Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 nov. 2025, n° 21/05997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mai 2021, N° 19/01715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05997 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/01715
APPELANTE
S.A.R.L. AURIVERDI
[Adresse 6],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1487
INTIME
Monsieur [Z] [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT, et en présence de Mme Clara MICHEL, greffières
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] [F] (ci-après le salarié) a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Auriverdi (ci-après la société ou l’employeur), exploitant un restaurant sous l’enseigne « Plaisir du Portugal », par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2014, en qualité de serveur, catégorie non-cadre, niveau 1 échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Le 6 juillet 2016, un avertissement lui a été notifié, qu’il a contesté par courrier du 15 juillet suivant, en vain.
Par lettre du 29 janvier 2018, M. [X] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel il n’a pas été donné de suite.
Par courrier du 6 février 2019, les horaires de travail du salarié ont été modifiés, ce qu’il a contesté par courriel du 13 février suivant.
Par lettre du 25 février 2019, l’employeur a modifié les horaires dominicaux de M. [X] [F].
Le 28 février suivant, celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie de façon prolongée jusqu’à ce que le médecin du travail le déclare inapte à tous les postes selon un avis du 19 juillet 2019.
Le 1er août 2019, M. [X] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août suivant et le 30 août 2019, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, par requête du 29 novembre 2019, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 17 mai 2021, a :
— déclaré nul son licenciement,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à la somme de 1 587,09 euros,
— condamné la SARL Auriverdi à lui verser les sommes de :
— 885,05 euros de rappel de salaire du 19 août 2019 au 5 septembre 2019,
— 88,50 euros de congés payés afférents au rappel de salaire,
— 9 522,54 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 9 522,54 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos journalier,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 300 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Auriverdi de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du jugement sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa notification,
— ordonné à la SARL Auriverdi de lui verser les sommes dues au titre du contrat de prévoyance Klesia en complément de salaire pour la période de son arrêt maladie du 28 février au 18 juillet 2019,
— débouté M. [X] [F] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Auriverdi.
La société Auriverdi a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2021.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel de Paris (chambre 6-2) a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré formulée par la société Auriverdi.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour formulée par la société Auriverdi, aux motifs de l’inexécution intégrale des causes du jugement.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a fait droit à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2021, la société Auriverdi demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— de débouter M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— de constater que sa créance à l’égard de M. [X] [F] au titre du contrat Klesia est de 240,15 euros,
— de constater que la période de reprise du paiement du salaire correspond à la période allant du 20 août au 30 août 2019, soit une créance au titre de rappel de salaire de 539,79 euros et 53,97 euros pour les congés payés afférents,
— de le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
sur les frais irrépétibles :
— de condamner M. [X] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [X] [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu’il a :
— déclaré son licenciement nul,
— fixé la moyenne des salaires à 1 587,09 euros bruts,
— condamné la SARL Auriverdi à lui verser les sommes de :
— 885,05 euros de rappel de salaire du 19 août au 5 septembre 2019,
— 88,50 euros de congés payés afférents au rappel de salaire,
— 9 522,54 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos journalier,
— 1 300 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Auriverdi de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions de la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement (sic),
— ordonné à la SARL Auriverdi de lui verser les sommes dues au titre du contrat de prévoyance Klesia en complément de salaire pour la période de son arrêt maladie du 28 février 2019 au 18 juillet 2019,
— mis les dépens à la charge de la SARL Auriverdi,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la SARL Auriverdi à lui verser les sommes de :
— 9 522,54 euros de dommages-intérêts pour une légitimité du licenciement (sic),
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau :
— de condamner la SARL Auriverdi à lui régler les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,
— dommages-intérêts pour nullité du licenciement (8 mois) : 12 696,72 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 5 000 euros,
— y ajoutant :
— de condamner la SARL Auriverdi à lui régler 240,15 euros au titre du complément de salaire pour l’arrêt de travail du 28 février 2019 au 20 juin 2019,
— de condamner la SARL Auriverdi à régler à Me Olivier Bohbot, avocat, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 septembre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le non-respect des temps de repos
L’employeur soutient que le salarié n’a jamais effectué les horaires indiqués dans le planning du 6 février 2019, qui ne respecte pas le temps de repos entre deux journées, car ils ont été modifiés pour revenir à l’ancien planning à la suite du courrier de contestation du salarié du 13 février 2019.
