Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 2 avr. 2026, n° 21/12254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 12 juillet 2021, N° 20/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/12254 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH64G
[H] [D]
C/
S.C.P. [B]
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 AVRIL 2026
à :
Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 12 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00228.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009976 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant C/o Mme [U] – [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. [B] en la personne de Me [F] [B] liquidateur Judiciaire de la SAS [2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS [3] DE [Localité 2]
, demeurant [Adresse 3]. – [Localité 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [2] (la société) exerçait une activité de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [H] [D] (le salarié) en qualité d’agent de service, qualification [4], échelon A, à compter du 25 mai 2017, pour une durée du travail fixée à 78 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 780, 78 €.
Le contrat de travail stipulait que le salarié était affecté au [5].
La relation de travail a été soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 780, 78 €.
A compter du 1er octobre 2017, la société n’a plus été en charge du marché de nettoyage de l’établissement [6] de [Localité 4].
Par courrier en date du 19 septembre 2017 et expédié le 2 octobre suivant, elle a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la société [7] à compter du 1er octobre suivant.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 octobre 2017, adressé le 10 octobre suivant, la société a finalement notifié à M. [D] un changement d’affectation, désignant son nouveau lieu de travail comme situé [Adresse 4], à compter 6 octobre 2017, ainsi que ses nouveaux horaires de travail.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 octobre 2017, la société a transmis au salarié un avenant à son contrat de travail, modifiant le lieu d’exercice professionnel et les horaires de travail.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 octobre 2017, M. [D] s’est adressé à son employeur en ces termes « Monsieur, (') Comme nous en avions déjà parler au sujet de l’aéroport je ne peux y travailler suite à mes antécédents passé judiciaire puis vous me modifiez mon contrat de travail sans mon accord en me changeant le lieu et les horaires ce qui ne me convient pas (') ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 31 octobre 2027, la société a répondu au salarié en ces termes « Monsieur, (') nous prenons acte de votre refus de mutation par courrier du 11 octobre 2017. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste sur un autre chantier ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 décembre 2017, la société a convoqué le salarié le 18 décembre suivant en vue d’un entretien préalable à son licenciement. M. [D] ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Suite à la convocation à l’entretien préalable qui vous a été adressé le 5 décembre 2017, pour un entretien fixé au lundi 18 décembre 2017 à 14h00, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Vous êtes salarié de notre société depuis le 25 mai 2017.
Or, vous êtes en absence non autorisée sur votre chantier d’affectation depuis le 1er octobre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2017, nous vous avons mis en demeure de nous justifier de vos absences du 4 au 13 septembre 2017, et depuis le 6 octobre 2017 dans les 48h00 de reprendre votre travail. Nous avons bien reçu vos arrêts maladie pour vos absences du mois de septembre 2017 par contre nous n’avons reçu à ce jour, aucun justificatif de votre part pour absence depuis le 6 octobre 2017, et vous êtes toujours en absence non autorisée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2017, nous vous avons demander de justifier votre absence depuis le 1er octobre 2017, nous vous avons demandé de justifier votre absence depuis le 1er octobre 2017 (car nous avons constaté par la suite que vous étiez absent depuis le 1er octobre 2017) et de reprendre votre travail. Cependant nous n’avons eu aucun retour de votre part,
Et à ce jour votre absence injustifiée perdure.
Pourtant comme nous vous l’avons rappelé dans nos courriers, vous devez justifier de toute absence dans les 48 heures.
Votre attitude constitue un manquement grave et manifeste aux obligation inhérentes à vos fonctions, définies dans votre contrat de travail.
Manifestement votre attitude démontre également que vous refusez de vous conformer aux directives qui vous sont données par votre hiérarchie en la matière, ainsi qu’un manque évident de considération envers notre société, et une volonté manifeste et durable de ne pas respecter vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
Qui plus est, votre comportement est de nature à désorganiser notre société puisqu’en raison de votre absence et de votre silence nous sommes dans l’impossibilité de prévoir la durée de vos absences et pallier à celles-ci.
