Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 19/00158
APPELANT :
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me VILLANOVA Célia avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [U] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [P] [Q]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me AGIER Marjorie avocat au barreaude MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES PYRENEES-ORIENTALES, pris en la personne du Bâtonnier de l’Ordre en exercice, domicilié en cette qualité
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Déclaration d’appel signifiée le 04.04.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier stagiaire : Mme EXTRAT Adélie
En présence des auditeurs de justice :
Mme [Z] [M], Mme [R] [W], M. [L] [X]
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par jugement en date du 4 juillet 2019 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Perpignan a placé M. [P] [Q], avocat, en redressement judiciaire, et nommé Mme [U] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a placé M. [Q] en liquidation judiciaire, et désigné Mme [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de céans en date du 9 septembre 2025 (après qu’un précédent arrêt de la cour de ce siège en date du 1er juillet 2021 eut été cassé par la Cour de cassation le 19 avril 2023, faute d’avis émis par le ministère public).
Entretemps, par requête en date du 21 février 2024 Me [S], agissant en qualité de liquidateur, invoquant le jugement rendu le jugement du 11 mars 2021 a sollicité « l’appréhension d’un immeuble dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de M. [P] [Q] dès lors qu’il n’est pas justifié que cet actif constitue la résidence principale du débiteur, l’actif étant grevé d’inscription prise au profit au profit de la BNP, du pôle de recouvrement des Pyrénées-Orientales, et du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] ».
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2024 (l’ordonnance déférée), le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant au visa des articles L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce a :
' autorisé Mme [U] [S], ès qualités, à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Perpignan, pour y poursuivre la vente de l’immeuble dépendant de l’actif immobilier de M. [Q], en la forme de la saisie immobilière :
commune de [Localité 1] (66)
' lot unique : un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré section BX numéro [Cadastre 1], d’une surface de 6 ares et 18 centiares, constitué d’un appartement au premier étage (lot n°4) et d’une cave en sous-sol dite 'cave n°1" (lot n°7)
sur la mise à prix de 70 000 euros ;
' dit que pour le cas où la mise à prix ne serait pas couverte, elle pourrait être baissée immédiatement du quart, soit jusqu’à la somme de 52 500 € ;
' et ordonné publication à la conservation des hypothèques (').
Par lettre recommandée du 5 octobre 2024, M. [P] [Q] a interjeté un premier appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 cet appel a été déclaré irrecevable, décision confirmée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de céans du 28 mai 2025.
Mais entre-temps, par déclaration du 10 janvier 2025, M. [P] [Q] avait régulièrement interjeté un second appel de cette ordonnance par ministère d’avocat, appel enregistré sous le présent numéro du répertoire général de la cour (intimant « Maître [U] [S], liquidateur » et l’ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, en la personne de son bâtonnier en exercice).
Par conclusions du 11 février 2026, M. [Q] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1382 du code civil et des articles 478 et 680 et suivants du code de procédure civile, de :
in limine litis,
juger que l’ordonnance du juge-commissaire en date du 19 juin 2024 est nulle et non avenue en conséquence de l’annulation de l’arrêt du 1er juillet 2021 ayant confirmé le jugement du 11 mars 2021, et faute de signification régulière dans le délai de 6 mois,
ce faisant,
prononcer la nullité de l’ordonnance en date du 19 juin 2024,
à titre principal,
— la réformer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger que son domicile sis au [Adresse 4] a un caractère résidentiel principal,
juger que les créances sont professionnelles,
prononcer l’insaisissabilité de sa résidence principale ;
juger que Mme [U] [S] n’a pas la qualité pour agir depuis l’annulation du jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire la désignant liquidateur,
prononcer la nullité de toutes les mesures d’exécution prises sur le fondement de l’arrêt du 1er juillet 2021 ayant confirmé le jugement du 11 mars 2021 en conséquence de son annulation,
A titre reconventionnel
constater l’abus de droit commis par Mme [U] [S], en qualité de liquidateur et à titre personnel,
— condamner Mme [U] [S] ès qualités et à titre personnel à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamner Mme [U] [S] ès qualités et à titre personnel à payer 1 500 euros d’amende sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
et en toutes hypothèses, condamner Mme [U] [S] ès qualités et à titre personnel, au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
juger que les condamnations à venir seront opposables à l’assurance responsabilité professionnelle de Mme [S] ;
et débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires.
Par conclusions du 9 juin 2025, « Mme [U] [S], en sa qualité de mandataire », demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de débouter M. [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
L’ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales en la personne de son bâtonnier en exercice, intimé, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 février 2026.
MOTIFS
M. [P] [Q] fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel :
' toutes les procédures en cours sont désormais purgées ; il n’existe plus aucune interdiction d’exercer la profession d’avocat contre lui et la seule limitation est qu’il ne puisse exercer en son nom propre ;
' la Cour de cassation, par l’arrêt qu’elle a rendu le 19 avril 2023, a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 1er juillet 2021 qui avait confirmé le jugement de liquidation judiciaire en date du 11 mars 2021, ce qui a entraîné la nullité de tous les actes qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, de même que la nullité de toutes les cessions ordonnées par le juge- commissaire qui se trouve privées de tout support juridictionnel ;
' la désignation de Me [S] ayant été annulée, il y a lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance déférée en date du 19 juin 2024 ;
' l’acte de signification de l’ordonnance est nul et non avenu pour délai de signification dépassé en application de l’article 478 du code de procédure civile, ordonnance n’ayant pas été notifiée dans les six mois de sa date, soit avant le 19 décembre 2024 ;
' à l’ouverture de la procédure collective, le 4 juillet 2019, le [Adresse 5] était la résidence principale du concluant et de sa famille ; la visite domiciliaire a traumatisé ses enfants ;
' et Me [S] a ainsi poursuivi ses diligences en vue de la vente, alors même que le jugement prononçant la liquidation judiciaire avait été annulé.