Le salarié répond que l’employeur n’a pas respecté les temps de repos auquel il avait droit.
L’article 21 de la convention collective HCR applicable à la relation de travail dispose :
« (') c) En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
Durées maximales journalières
Cuisiniers : 11 heures ;
Autres salariés : 11 h 30 ;
Veilleurs de nuit : 12 heures.(') ».
Il résulte des fiches horaires mensuelles très précises communiquées par le salarié pour la période de septembre 2014 à décembre 2016 que celui-ci a, dès le mois de septembre 2014, très régulièrement terminé son service à minuit ou deux heures du matin, pour le reprendre le lendemain dès 10h30, de sorte que de façon récurrente, il n’a pas bénéficié des temps de repos quotidiens prévus par la convention collective.
Alors qu’il a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce relative à celles qui ont été accomplies par le salarié, les plannings communiqués à celui-ci en 2019 n’étant pas de nature à contredire les fiches horaires mensuelles versées aux débats par l’intimé.
Dans ces conditions et au regard des éléments de la procédure, l’employeur sera condamné, par confirmation du jugement entrepris, à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur le travail dissimulé
L’employeur soutient, d’une part, que les fiches mensuelles des horaires établies par M. [X] [F] ne quantifient ni ne détaillent les heures supplémentaires alléguées, d’autre part, qu’il n’a eu aucune intention de dissimuler un emploi salarié.
Il précise que les fiches mensuelles des horaires établies par le salarié n’ont jamais été portées à sa connaissance avant la procédure prud’homale, qu’elles sont douteuses en ce qu’elles ne mentionnent aucune pause ni aucun dépassement d’horaires, même de quelques minutes, ceux-ci étant invariablement les mêmes.
Il indique qu’il a rappelé au salarié la durée du travail de 35 heures et la nécessité de la respecter par courrier du 6 septembre 2016 resté sans réponse, et que les heures effectuées par celui-ci résultent des plannings affichés dans le restaurant.
M. [X] [F], qui ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires mais l’allocation d’une indemnité pour travail dissimulé, répond que l’employeur s’est volontairement soustrait au paiement des heures supplémentaires et à leur mention dans les bulletins de paie du 1er septembre 2014 au 1er avril 2016 inclus.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Les éléments communiqués par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
Il résulte des plannings versés aux débats par l’employeur, qu’il dit avoir affiché au sein du restaurant de 2014 à 2016, que :
— les horaires de M. [N] étaient de 11h à 15h puis de 19h à 22h du lundi au mercredi ainsi que le vendredi, et de 19h à 2h le samedi,
— la mention suivante est apposée : « les horaires sont adaptés aux services, avec une flexibilité totale. »
Cependant, la société ne communique aucun décompte du temps de travail du salarié et ne justifie pas avoir utilisé un outil de contrôle des heures de travail réalisées.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le salarié a réalisé des heures supplémentaires rendues nécessaire par les fonctions qu’il a exercées.
Les bulletins de salaire versés aux débats relatifs aux années 2014, 2015 et à la période d’août 2018 à août 2019 ne font mention d’aucune heure supplémentaire, la durée du travail mensuelle inscrite étant invariablement de 151,67 heures.
Le fait de n’avoir jamais déclaré et payé les heures supplémentaires effectuées par le salarié, alors que la relation de travail a été longue de cinq ans, révèle la volonté de la part de l’employeur de se soustraire à ses obligations résultant des dispositions de l’article L.8221-5 2°) du code du travail précédemment rappelées, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné celui-ci à payer au salarié la somme de 9 522,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
L’employeur, qui conteste tout fait de harcèlement moral, soutient, d’une part, qu’il n’y a aucune concomitance entre l’allégation d’heures supplémentaires accomplies émise en juillet 2016 et la modification parfaitement légale du planning plus de deux ans après, en février 2019, d’autre part, que le poste de serveur, qui aux termes du contrat de travail n’est pas limité au service en salle, inclut le service au comptoir.
