Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2025, n° 25/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2025, N° 24/05998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/03844 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTM3
[R] [H]
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée le : 11 décembre 2025
à :
Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 10 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05998.
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 01 juin 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [W] [X]
né le 19 août 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, chargées du rapport.
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2017, M. [W] [X] a vendu un navire de plaisance, type vedette de marque Beneteau modèle Flyer 701, à MM. [R] [H] et [M] [S].
Le 15 août 2017, le bateau a été remorqué lors d’une sortie en mer en raison de l’impossibilité de démarrer le moteur.
Le 19 septembre 2017, la SARL Promarine a établi un rapport d’expertise amiable.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par M. [H], a ordonné une expertise, désigné M. [J] [F], lequel a déposé son rapport le18 avril 2019. Ce dernier a préconisé le remplacement du moteur de propulsion.
Suivant exploit introductif d’instance du 21 mai 2024 « annulant et remplaçant » celui du 15 avril 2024, M. [H] a assigné M. [W] [X] aux fins de nullité de la vente au visa des articles 1137 et 1178 du code civil et, subsidiairement, de résolution judiciaire au visa de l’article 1604 du code civil.
M. [X] a soulevé, par voie d’incident, la prescription de l’action.
*
Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action de [R] [H] irrecevable en ce qu’elle est prescrite,
— rejeté la demande formée par [R] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [R] [H] à verser à [W] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [R] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé le 28 mars 2025 par M. [R] [H] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, par lesquelles M. [H] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du10 mars 2025 en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action de M. [H] comme prescrite,
— juger recevable l’action de M. [H],
— infirmer l’ordonnance du10 mars 2025 en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] de sa demande tendant à la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du10 mars 2025 en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Me Rémy Delmonte – Senes, avocat ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, par lesquelles M. [X] demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise amiable en date du 22 août 2017,
Vu le procès-verbal de constatations contradictoires du 19 septembre 2017,
Vu l’assignation en référé du 17 mai 2018,
Vu l’ordonnance de référé du 10 octobre 2018,
Vu la note de synthèse de M. [J] [F] du 2 mars 2019,
Vu le rapport d’expertise de M. [J] [F] du 19 avril 2019,
Vu l’assignation au fond en date du 21 mai 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2025,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1137 du code civil dans sa version en vigueur au jour du contrat litigieux, 1144 du code civil, 1604 du code civil, 1648 du code civil, 2224 du code civil, 2231 du code civil, 2239 du code civil, 2241 du code civil et 2242 du code civil,
— confirmer l’ordonnance du 10 mars 2025, en ce qu’elle a déclaré l’action de [R] [H] irrecevable en ce qu’elle est prescrite, rejeté la demande formée par [R] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné [R] [H] à verser à [W] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné [R] [H] aux dépens ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action en nullité ou en résolution de la vente du 18 février 2018 intentée par M. [R] [H] pour cause de prescription,
En outre,
— débouter M. [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [H] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [H] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ;
SUR CE
L’appelant conteste l’irrecevabilité de son action. Il fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé du 17 mai 2018 jusqu’au 10 octobre 2018 et a été suspendu jusqu’au 18 avril 2019. Il soutient qu’à cette date un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir qui a été interrompu par l’assignation du 15 avril 2024, peu important qu’elle n’ait pas été remise au greffe.
L’intimé réplique que le vice était connu du demandeur au plus tard à la date du rapport de M. [F], le 18 avril 2019, et qu’aucune assignation au fond n’a été délivrée dans les deux ans sur le fondement de l’article 1648 du code civil. Il prétend que l’action engagée tardivement le 21 mai 2024 aux fins de nullité de la vente au visa des articles 1137 et 1178 du code civil ou subsidiairement de résolution de la vente au visa de l’article 1604 du code civil est prescrite. Il souligne que l’assignation du 21 mai 2024 a été délivrée plus de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et conteste tout effet interruptif à l’assignation du 15 avril 2024.
*
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du même code énonce que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Et en vertu de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2241, alinéa 2, ne s’applique qu’aux deux hypothèses qu’il énumère.
