant les pénalités de retard, passé un délai de trois mois à compter de la réception des travaux, que celle-ci n’a pas contesté, de sorte qu’il est définitif,
— que des retards de chantier sont imputables à la SARL ARTEGUR, ce qu’elle a notifié dans son courrier recommandé du 16 septembre 2020, ce qui implique le paiement de pénalités contractuellement prévues tenant compte du nouveau planning recalé,
— que la non levée des réserves, attestée par le rapport de M. [X] (expertise à la demande de l’une des copropriétaires) qui évalue la reprise des désordres de planchers à 60.000 €, justifie le blocage de la retenue de garantie, au titre de l’exception d’inexécution,
— que la seule preuve de la réception est le procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage, qui mentionne des réserves qui ne sont pas contestées par le contenu des échanges postérieurs entre les parties, et qui n’ont pas été levées jusqu’à après le mois de décembre,
— qu’en application des règles du contrat, la SARL ARTEGUR reste lui devoir pour chaque lot des sommes qui, après compensation avec ce qu’elle doit, la rend créancière de la SARL ARTEGUR pour la somme de 840,25 €,
— qu’une des copropriétaires, Mme [P], a sollicité une expertise judiciaire sur les désordres, et que la SARL ARTEGUR et le maître d’oeuvre ont été mis en cause, de sorte qu’il apparaît de bonne organisation de la justice de devoir surseoir sur les retenues de garantie et les comptes au dépôt du rapport d’expertise sur ces désordres et réserves non levées,
— que la SARL ARTEGUR ne démontre pas avoir demandé la résiliation du marché avant réception, soit pendant le cours du contrat ; qu’en tout état de cause, la résiliation d’un marché ne fait pas disparaître les obligations d’ordre public des articles 1792 et suivants du code civil, ni les obligations contractuelles de l’entreprise,
— que la SARL ARTEGUR ne pouvait solliciter une garantie de paiement que pendant la durée du chantier, et qu’à défaut de mise en demeure, il ne saurait y avoir de suspension ou de résiliation du marché ;
— que la SARL ARTEGUR ne justifie pas de ses demandes relatives aux travaux supplémentaires, dès lors qu’aux termes du CCAP, le marché est forfaitaire,
— que la SARL ARTEGUR ne justifie pas de ses demandes relatives à la désorganisation et à l’allongement de la durée du chantier, ni défaillance propre du maître de l’ouvrage dans les ordres qu’il devait donner et les décisions qu’il devait prendre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 octobre 2024, la SARL ARTEGUR, intimée et appelante incident, entend voir la cour :
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la SCCV [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCCV VILLA LOHOBIAGUE à lui verser la somme de 76.529,34 €, au titre du solde des factures des marchés et avenants signés et des travaux supplémentaires,
— ordonné que cette somme portera intérêt, au taux fixé à l’article 441-10 du code de commerce, ce à compter du 11 février 2021, date de la mise en demeure de payer,
— ordonné que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéance, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SCCV [Adresse 6] à lui verser la somme de 3.000 € pour résistance abusive,
A titre incident,
— réformer la décision entreprise et :
— condamner la SCCV VILLA LOHOBIAGUE à lui verser la somme de 25.800 € au titre de la désorganisation du chantier,
— condamner la SCCV [Adresse 6] à lui verser la somme de 15.695,47 € TTC, au titre de la retenue de garantie,
— condamner la SCCV VILLA LOHOBIAGUE à lui fournir la garantie de paiement qui lui est due,
— condamner la SCCV [Adresse 6] à lui verser la somme de 10.751,63 € TTC, au titre des livraisons supplémentaires d’électroménager,
— prononcer la résiliation de l’ensemble des marchés aux torts de la SCCV VILLA LOHOBIAGUE,
— en déduire la disparition des garanties légales dues par elle,
— condamner la SCCV [Adresse 6] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV VILLA LOHOBIAGUE aux entiers dépens en ce compris les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SARL ARTEGUR fait valoir, au visa des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, 1799-1, 1793 et 1227 du code civil :
— qu’elle a parfaitement réalisé les travaux à sa charge, qui ont été reçus sans réserve par le maître d’oeuvre, et que la SCCV [Adresse 6] ne conteste pas la réalisation des travaux,
— qu’elle est recevable à demander le paiement du solde des travaux, dès lors qu’elle a contesté, dans le délai imparti, les DGD établis par la SCCV VILLA LOHOBIAGUE, et qu’elle a elle-même transmis ses DGD au maître d’oeuvre conformément aux stipulations contractuelles,
— que les DGD transmis par la SCCV [Adresse 6] ne peuvent constituer un compte intangible dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une mise en demeure de réaliser un DGD, et n’ont pas été réalisés par le maître d’oeuvre ; que la SCCV VILLA LOHOBIAGUE a en outre établi un faux document,