Le salarié répond qu’il finissait très tard le soir, que le temps de repos conventionnel entre deux jours n’a pas été respecté, que son amplitude horaire de travail variait de 11 à 13 heures, qu’il a demandé une régularisation de la situation mais qu’il était très vulnérable, ne maîtrisant pas bien la langue française, qu’il a supporté cette situation jusqu’en 2016, que lorsqu’il a exigé la régularisation de ses heures supplémentaires, ses horaires ont été réduits à 7 heures par jour et de nouvelles tâches, sans rapport avec son emploi de serveur, lui ont été confiées (nettoyage du restaurant dont les toilettes, lavage des verres et tasses, service au bar de ses collègues, rangement de la cour), qu’une caméra a été installée en 2018 pour le surveiller, que ses pourboires ont été diminués, et que pour l’humilier, l’employeur lui servait les restes des repas de ses collègues.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement qu’il invoque, le salarié communique :
— un avertissement qui lui a été notifié le 6 juillet 2016, aux termes duquel l’employeur lui reproche en substance une absence de coopération et de motivation, un manque de respect à l’égard de la hiérarchie et des collègues de travail, une absence d’esprit d’équipe et une humeur suscitant des plaintes de ceux-ci et des mécontentements de clients ;
— le courrier du 15 juillet suivant qu’il a adressé à la société pour contester cet avertissement et dans lequel il indique qu’il a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires, qu’une récupération lui a été promise, que depuis le 1er mai 2016, le nombre de ses heures de travail a été réduit à 35 heures par semaine et que depuis le 15 mai suivant, il n’est plus autorisé à faire son travail de serveur ;
— la lettre en réponse de l’employeur du 6 septembre 2016, aux termes de laquelle il conteste la réalisation d’heures supplémentaires et maintient l’avertissement ;
— le courrier du 29 janvier 2018 aux termes duquel l’employeur le convoque à un « entretien préalable au licenciement » ;
— le courrier du 6 février 2019, dans lequel l’employeur lui indique qu’à compter du 15 février suivant ses horaires de travail seront de 11h à 15h et de 19h à 22 h les lundis, mardis, mercredis, de 19h à 2h le samedi et de 10h30 à 17h30 le dimanche, et le courrier du 25 février suivant fixant ses horaires de travail le dimanche de 14h à 21h à compter du 2 mars 2019 ;
— le courriel du 13 février 2019 envoyé à l’employeur dans lequel il refuse les horaires imposés et demande leur rectification ;
— une plainte du 4 février 2019, aux termes de laquelle il reproche à M. [O] [X], maître de salle dans le restaurant, d’avoir été violent avec lui le 2 février 2019 ;
— le mail du 27 février 2019 intitulé « discriminatio et harcèlement et pavement en espèces »(sic), manifestement traduit du portugais en français via « google traduction » et difficilement compréhensible, mais dont il ressort qu’il dénonce à l’inspection du travail ses conditions de travail et notamment une 'discrimination lui causant un harcèlement’ (sic), une provocation verbale et une agression physique subies le 2 février 2019 et « rapporté dans l’hôtel de ville de [Localité 5] » ( sic) le 4 février, deux changements d’horaires en moins d’un mois, ajoutant qu’il est le seul salarié de l’établissement à ne pas accepter le paiement des heures supplémentaires en espèces ;
— ses fiches horaires mensuelles qui révèlent la réduction importante de ses horaires à compter de mai 2016 ;
— le témoignage de M. [B], client du restaurant, qui précise que M. [X] [F] a un « contrat de travail de serveur » et affirme que toutes les fois (sans autre précision) qu’il est venu au restaurant celui-ci était au bar ;
— ses arrêts de travail à compter du 28 février 2019, celui du 17 juin 2019 faisant état d’un syndrome anxiodépressif lié au travail ;
— un courrier du 6 mars 2019 du médecin du travail révélant qu’il souffre d’un « syndrome anxiodépressif toujours très présent » ;
— le compte-rendu d’entretien préalable du 8 août 2019 rédigé par M. [M], conseiller du salarié, dans lequel il est indiqué en substance qu’il est très affecté par la procédure, qu’il estime que la dégradation de son état de santé est liée au fait qu’il a été isolé du service de la table, qu’il a été cantonné à nettoyer la salle et à « diverses activités », que ses horaires ont été modifiés à deux reprises, qu’il lui a été demandé de travailler le dimanche jusqu’à 21h alors que le restaurant ferme à 16h, et qu’il est « traité pour tension et dépression » ;
— le document justifiant de l’obtention de l’aide juridictionnelle dès le 12 décembre 2018 afin d’engager une action contre son employeur devant la juridiction prud’homale.