Votre indolence démontre également le peu de respect que vous témoigniez au respect des règles qui nous gouvernent tous, et qui permettent de gérer aux mieux l’activité de notre société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ('). »
Suivant requête reçue le 30 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [2] et désigné la SCP [B], prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
constaté l’intervention forcée du CGA il a dit bien fondé ;
dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [H] [D] repose sur une faute grave ;
débouté M. [H] [D] de sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [H] [D] de sa demande de préavis, de congés sur préavis, le préjudice moral, liée à la rupture du contrat de travail ;
dit que M. [D] a été valablement convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ;
débouté M. [H] [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’indemnité pour irrégularités formelles ;
dit que M. [H] [D] n’apporte pas la preuve sur sa promotion de chef de service ;
qu’il n’apporte pas non plus la preuve de l’existence d’un contrat de travail à compter du 5 mai 2017 ;
débouté M. [H] [D] de sa demande de rappel de salaire sur ces chefs de demande ;
dit que M. [H] [D] est resté à la disposition de son employeur du 1er octobre au 6 octobre 2017 et que son salaire ne lui a pas été payé ;
fixé la créance de M. [H] [D] entre les mains de Me [F] [B] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [2] les sommes suivantes :
296, 55 € bruts au titre du rappel de salaire ;
29, 65 € bruts au titre des congés payés afférents ;
dit que l’obligation du CGA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
ordonné la rectification du bulletin de salaire en conformité avec le présent jugement ;
débouté les parties des surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles ;
condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Me [F] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [H] [D] la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cette somme sera inscrite au passif de la société ;
ordonné l’exécution provisoire de droit ;
condamné la SAS [2] aux intérêts légaux à la saisine ;
dit que les dépens seront portés au passif de la procédure collective de la société SAS [2].
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 11 août 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
EN LA FORME,
— RECEVOIR Monsieur [H] [D] en son appel ;
AU FOND,
— LE DIRE bien fondé ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4], Section Commerce, en date du 12.07.2021, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave ;
— Débouté M. [D] de sa demande d’indemnité au titre du licenciements ans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [D] de sa demande d’indemnité sur préavis, le préjudice moral lié à la rupture ;
— Dit et jugé que le salarié a été valablement convoqué à l’entretien préalable ;
— Débouté M. [D] de sa demande d’irrégularité formelle ;
— Dit et jugé que le salarié ne rapporte pas la preuve de sa promotion de chef de service ;
— Débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaires ;
— Condamné la SAS [2] représenté par son mandataire liquidateur à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Pas dit et jugé que l’information sur le transfert du contrat par l’employeur tardive ;
— Pas dit et jugé que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat sur une clause essentielle en transférant son contrat à l’aéroport de [Localité 4] ;
— Pas dit et jugé que l’employeur savait que le salarié ne pouvait pas être embauché à l’aéroport ;
— Pas dit et jugé que l’employeur n’a pas cherché à reclasser son salarié ;
— Pas dit et jugé que l’employeur a placé le salarié dans l’impossibilité de travailler en ne lui fournissant pas du travail puis en l’affectant à un poste qu’il savait incompatible ;
— Pas dit et jugé que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté ;
— Pas dit et jugé que les motifs invoqués par l’employeur dans sa lettre de licenciement ne sauraient fonder le licenciement qui doit être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Pas dit et jugé qu’aucune désorganisation ou dysfonctionnement du service n’est démontrée ;
— Pas dit et jugé que ces griefs s’inscrivent dans un contexte où l’employeur chercher à écarter le salarié de son poste ;
— Pas fixé l’ensemble des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur ;
— Pas condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
' 893,10 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' A défaut, 893,10 € bruts au titre de l’irrégularité formelle ;
' 5.000 € au titre du préjudice moral distinct subi par le salarié ;
' 893,10 € au titre du préavis ;
' 89,30 € au titre des CP sur préavis ;
— Pas dit et jugé que la mention des fonctions sur les contrats est erronée à la réalité du travail accompli ;
— Pas condamné l’employeur à payer :
' 245,78 € bruts au titre du différentiel avec les fonctions de chef de service du 01.06.2017 à fin Août 2017 ;
' Rappel de salaire juillet/août 2017 : 564,47 € ;
' Rappel de salaire septembre 2017 : 20,82 € ;
' 3.006,75 € bruts pour les salaires non réglés du 01.10.2017 au 08.01.2018 pour la période où l’employeur a empêché le salarié de travailler ;
' 253,05 € bruts au titre des congés payés du 01.10.2017 au 08.01.2018 ;
Pas assorti ces condamnations d’une astreinte de 150 € passé un mois la décision ;
— Pas dit et jugé que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine outre anatocisme ;
— Pas condamné l’employeur à verser au salarié 3.000 € sur l’article 700 du
CPC en première instance.
