Infirmation partielle 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 avr. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 21 octobre 2024, N° 2023-11364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[N]
copie exécutoire
le 15 avril 2026
à
Me ALCARAZ
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHRJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 21 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 2023-11364)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [T]
née le 30 Juillet 1986 à [Localité 1] (99)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie SANTINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [E] [N]
née le 09 Juin 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026, devant Mme Laurence DE SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme [P] [O] indique que l’arrêt sera prononcé le 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Laurence DE SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 avril 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [N], née le 9 juin 1995, a été embauchée à compter du 3 février 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par Mme [T] (l’employeur), en qualité de garde d’enfants.
Mme [T] compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Par courrier du 11 avril 2023, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 21 avril 2023.
Le 28 avril 2023, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 16 novembre 2023.
Par jugement du 21 octobre 2024, le conseil a :
— jugé que le licenciement de Mme [N] n’était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [T] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1 593,84 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 026,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 402 euros de congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [T] de ses demandes reconventionnelles ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit des condamnations de nature salariale, conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail et a dit n’y avoir à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement de Mme [N] n’était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1 593,84 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 026,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 402 euros de congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de :
— ses demandes reconventionnelles,
— sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire et juger que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une faute grave';
— condamner Mme [N] à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées par cette dernière au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner Mme [N] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi'; – 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [N], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions intimée portant appel incident ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] à lui régler les sommes suivantes :
— 1 593,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 026,52 euros (deux mois) au titre du préavis ;
— 402 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
L’y réformant,
— dire et juger que son licenciement est abusif dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner Mme [T] à lui régler les sommes suivantes :
— 8 053,04 euros à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien-fondé de la rupture
Il résulte des dispositions combinées de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l’employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n’est soumis qu’aux dispositions de la convention collective, qui prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 119-1 de la convention collective applicable, « le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l’assistant maternel, quel qu’en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le retrait de l’enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite ».
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« 1) refus d’un avenant au contrat de travail
Par lettre recommandée n°1A 206 351 7165 4 datée du 9 mars 2023, vous avez refusé un avenant à votre contrat de travail pourtant, celui-ci vous a été signifié suite à mon changement de situation professionnelle.
2) refus de tâches à accomplir
Depuis le mardi 22 novembre 2022 vous ne vous occupez plus de l’entretien et nettoyage des espaces des enfants. (Voir cahier de liaison).
Mr [H] et moi-même avons pu constater que pendant ces moments vous êtes sur votre ordinateur. (Les heures de sieste ont été comptabilisés et rémunérés comme «'heure de travail effectives » et non comme surveillance responsable).
Je vous rappelle aussi que le jeudi 9 mars 2023 vous avez refusé de mettre une couche à [Localité 5] de 11h55 à 12h10 à cause d’une colère. [L] s’est fait pipi dessus en mouillant les vêtements body corps, t-shirt, chaussettes ainsi que le tapis du salon. (Voir cahier de liaison).
3) absence injustifiée
Vous ne vous êtes pas présentée au travail le lundi 6 février 2023 et à ce jour, après plusieurs demandes nous n’avons toujours pas de justificatif pour cette absence.
4) désobéissance volontaire
Le lundi 6 mars 2023, sur le point de sortir avec les enfants, Mr [H] vous a demandé de les sortir maximum 20 minutes à cause de leur état de santé. ([U] n’est pas allé à l’école car malade).
Vous avez refusé en répondant « ça ne vaut pas le coup, alors non ».
Aussi ce même jour vous n’avez rien écrit dans le cahier de liaison. Cela fait partie de vos obligations.
Le lendemain mardi 7 mars, Mr [H] vous a autorisé une sortie de 30 minutes maximum.
Il vous a rappelé que nos enfants étaient tous deux malades ; il y avait la veille énormément de vent et faisait très froid (6°).
Là encore, vous ne nous avez pas écoutés et vous êtes rentrés plus d’une heure après.
Vous êtes sortie à 9h45 et rentrée à 10h55 suite au message laissé par Mr [M] [H] à 10h46.
Aussi durant cette semaine vous avez manqué d’une grande vigilance auprès de nos enfants malades en les laissant sans sur chaussettes ou chaussons et sans pull-over.
Le papa devait lui-même les habiller plus chaudement.
5) défaut de surveillance
Le lundi 6 mars 2023 Mr [H] vous a observé de longues minutes, voyant les enfants sans surveillance près des canapés. Vous étiez à l’opposé de la pièce, assise par terre, adossé à un meuble, un livre à la main sans même raconter l’histoire aux enfants et ce, en leur faisant front.
Il vous était impossible de les voir ou de les surveiller.
Le mercredi 1er mars 2023 à 12h00 en rentrant de l’activité ludothèque vous avez laissé notre enfant [L] (seul) à l’arrière de votre voiture en marche, portière non verrouillée devant notre portail. Mr [H] et [U] rentrant de promenade l’ont constaté et en sont les témoins ».