— que les pénalités invoquées par la SCCV [Adresse 6] ne sont pas justifiées, dès lors que les pénalités de retard de livraison ne lui sont pas imputables en raison des manquements de la société en charge du gros-oeuvre, et qu’aucune pénalité de levée des réserves n’est due en l’absence de réserves à la réception,
— que la conservation par la SCCV VILLA LOHOBIAGUE de la garantie de 5% du prix du marché n’est pas justifiée, dès lors que l’intégralité des travaux a été réalisée, sans réserve, et que la SCCV [Adresse 6] a désormais vendu tous les lots sans rabais, et qu’en tout état de cause, la SCCV VILLA LOHOBIAGUE n’a pas consigné la somme retenue, en violation avec les dispositions légales,
— qu’elle est fondée à solliciter une garantie de paiement à tout moment, même après la résiliation du marché, dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé,
— que les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés pour la somme de 21.803,01 € TTC (travaux de réparation et installation d’électroménager) donnent lieu à paiement dès lors qu’ils ont été autorisés par écrit par le maître d’oeuvre, mandaté à cet effet,
— qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la désorganisation et des retards subis dès lors qu’en tant que maître de l’ouvrage, la SCCV [Adresse 6] aurait dû faire respecter les plans et délais contractuels par l’entreprise de gros oeuvre, afin que les autres intervenants puissent réaliser les travaux prévus dans les délais prévus,
— que la SCCV VILLA LOHOBIAGUE a commis de nombreux manquements, du fait des retards et défauts de règlements des factures émises, malgré mises en demeure en ce sens, qui justifient la résiliation des contrats de marché les liant, et entraîne la disparition des garanties légales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de paiement du solde des factures de travaux :
Le CCAP définissant les conditions particulières régissant les rapports entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur prévoit en son article 3.2.5 que le paiement du solde des travaux se fait sur présentation d’un décompte général définitif (DGD) comprenant:
— le mémoire des travaux prévus au marché de base,
— le mémoire des travaux supplémentaires justifiés par avenant,
— la récapitulation des acomptes mensuels du solde,
Ce décompte doit être produit en 3 exemplaires dans un délai de 30 jours après réception des travaux et être établi sur papier à en-tête de l’entreprise portant la mention certifiée sincère et véritable, le montant arrêté en toutes lettres, daté et signé.
A défaut, la norme AFNOR NF P 03-001 article 19.5.4 et 19.6.3 prévoit que si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d''uvre (par l’entreprise) dans le délai fixé ci-dessus, le maître d’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur. L’entrepreneur dispose alors de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître d’ouvrage. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
La jurisprudence retient que l’article 19.5.4 de la norme P 03-001 ne permet au maître de l’ouvrage de faire établir le mémoire définitif par le maître d’oeuvre qu’après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet,(Chambre civile 3, 25 mai 2011, 10-19.271, Publié)
Or en l’espèce si la SARL ARTEGUR ne démontre pas avoir adressé son propre décompte général en 3 exemplaires dans le délai de 30 jours après réception des travaux au maître d''uvre ou au maître d’ouvrage, la SCI [Adresse 6] ne justifie pas non plus avoir adressé une mise en demeure à la SARL ARTEGUR d’avoir à établir ses décomptes définitifs avant d’adresser elle-même ses décomptes définitifs à celle-ci par courrier du 18 février 2021, au lieu de les réclamer au maître d''uvre.
Elle n’a donc pas plus que l’entreprise respecté les modalités formelles de présentation de ces décomptes définitifs.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir opposé par la SCI [Adresse 6] à la demande en paiement de la SARL ARTEGUR, cette dernière ayant en outre bien présenté des observations antérieurement (2 février 2021 )et postérieurement à la notification des DGD par le maître d’ouvrage (19 février et 19 mars 2021) empêchant de considérer ceux-ci comme ayant été acceptés par la SARL ARTEGUR.
Sur la demande en paiement des sommes dues par la SCCV [Adresse 6] :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces versées par la SARL ARTEGUR que la SCCV [Adresse 6] a signé avec elle des marchés de travaux :
— le 13 mai 2019 complété par des ordres de service du 13 février, 11 mai ,11 juin, et 29 juin pour le lot numéro 6, menuiseries pour un montant de 78.788,71 + 879,37 + 5.899 +25.595,18 + 1.983,79 € + 792,00 = 113.938,05 €
— le 04 février et 14 août 2020 pour le lot numéro 8 revêtement sols parquets pour un montant de 67.292,33 + 475,45 = 67.767,78 € TTC
— le 11 mai 2020 pour la réalisation de cuisines pour un total de 104.834,42€
— le 27 juillet 2020 un ordre de service pour de l’électroménager pour 27.012,14 € TTC.