ET STATUANT A NOUVEAU,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces produites,
Vu l’article L. 1222-1 du Code du travail,
Vu les articles L. 1232-2 et suivants, L. 1235-1 et suivants du Code du Travail,
Vu l’article 1780 du Code Civil,
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que l’employeur a informé tardivement son salarié que son contrat était transféré à la société [8] suite à la perte du marché ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que l’employeur a ensuite modifié sa position en informant le salarié que son contrat était transféré à l’aéroport, en modifiant unilatéralement une clause que les parties avaient pris le soin d’essentialiser dans le contrat ;
— DIRE ET JUGER que l’employeur savait pertinemment que le salarié ne pouvait travailler à l’aéroport à cause de ses antécédents judiciaires ;
— DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas cherché à reclasser le salarié sur un autre poste ;
— DIRE ET JUGER que l’employeur a placé le salarié dans l’impossibilité de travailler en ne lui fournissant pas du travail puis en l’affectant à un poste qu’il savait incompatible avec sa situation ;
— DIRE ET JUGER que l’employeur a gravement manqué à son obligation de loyauté ;
— DIRE ET JUGER que les motifs invoqués par l’employeur dans sa lettre de licenciement ne sauraient fonder le licenciement lequel doit être regardé comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune désorganisation ou dysfonctionnement du service n’est démontrée ;
— CONSTATER que ces griefs s’inscrivent dans un contexte plus global où l’employeur cherche à écarter son salarié de son poste par tous les moyens ;
— Au besoin FIXER au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur les créances salariales aux montants des condamnations ci-dessous énoncées ;
En conséquence, CONDAMNER l’employeur à verser à Monsieur [H] [D] les sommes suivantes :
' 893,10 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' A défaut, 893,10 € bruts au titre de l’irrégularité formelle,
' 5.000 € au titre du préjudice moral distinct subi par le salarié,
' 893,10 € au titre du préavis,
' 89,30 € au titre des congés payés sur préavis,
Concernant les rappels de salaires :
— DIRE ET JUGER que la mention des foncions sur les contrats de travail ne correspond pas à la réalité du travail effectivement accompli par les salariés, sans compter que l’employeur ne produit pas l’organigramme détaillé de sa structure ;
— CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
' 245,78 € bruts au titre du différentiel avec les fonctions de chef de service exercées depuis le 01.06.2017 jusqu’à fin août 2017,
' Rappel de salaire juillet/août 2017 : 564,47 €,
' Rappel de salaire septembre 2017 : 20,82 €,
' 3.006,75 € bruts au titre des salaires non réglés pour la période du 01.10.2017 au 11.01.2018, pour la période où l’employeur a empêché le salarié de travailler,
' 253,05 € bruts au titre des congés payés sur la période du 01.10.2017 au 08.01.2018,
— ORDONNER la rectification des bulletins de paie, ou à défaut du dernier bulletin de paie mentionnant les rappels de salaires afférents, et des documents de fins de contrat ;
— ASSORTIR ces condamnations d’avoir à régler les salaires et remettre au salarié l’ensemble des documents sociaux sous une astreinte journalière de 150 € un mois passé le jugement à intervenir ;
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, outre l’anatocisme ;
— DEBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— CONDAMNER l’employeur à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC alinéa 2, l’exposant pouvant renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [B], prise en la personne de Me [B], mandataire judiciaire de la SAS [2], demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER la décision des Premiers Juges ;
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic délégation [9] [3] de [Localité 2] demande à la cour de :
Constater que Monsieur [D] a travaillé pour la société [2] du 25 mai 2017 au 22 décembre 2017 ;
CONFIRMER la décision entreprise ayant débouté Monsieur [D] de voir reconnaître une activité depuis le 5 mai 2017 ;
Donner acte au concluant qu’il entend s’en rapporter à justice sur la demande au titre des rappels de salaire à compter du 1er juin 2017 d’un montant de 245.78 euros ;
Donner acte au concluant qu’il s’en rapporte aux écritures du mandataire Judiciaire concernant les rappels de salaire de juillet et août 2017 (564.47 euros) et de septembre 2017 (20.82 euros)
Réformer la décision entreprise ayant fait droit à la somme de 296.55 euros de rappels de salaire et congés payés afférents et statuant à nouveau, débouter Monsieur [D] de cette demande ;