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois, en application de l’article L. 1332-4 du même code applicable aux employés de maison en ce qu’il s’agit d’une garantie accordée au salarié.
En l’espèce, l’appelante, qui n’argumente pas sur le grief tenant au refus de signature d’un avenant au contrat de travail, soutient que les fautes les plus graves reprochées à la salariée sont toutes datées de moins de deux mois avant le licenciement de sorte qu’elles ne sont pas prescrites, que la gravité des faits dans le cadre de la garde de tout petits enfants est avérée et que Mme [N], ayant manifesté son intention de cesser de travailler pour eux, a tout fait pour se faire licencier, ne souhaitant pas démissionner, alors qu’elle avait refusé de signer la rupture conventionnelle qu’elle lui demandait.
L’intimée répond que c’est Mme [T] qui, souhaitant mettre fin au contrat sans avoir à payer d’indemnité, le père des enfants étant au chômage, s’est saisie de prétextes ; qu’elle ne peut être sanctionnée pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ; que le grief tenant à son absence du 6 février est prescrit ; que les autres ne sont pas établis et que, par conséquent, le licenciement n’est pas fondé.
1-1/ Sur le refus de signer un avenant au contrat de travail
Nul ne pouvant se voir imposer une modification du contrat de travail, le refus par la salariée de signer un avenant à son contrat réduisant la durée du travail ne peut constituer un motif de licenciement.
1-2/ Sur le refus des tâches à accomplir
Le fait qu’un petit enfant fasse une colère pour ne pas mettre de couche et finisse par uriner au sol fait partie des aléas normaux de la garde d’enfant et ne peut être imputé à faute à l’assistante maternelle, sauf circonstances particulières non-établies, ni même alléguées, en l’espèce.
L’employeur n’invoque aucune pièce utile s’agissant du refus de la salariée de s’occuper de l’entretien et du nettoyage des espaces des enfants.
1-3/ Sur l’absence injustifiée
Ce fait datant du 6 février 2023, dont l’employeur a eu connaissance dès cette date sans justifier d’investigations quelconques, soit plus de deux mois avant la notification du licenciement, est prescrit de sorte qu’il ne peut servir de fondement au licenciement disciplinaire.
1-4/ Sur la désobéissance volontaire
L’employeur se fonde uniquement sur des messages échangés avec le père des enfants qui sont dépourvus de valeur probante alors que la salariée rapporte la preuve par une attestation de ce que dès qu’elle a reçu l’injonction de rentrer avec les enfants, elle y a déféré, et par une photographie de ce que les enfants étaient chaudement habillés.
Aucune pièce n’établit non plus, le refus de vêtir correctement les enfants au cours de la même semaine ou de refuser de les sortir.
Ce grief ne peut être retenu.
1-5/ Sur le défaut de surveillance
S’agissant du fait de lire au lieu de s’occuper des enfants, aucune preuve n’est rapportée.
Mme [N] reconnaît qu’elle a laissé l’enfant, qui dormait dans la voiture moteur tournant devant le portail, le temps de rentrer l’autre garçon et de déposer les sacs dans l’entrée de la maison.
Le fait pour une professionnelle de la petite enfance de laisser un enfant seul dans une voiture stationnée sur la voie publique, moteur tournant et portes non-vérouillées est fautif.
Néanmoins, aucun élément ne permet de considérer que le temps au cours duquel l’enfant a été laissé seul a concerné « de longues minutes », comme l’affirme l’appelante, et pas seulement le temps du déchargement.
De plus, l’exagération dont Mme [T] fait preuve dans le cadre de ses écritures (la voiture « à cheval sur le trottoir » comme le décrit le témoin devenant « la voiture en plein milieu de la route ») suscite un doute quant au degré de gravité de la faute.
Ainsi, si au vu des éléments produits, ce grief imputable à la salariée est établi et de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n’apparaît cependant pas qu’il ait revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave.
2/ Sur les conséquences du licenciement
Le retrait des enfants étant justifié, la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture mais pas à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’article 163-1 du socle de la convention collective dédié aux employés à domicile dispose qu’en dehors des cas de faute grave ou lourde, le salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur a droit à une indemnité de licenciement.
La durée conventionnelle du préavis à effectuer en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde est fixée à 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté au titre du même contrat chez le même employeur.
En l’espèce, l’appelante, qui sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum de l’indemnité de licenciement, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
Le jugement sera confirmé sur le montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis qui ne sont pas utilement contestés et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour désorganisation totale du foyer
La responsabilité du salarié envers l’employeur ne pouvant être recherchée qu’en cas de faute lourde qui n’est pas invoquée ici, cette demande ne peut qu’être rejetée par confirmation du jugement.
4/ Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chaque partie, qui succombe partiellement, la charge de ses dépens et frais tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Assurances ·
- Titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Fraudes
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Instance ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Procédure ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Copie ·
- Interruption ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Marketing ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome
- Cessation des paiements ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Homme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure civile ·
- Trésor public
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Commission ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Client ·
- Courriel ·
- Logo ·
- Collaboration ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Collaborateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Électronique
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.