Si ces pièces n’établissent pas de surveillance du salarié par le biais d’une caméra, de diminution de ses pourboires, d’humiliation en lien avec les repas qui lui ont été servis ou avec les tâches qui lui ont été confiées, en revanche, les autres éléments de fait, établis par les pièces susvisées, ainsi que les pièces de nature médicale, pris dans leur ensemble, laissent supposer qu’il a subi un harcèlement moral caractérisé par des pressions exercées à la suite de ses réclamations relatives au paiement des heures supplémentaires.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se prévaut du contrat de travail qui stipule en son article 7 que le salarié est employé en qualité de serveur sans aucune précision sur son affectation, de sorte qu’il estime que le fait de lui avoir demandé de travailler en salle puis au bar n’est pas critiquable.
Il justifie par ailleurs d’un courriel du tribunal de grande instance de Créteil du 27 septembre 2021 précisant que la plainte déposée par M. [X] [F] a fait l’objet, le 17 octobre 2019, d’un classement sans suite « pour absence d’infraction », mais n’établit pas avoir mis des mesures en 'uvre après les faits rapportés dans celle-ci, alors qu’il est tenu à une obligation de sécurité à l’égard des salariés.
Par ailleurs, il ne communique aucun élément permettant de justifier objectivement tant l’avertissement et la convocation à un entretien préalable adressés respectivement en 2016 et 2018 au salarié, étant relevé que celui-ci a commencé à réclamer le paiement de ses heures supplémentaires en 2016, que le changement d’horaires imposé en février 2019.
Les éléments médicaux et notamment ceux émanant du médecin du travail mettent en exergue une dégradation de l’état de santé du salarié, son placement en arrêt de travail sans discontinuer à l’époque où il a été confronté aux agissements violents d’un collègue, à la modification de ses horaires de travail et à la contestation de l’employeur au sujet des heures supplémentaires invoquées.
En conséquence, il ressort suffisamment des pièces de la procédure que le salarié a fait l’objet d’ un harcèlement moral dont il est résulté un préjudice qui, au regard des agissements subis et de leurs conséquences néfastes sur ses conditions de travail et sa santé, doit être évalué, par infirmation du jugement entrepris, à 5 000 euros, que la société Auriverdi sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Le salarié soutient que l’employeur n’a pris aucune disposition pour prévenir les difficultés qui sont apparues et protéger sa santé physique et mentale, que bien au contraire il lui a imposé des horaires conséquents et n’a pas respecté son droit au repos.
La société ne répond pas sur ce point.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Il appartient seulement au salarié, victime d’un tel manquement, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas respecté le droit au repos du salarié et que celui-ci a subi un harcèlement moral à partir du moment où il a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires.
L’employeur, quant à lui, ne justifie pas avoir rempli ses obligations en matière de prévention du harcèlement moral et de contrôle et de suivi de la charge de travail du salarié, alors que la relation de travail a duré cinq ans. Ainsi, il n’a évalué ni le caractère raisonnable de la durée du travail du salarié, ni le caractère adapté tant de l’organisation de son travail, que de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Il n’établit pas davantage avoir pris des mesures après les faits violents dénoncés par le salarié en février 2019 et imputés à un collègue de travail.
En conséquence, il doit être considéré que la société Auriverdi a manqué à son obligation de sécurité, dont il est résulté un préjudice qui doit être évalué à la somme de 3 000 euros, que la société Auriverdi sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts, les plus amples demandes étant rejetées.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire relative à la période du 19 août au 5 septembre 2019
L’employeur soutient que le délai d’un mois prévu à l’article L.1226-4 du code du travail court à compter du lendemain de l’avis d’inaptitude, et que le courrier de licenciement ayant été envoyé le 30 août 2019 avec avis au destinataire le 2 septembre 2019, le rappel de salaire dû au salarié ne porte pas sur la période du 19 août au 5 septembre 2019, mais sur une période de 11 jours correspondant à 539,79 euros outre les congés payés afférents.