Au total l’ensemble des marchés signés représente une somme de 313.552,39 € TTC.
Tous les travaux ont été exécutés, et la SCI VILLA LOHOBIAGUE ne démontre pas avoir réglé le solde de ces travaux, son propre décompte minimise sa créance en imputant des pénalités de retard à la SARL ARTEGUR et pénalités pour non levée des réserves, mais ne conteste pas le solde des factures impayées.
* Sur les pénalités de retard :
Le CCAP prévoit en son article 4.3 en cours d’exécution des travaux sur simple constatation de retard par le maître d''uvre par rapport au calendrier d’exécution, qu’il sera appliqué pour les lots autres que le gros 'uvre, une pénalité journalière et calendaire de 3/1000 du montant du marché hors-taxes par jour de retard avec un minimum de 750 € jusqu’à rattrapage du calendrier.
À partir de la date contractuelle de livraison, il sera appliqué une pénalité de retard par jour calendaire d’une valeur de 1.750 € hors-taxes en sus de la pénalité proportionnelle.
'4.3.1 : pénalités pour non-respect du délai d’exécution des reprises de malfaçons et imperfections lors de la réception avec réserves : cette retenue sera égale à 2/1000 du montant du marché par jour calendaire de retard.'
En l’espèce la SCI [Adresse 6] produit un tableau de planning illisible ne permettant pas à la cour de connaître exactement le recalage de l’intervention des entreprises, dont la SARL ARTEGUR, après le retard dû à l’entreprise de gros 'uvre SEOM.
Une lettre LRAR de la SCI [Adresse 6] est adressée à la SARL ARTEGUR le 16 septembre 2020 sur le retard des chantiers des planchers dans les logements notamment 301-201.
Mais il résulte des échanges de mails entre la SARL ARTEGUR et le maître d’oeuvre JCL INGENIERIE (M. [M]) versée aux débats, notamment en date du 07 juin 2020, 30 juin 2020, 28 juillet 2020 et 25 septembre 2020 que la SARL ARTEGUR a été dans l’obligation de déposer et reposer à plusieurs reprises les planchers dégradés par les entreprises peu soigneuses intervenues après elle ou pour défaut de planéité du sol du fait de l’entreprise SEOM et un mail du 22 octobre 2020 signale encore que la SARL ARTEGUR ne peut poser le mobilier de la salle de bains pour l’appartement 101 car le sol est manquant.
Le menuisier a alerté le maître d''uvre avec beaucoup d’insistance sur ce défaut de planéité dans tous les appartements à plusieurs reprises mais a reçu l’injonction de poser quand même les planchers.
Il résulte de ces échanges que le retard de chantier important est imputable essentiellement à l’entreprise de gros oeuvre en charge notamment de ces sols qui ont été mal réalisés, ou dégradés pendant le chantier, et aucune dénonciation de retards imputables à la SARL ARTEGUR n’a été faite par le maître d’oeuvre dans les comptes-rendus de chantier versés aux débats, et au contraire cette entreprise a accepté de travailler au mois d’août pour rattraper les retards de l’entreprise précédente.
Le calcul de pénalités pour cause de retard par la SCCV [Adresse 6] est donc injustifié et celles-ci ne sont donc pas admises.
*Sur les désordres affectant les parquets de l’appartement 101 :
Le procés verbal de réception signé par l’entreprise la SARL ARTEGUR le 19 octobre 2020 ne comprend aucune réserve sur le lot menuiserie et le maître d''uvre atteste le 28 octobre 2021 (pièce 53 de l’intimée) l’avoir envoyé pour signature à la SCCV [Adresse 6] sans mention d’aucune réserve concernant HOME ATELIER (la SARL ARTEGUR) .
Or le procés verbal de réception avec cette même entreprise versé par la SCCV [Adresse 6] (pièce 1) contient des réserves mais concernant uniquement le lot 101 à achever, se référant au compte rendu de la maîtrise d''uvre sans autre précision. Aucune autre réserve ne concerne d’autres appartements.