En l’espèce, le navire n’a pas pu démarrer le 15 août 2017, de sorte qu’il a été remorqué.
Le rapport d’expertise amiable en date du 19 septembre 2017 réalisé à la demande du vendeur, en présence de M. [H], M. [X], de la société Famm, des experts de ces derniers, indique que la cause de l’avarie provient manifestement des joints de coude d’échappement. Le technicien relève que les cylindres sont remplis d’eau de mer avec pour conséquence le remplacement du bloc-moteur et des périphériques. Il note que M. [X] a commandé des pièces d’origine Volvo à la société Famm mais que celle-ci a fourni des joints de coude adaptables de marque indéterminée qui ne sont pas d’origine Volvo. Il conclut que les dommages sont consécutifs au montage de joints inadaptés vendus par la société Famm, alors que M. [X] n’en avait pas connaissance et pensait être en possession de pièces d’origine Volvo.
M. [M] [U], expert maritime rappelle, dans un courrier du 4 octobre 2017, dont copie à MM. [S] et [H] et M. [Z] expert, que le problème du moteur concerne l’absorption d’eau de mer dans les cylindres au niveau de la jonction des coudes et des collecteurs, qu’une intervention a été faite avant la transaction, sans facture par une personne dont l’identité et les compétences ne sont pas connues, que MM [S] et [H] ont acquis un navire qui présentait des défauts d’entretien majeur qui ne permettait pas d’utiliser ce dernier dans des conditions normales de sécurité et que les défauts constatés étaient présents mais non révélés lors de la vente. Il précise que MM. [S] et [H] acceptent de signer un protocole d’accord avec reprise du navire par M. [X] et versement de la somme de 22 000 euros, sans aucune discussion ni proposition, le délai pour finaliser le protocole étant fixé au 31 octobre 2017 et que passé ce délai une action en justice sera faite.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi le 18 avril 2019 par M. [F], fait ressortir les éléments suivants :
— le moteur est économiquement perdu,
— la date d’apparition du désordre est le moment de la sortie en mer du 15 août 2017,
— la cause du désordre est l’intervention non conforme aux préconisations du constructeur d’un mécanicien professionnel, ami de M. [X] le vendeur,
— la cause de la défaillance de l’étanchéité entre collecteurs et coudes d’échappement est la mise en place d’un joint non conforme aux préconisations du motoriste, dans des conditions de respect des préconisations du constructeur, inconnues et que l’expertise du 22 juillet 2017 menée par l’expert du vendeur n’a pas permis de conserver mais sans que soient relevées dans son rapport les vérifications qui étaient nécessaires et alors encore possibles.
À raison, le juge de la mise en état a retenu comme point de départ du délai de prescription le rapport d’expertise amiable qui représente la date de la connaissance des faits par M. [H] pour exercer une action.
L’assignation en référé expertise du 17 mai 2018 a ensuite interrompu le délai de prescription jusqu’à l’ordonnance du 10 octobre 2018.
Puis, le délai a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 18 avril 2019, date à laquelle il a recommencé à courir.
Ce dépôt a permis la reprise d’un nouveau délai, sous déduction du délai déjà écoulé comme le retient le juge de la mise en état.
M. [H] a délivré deux assignations :
— d’une part : le 15 avril 2024 suivant acte de commissaire de justice établi dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, non déposé au greffe de la juridiction ;
— d’autre part : le 21 mai 2024 suivant acte de commissaire de justice qui annule et remplace, de manière expresse, celui du 15 avril 2024.
Ainsi, en toute hypothèse, M. [H] a exprimé sa volonté de retirer sa demande initiale en justice qu’il a clairement annulée et par là même ses effets, de sorte que l’acte du 15 avril 2024 ne saurait suffire à interrompre la prescription contrairement à l’argumentation soutenue par l’appelant.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance sera confirmée sur l’irrecevabilité de l’action de M. [H] comme étant prescrite et sur ses dispositions accessoires.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel et à verser une indemnité à l’intimé au titre des frais que ce dernier a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l’ordonnance d’incident du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [H] à verser à M. [W] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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