Le salarié répond qu’en application de l’article L.1226-4 du code du travail, il a droit à un rappel de salaire de 885,05 euros pour la période du 19 août au 5 septembre 2019 outre les congés payés afférents.
L’article L. 1226-4 du code du travail dispose :
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.(') »
Selon l’article 641 du code de procédure civile :
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. (') »
La rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté la volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
L’examen médical de reprise a été effectué le 19 juillet 2019, de sorte que le 19 août 2019 constitue l’issue du délai d’un mois prévu à l’article L.1226-4 du code du travail précédemment rappelé.
Le courrier de licenciement a été envoyé le 30 août 2019 et présenté au domicile du salarié le 2 septembre 2019, ce dont il a été avisé.
Il s’ensuit que l’employeur est tenu de payer le salaire de M. [X] [F] du 19 au 30 août 2019, soit une somme de 736,08 euros outre 73,60 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré devant être infirmé de ces chefs, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande relative au contrat de prévoyance
L’employeur soutient que s’il n’a pas versé la somme de 240,15 euros réclamée au titre du contrat de prévoyance Klesia, c’est en raison de l’absence d’envoi d’un bordereau de règlement par l’organisme de prévoyance, et que cette carence n’est donc pas intentionnelle.
Le salarié répond que la société a reconnu avoir perçu de l’organisme de prévoyance une somme de 240,15 euros correspondant au complément de salaire sans la lui reverser spontanément, qu’elle n’a en effet réglé les causes du jugement que sous la menace de radiation, soit trois ans après le jugement.
Il ressort de ce qui précède que le salarié a légitimement demandé le paiement de 240,15 euros au titre du contrat de prévoyance, l’employeur ayant omis de lui verser cette somme.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et la société sera en outre condamnée à payer cette somme dès lors que son règlement n’est pas établi par les pièces de la procédure.
Sur le licenciement
L’employeur soutient que le harcèlement moral invoqué n’est pas établi et que le salarié a lui-même indiqué, lors de l’entretien préalable, que son état de santé était dû à plusieurs facteurs.
Le salarié répond que le comportement harcelant de l’employeur est à l’origine de la dégradation de son état de santé qui lui a valu d’être déclaré inapte à tous postes par le médecin du travail.
En vertu de l’article L. 1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Dans ces conditions, ladite rupture du contrat de travail doit être considérée, en application de l’article L. 1152-1 du code du travail , comme reposant sur un motif strictement prohibé tenant à l’état de santé du salarié.
En vertu de l’article L.1235-3-1 du code du travail , l’article L. 1235-3 du code du travail fixant un montant maximal aux indemnités dues n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité tenant à l’application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail.
Dans ce cas le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a subi un harcèlement moral à l’origine d’une altération de sa santé ayant conduit à son inaptitude et à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il s’ensuit que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail est nul sur le fondement de l’article L. 1152-3 du même code.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 20 mai 1961, d’après ses écritures) au moment du licenciement, de son ancienneté (remontant au 1er septembre 2014), de son salaire moyen mensuel brut non contesté d’un montant de 1 587,09 euros, de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 24 octobre 2019 et des revenus annuels ( allant de 11 804 euros à 15 648 euros) qu’il a perçus entre 2020 et 2022, le préjudice subi par la nullité du licenciement sera réparé, par infirmation du jugement, par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 11 000 euros mis à la charge de la société.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail conforme à la teneur du présent arrêt s’impose, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 2°) du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 3 500 euros à Me Olivier Bohbot, avocat du salarié désigné au titre de l’aide juridictionnelle, pour les frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement déféré, et d’appel.
La société sera déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré :
— sur les montants alloués à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’indemnité pour licenciement nul, de rappel de salaire, de congés payés afférents, et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Auriverdi à payer M. [Z] [X] [F] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l’obligation de sécurité,
-736,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 au 30 août 2019,
— 73,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 240,10 euros au titre du contrat de prévoyance,
Ordonne la remise par la société Auriverdi à M. [Z] [N] d’une attestation France Travail conforme à la teneur du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte,
Condamne la société Auriverdi à payer à Me [C] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 2°) du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Rappelle que les intérêts au taux légal, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Auriverdi aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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