Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 février 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00766 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [H] [O]
né le 12 Août 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026, à 15h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 10 Février 2026 , à 16h38 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Février 2026, à 18h24, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 10 février 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [H] [O] à 18h30,
— à Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris, à 18h24,
— et au préfet de police, à 18h24;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [H] [O] du 10 février 2026, à 19h50 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [O], né le 12 août 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 6 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, datée du même jour.
Le 7 février 2026, M. [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 9 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [O] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif qu’il n’est pas établit que l’avis au procureur de la République du placement en vue à vue de l’intéressé comportait toutes les informations sur les qualifications retenues.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, avec demande d’effet suspensif, le 10 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— sur la demande d’effet suspensif, l’intéressé faisant l’objet de poursuites en comparution immédiate pour des faits de violences en réunion et agression sexuelle et son dossier ayant fait l’objet d’un renvoi au 16 avril 2026, son maintien sur le territoire national constituerait un trouble exceptionnel à l’ordre public.
L’avocate de M. [O] soutient que les conditions d’une suspension ne sont pas réunies en l’absence de menace grave pour l’ordre public du fait du contrôle judiciaire en cours et des garanties de représentation de l’intéressé.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au soutient de sa demande d’effet suspensif de l’appel, le procureur de la République soutient que l’intéressé constitue un trouble exceptionnel à l’ordre public.
Or, à supposer que le 'menace grave pour l’ordre public’ soit assimilable à un trouble exceptionnel à l’ordre public, les pièces du dossier permettent de constater que M. [H] [O] a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement, à la suite d’une altercation après une fête tèrs alcoolisée et un tapage qui a motivé les voisins à faire appel à la police. Il est convoqué pour être jugé le 16 avril 2026 pour violence et agression sexuelle par attouchement sur les parties génitales. En l’absence de toute condamnation pénale, ces éléments sont insuffisants à établir une menace grave pour l’ordre public.
Indépendamment de ce contrôle judiciaire, il fournit une attestation de vie commune, des justificatifs de résidence et un contrat de travail.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l’intimé présente des garanties suffisantes et qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [H] [O], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du Jeudi 12 février 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 11 février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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