La SARL ARTEGUR verse aux débats une note de l’expert judiciaire commis dans la procédure engagée par Mme [P] pour les désordres réservés à la livraison de son lot 201 dont la non-conformité des parquets, dans laquelle celui-ci constate que le parquet du couloir est posé collé selon les prescriptions contractuelles de l’acte de vente mais que dans le reste de l’appartement il est posé flottant et qu’il existe une différence de niveau dans l’appartement lié à la dalle béton. L’expert judiciaire note que dans le CCTP du 21 novembre 2018 pour le lot 8 il est bien demandé une pose flottante des parquets souples, ce que la SARL ARTEGUR a essayé de faire mais un dire à l’expert du conseil de la SCCV [Adresse 6] justifie la modification ainsi :
' en pratique il y a effectivement une problématique des sols, certaines menuiseries extérieures, les portes d’entrée n’ont pas été posées à la bonne altimétrie, le trait de niveau était défaillant et les sols pas droits.
Le maître d''uvre, comme il fallait respecter les règles d’accès PMR, a décidé de jouer avec la planimétrie.
En ce qui concerne les éléments du mode de [pose '] le CCTP avait été signé en parquet flottant, le contrat donne contre-collés, la notice descriptive annexée en pose collée '.
Au regard du CCTP, la SARL ARTEGUR a donc exécuté le contrat signé avec le maître d’ouvrage, en suivant les ordres du maître d''uvre au regard du défaut de planéité des sols afin d’achever le chantier.
En toute hypothèse, aucune réserve n’a été formulée à la réception pour l’appartement de Mme [P].
Enfin la SARL ARTEGUR verse également un procés verbal des réserves faites à la livraison de l’appartement 101 de M. et Mme [F] sur lequel figure la mention que les réserves ont été levées en date du 08 janvier 2020 concernant HOME ATELIER (la SARL ARTEGUR) .
La SCCV [Adresse 6] ne démontre donc aucun désordre imputable à la SARL ARTEGUR qui justifierait un non paiement du solde des travaux pour défaut d’exécution par l’entreprise.
*Sur la retenue de garantie :
Selon l’article 6 du contrat de marché :
La retenue de garantie est fixée à 5 % du montant des travaux.
À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce la retenue de garantie n’a pas été consignée, le montant en est seulement retenu par le maître d’ouvrage la SCCV [Adresse 6] qui ne justifie pas du bien fondé de cette retenue, la procédure judiciaire engagée par Mme [P] concerne son appartement, le lot 201, pour lequel la réception a été faite sans réserve.
Il sera donc fait droit par infirmation du jugement à la condamnation de la SCCV VILLA LOHOBIAGUE de régler la somme de 15.677,62€ correspondant aux 5% du marché total.
*S’agissant des travaux supplémentaires commandés pour 11.051,38 € :
Il ressort de l’article 1793 du Code civil que :
Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre des matériaux, ni sous celui de changement d’augmentation faite sur ce plan, si ces changements augmentation n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce le contrat signé entre la SCCV [Adresse 6] et la SARL ARTEGUR est un contrat à forfait.
Des travaux hors marché, réalisés par la SARL ARTEGUR, ont été listés et validés par le maître d''uvre de manière manuscrite le 17 mai 2021 concernant:
— la découpe de bandes périphériques suite à ragréage
— la pose des portes d’entrées des logements suite aux malfaçons de l’entreprise de gros 'uvre SEOM
— la reprise avec calfeutrement des portes palières en raison des réservations oubliées et des feuillures fausses, dépose et repose des portes palières
— le vol du parquet dans le logement 202
— les poses et déposes successives du parquet du fait d’une mauvaise planification de la dalle
— mise en place des portes provisoires pour sécuriser les logements pendant les travaux.
Mais la jurisprudence considère que les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (Civil 3e, 18 avril 2019 n° 18-18. 801), et le CCAP du marché prévoit que le prix forfaitaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux normalement prévisibles telles que :
'tout ouvrage non implicitement décrit et rendu nécessaire pour la bonne réalisation des travaux, l’exécution en plusieurs tranches et phases continues, des contraintes induites par l’hygiène et la sécurité sur le chantier, l’installation entretien et réparation de matériel dispositif ou engin installé pour ses propres besoins.'
Enfin il est stipulé au contrat (3.2.4) que les travaux en plus ou en moins, résultant de modifications apportées au marché, font l’objet d’ordre de service délivré par le maître d’ouvrage.
Les travaux supplémentaires éventuellement ordonnés par le maître d’ouvrage seront réglés sur devis préalablement accepté par le maître d’ouvrage.