Mais le liquidateur répond exactement que l’arrêt de cassation n’est pas un arrêt d’annulation et qu’il replace seulement les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, en application de l’article 625 du code de procédure civile.
Suite à la cassation le 19 avril 2023 de l’arrêt confirmatif du 1er juillet 2021 de notre chambre, les parties se sont ainsi retrouvées en l’état du jugement exécutoire par provision en date du 11 mars 2021 qui avait prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] [Q], de sorte qu’au moment de sa requête, le 21 février 2024, Me [U] [S] avait qualité de liquidateur à la procédure collective de Me [Q], contrairement à ce que ce dernier soutient.
En conséquence, l’ordonnance déférée du 19 juin 2024 n’encourt pas la nullité, ni davantage la caducité faute de signification, l’appel formé par la partie défaillante emportant en toute hypothèse renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l’action de Me [U] [S], et la circonstance que le bien immobilier saisi le 19 juin 2024 sis [Adresse 6] à [Localité 1] (56), soit la résidence principale du débiteur, le liquidateur se borne à répondre laconiquement (ci-après in extenso) que « M. [Q] considère que le bien mis en vente par ordonnance serait sa résidence principale et à ce titre insaisissable. La résidence principale est le lieu où l’on vit régulièrement effectivement. Les pièces versées aux débats ne démontrent nullement la qualité de résidence principale de M. [P] [Q]. ».
Or ce dernier verse les éléments probants suivants :
' la signification le 2 octobre 2024 de l’ordonnance déférée réputée contradictoire en date du 19 juin 2024, réalisée à la personne de M. [P] [Q] à l’adresse litigieuse du [Adresse 6] à [Localité 1] (66) ;
' son avis d’imposition sur les revenus de 2019 établi en 2021 et son avis d’imposition sur les revenus de 2023 établis en 2024 au nom de « M. [P] [Q];
' une lettre de son assureur AGIPI-retraite à la date du 1er juin 2022 ;
' une lettre de son assureur-vie AXA au 10 juin 2022 ;
' les lettres de relance d’EDF du 21 juillet et du 23 janvier 2024 ;
' les lettres de l’assurance-maladie datées du 2 octobre et du 21 février 2025;
' et l’attestation d’assurance scolaire MAE pour l’année scolaire 2024/2025 relativement aux enfants [E], [I] et [V] [Q] nés respectivement en 2010, 2012 et 2019 ;
tous envois à l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 1] (66).
L’appelant établit ainsi qu’à la date de la requête du liquidateur judiciaire, de l’ordonnance querellée, et de la visite domiciliaire par commissaire de justice du 26 décembre 2024 le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1] (66) était bien son domicile et la résidence principale du débiteur et de sa famille.
Or en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, dont l’applicabilité au litige n’est pas discutée par le liquidateur, les droits sur les immeubles où sont fixés la résidence principale de l’entrepreneur individuel sont insaisissables par les créanciers professionnels.
Il s’ensuit le rejet de la requête du liquidateur et la réformation de l’ordonnance du juge commissaire de [Localité 1] qui a fait droit à ses demandes.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de l’appelant, celui-ci fait valoir sans être contredit que la mandataire a jugé bon de procéder à l’affichage de la demande dans les locaux du tribunal judiciaire de Perpignan, sur les espaces des enchères publiques du site Internet dédié et fait afficher cet avis dans les parties communes de la résidence [Etablissement 1], le plaçant dans une situation vexatoire aux yeux de son ordre et de ses confrères ; que ses enfants ont été réveillés le 26 décembre 2024 au matin par une visite domiciliaire du commissaire de justice instrumentant à la demande du liquidateur, en présence de policiers, ce qui a traumatisé sa famille, laquelle depuis lors vit menacée de devoir quitter le domicile familial ; que ce préjudice doit être réparé ; et que la mandataire ès qualités à titre personnel doit être condamnée à lui payer la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral causé outre le paiement d’une amende civile.
Me [S] ne lui oppose aucun moyen de droit autre que le supposé bien-fondé de son action en saisie vente (« dès l’instant où l’ensemble des moyens soulevés par M. [Q] sont rejetés la cour rejettera également sa demande de dommages-intérêts outre l’amende sollicitée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile »)
Mais la procédure sur requête a été engagée par Maître [U] [S], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Q] [P] ; elle ne figure pas ainsi à titre personnel à la présente procédure d’appel, et elle n’a pas été personnellement attraite par Me [Q], de sorte que les demandes indemnitaires de ce dernier au titre d’une responsabilité civile personnelle de Mme [U] [S] ne peuvent pas prospérer contre Me [S] ès qualités, les sommes qui seraient allouées ne pouvant pas incomber à la liquidation judiciaire de Me [Q]. De même l’action indemnitaire, en ce qu’elle est dirigée contre Mme [S], à titre personnel, faute d’assignation délivrée à titre personnel, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation et de caducité de l’ordonnance déférée, ainsi que la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [Q] .
Infirme l’ordonnance en date du 19 juin 2024 rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Rejette la demande de Me [U] [S], agissant en sa qualité de liquidateur de Me [P] [Q], tendant à l’autoriser à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour y poursuivre la vente de l’immeuble sis commune de Perpignan [Adresse 6], et toutes ses demandes subséquentes ;
Déboute M. [Q] de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts en ce qu’elles sont dirigées contre Me [U] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Q] [P], et les déclare irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [U] [S] à titre personnel ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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