Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2026, n° 26/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00646 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVPV
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2026, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 09 juin 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Jean Paul Tomasi du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon substitué à l’audience par Me Olivier Blondel, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [U] [Y], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 04 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2026 , à 21h21 , par M. [U] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’Article L743-9 CESEDA prévoit que':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.'»
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, validé la requête préfectorale, alors qu’il est constant que le registre ne mentionnait pas la décision du TA rejetant le recours de l’intéressé contre l’OQTF, élément indispensable à la complète compréhension de la situation de l’étranger.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de nullité.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] [Y]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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