En l’absence d’accord expres du maître d’ouvrage sur les travaux supplémentaires et sur leur coût listé par le maître d''uvre, celui-ci n’a pas pu engager la SCCV [Adresse 6] à régler ces frais supplémentaires, et la demande de la SARL ARTEGUR doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Il y a donc lieu de condamner la SCCV [Adresse 6] à payer à la SARL ARTEGUR le solde des factures et la retenue de garantie soit la somme de 65.477,96 € + 15.677,62 = 81.155,58 € TTC au titre du solde des travaux et avenants signés, avec intérêts comme dit au jugement à compter de la mise en demeure du 11 février 2021 et avec capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
* Sur la facturation supplémentaire de l’électroménager du lot 101 :
Il ressort du mail adressé le 12 octobre 2020 par la SARL ARTEGUR au maître d''uvre, que les propriétaires de l’appartement 101 ont souhaité un électroménager de gamme supérieure à ce qui était prévu dans leur contrat selon devis initial du 16 avril 2020 pour un montant de 5.164,33 € TTC, portant ainsi le coût de l’électroménager effectivement installé selon facture du 30 septembre 2020 à la somme de 10.751,63 €.
Cependant faute de justifier d’un accord du maître d’ouvrage sur la prise en charge de la différence de coût avec le prix forfaitaire initial, cette demande de remboursement adressée à la SCCV [Adresse 6] doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
* Sur la demande d’indemnisation au titre de la désorganisation du chantier pour la SARL ARTEGUR (retard, perte de 600 heures de travail) :
La SARL ARTEGUR produit un tableau établi par elle-même sur les heures de travail perdues du fait du décalage dans son planning et des déposes et reposes des planchers.
Cette pièce non assortie d’éléments comptables objectifs ne permet pas de faire droit à la demande et le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a rejetée
*Sur la demande de garantie de paiement :
En vertu de l’article 1799-1 du Code civil le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privés visés au troisièmement de l’article 1779 (contrat de louage d’ouvrage avec un architecte, un entrepreneur d’ouvrage et des techniciens par suite d’études, devis ou marché) doit garantir un entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d’État. (à compter du 1er janvier 2002 seuil fixé à 12.000 €)
La garantie peut être sollicitée à tout moment, en cours d’exécution du marché, en fin de chantier tant que celui-ci n’est pas soldé (Civ 3ème 15 septembre 2016 n° 15 -19. 648), et même après la réalisation du contrat de travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître d’ouvrage( Civ 3ème 18 mai 2017 n° 16-16.795).
En l’espèce, suite au jugement exécutoire rendu condamnant la SCCV [Adresse 6] à payer la somme de 76.529,34 € avec intérêts, outre 3.000 € de dommages intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est justifié que celle-ci a versé en deux versements les 07 novembre et 29 décembre 2023 la somme totale de 89.936,58 € sur le compte CARPA.
Il s’en suit que la demande de garantie présentée par la SARL ARTEGUR n’est plus justifiée et doit être rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la demande de résiliation du contrat :
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution [d’un contrat] peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Le contrat ayant été exécuté puisqu’un procés verbal de réception a été signé, qui plus est sans réserve ou avec les réserves désormais levées, la SARL ARTEGUR ne peut demander la résiliation du contrat et faire perdre au maître d’ouvrage le bénéfice des garanties des articles 1792 et suivants qui sont d’ordre public, que la résiliation ne pourrait remettre les parties en leur état d’avant la signature du marché de construction.
En condamnant la SCCV [Adresse 6] à payer les sommes dues au titre du contrat, la cour ordonne l’exécution du contrat.
La demande de résiliation doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La cour confirme par adoption de motifs le jugement qui a condamné la SCCV VILLA LOHOBIAGUE à payer la somme de 3.000 € à la SARL ARTEGUR pour avoir résisté sans motif légitime à régler le solde des factures des travaux achevés, plaçant l’entreprise dans d’importantes difficultés de trésorerie.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
La cour condamne la SCCV [Adresse 6] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel sans qu’il soit rajouté les honoraires proportionnels prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 96 relevant de l’exécution de la décision.
La SCCV VILLA LOHOBIAGUE devra payer à la SARL ARTEGUR une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La cour déboute la SCCV [Adresse 6] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCCV VILLA LOHOBIAGUE à payer à la SARL ARTEGUR la somme de 76.529,34 € au titre du solde des factures des travaux réalisés avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la mise en demeure du 11 février 2021
— rejeté la demande en paiement de la retenue de garantie
— et en ce qu’il a condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à la SARL ARTEGUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à la SARL ARTEGUR la somme de 81.155,58 € TTC au titre du solde des factures des travaux réalisés, cette somme comprenant la restitution de la retenue de garantie de 5%,
DIT que cette somme produira intérêts au taux fixé par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 11 février 2021 date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins à compter de l’assignation du 29 avril 2021,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à la SARL ARTEGUR la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCCV [Adresse 6] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV VILLA LOHOBIAGUE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-12 du 4 janvier 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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