Confirmer la décision entreprise ayant rejeté le surplus de la demande au titre des rappels de salaire ;
Confirmer la décision entreprise ayant débouté Monsieur [D] de sa demande au titre des congés payés ;
A TITRE PRINCIPAL : Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Confirmer le jugement entrepris ayant dit le licenciement reposant sur une faute grave ;
Débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre :
-893.10 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle
-893.10 euros d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
A TITRE SUBSIDIAIRE si la Cour considère que le licenciement n’est pas fondé :
Donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice concernant une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit la somme de 780.78 euros ainsi que les congés payés afférents de 78.07 euros ;
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail :
Constater que le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire
Débouter Monsieur [D] de sa demande en l’absence de pièces justifiant du préjudice subi ;
En tout état de cause, dire et juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peut être supérieure à la somme de 780 euros correspondant à un mois de salaire.
CONFIRMER la décision entreprise ayant débouté Monsieur [D] de ses demandes au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure et au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du [3] ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du [3] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le [3] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Par ailleurs, la cour constate que, nonobstant la demande formée par le salarié de ce chef, la recevabilité de l’appel principal interjeté n’est pas discutée.
I. Sur l’effet dévolutif :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
A titre liminaire, la cour remarque que le salarié sollicite, au sein de ses dernières conclusions, le bénéfice d’un rappel de salaire pour la période courant du 5 au 24 mai 2017 au cours de laquelle il aurait été en contrat en durée déterminée, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande, dès lors que M. [D] ne formule aucune prétention chiffrée de ce chef au dispositif de ses dernières écritures.
II. Sur la nouvelle classification :
L’article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d’un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l’employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
Pour autant, la cour rappelle qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, le salarié sollicite, au dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de son employeur comme suit :
245, 78 € bruts au titre du différentiel avec les fonctions de chef de service exercées, entre le 1er juin 2017 et la fin du mois d’août suivant ;
564, 47 € au titre des mois de juillet et août 2017 ;
20, 82 € au titre du mois de septembre 2017 ;
3 006, 75 € bruts au titre des salaires non réglés pour la période courant du 1er octobre 2017 au 11 janvier 2018, outre 253, 05 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Il sollicite en outre que ces condamnations soient assorties d’une astreinte de 150 € par jour de retard.
A l’appui de ses prétentions, il soutient avoir été promu chef d’équipe à compter du 29 mai 2017, sans pour autant que cela ne soit matérialisé par un avenant, ni qu’il soit fait mention de cette promotion sur ses bulletins de salaires. Il expose néanmoins avoir rempli les tableaux de pointage, précisant les différentes tâches devant être accomplies par les différents agents. Il fait en outre valoir qu’il devait arriver plus tôt sur le site pour effectuer les préparatifs et partir plus tard pour réaliser les finitions sur chaque poste. Il précise également avoir eu la charge de la formation des nouveaux salariés, ou de remplacer ceux qui étaient absents.
Il sollicite en conséquence l’application de l’annexe I, relative aux classifications, figurant à l’avenant n°14 du 7 octobre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, à l’accord du 25 juin 2012, « Personnel qui assure la coordination d’une équipe relevant des qualifications [4] et [10] et la bonne exécution des travaux. Il veille au respect de la discipline et des consignes d’hygiène et de sécurité », soit :
chef d’équipe, échelon 1 ;
taux horaire : 11, 45 €.
M. [D] produit à cette fin :
une attestation établie par Mme [V] ;
un tableau manuscrit de pointage pour la période courant du 15 mai 2017 au 28 juillet suivant ;
une attestation établie par M. [E].
En réplique, la SCP [B], mandataire judiciaire de la SAS [2], conclut à la confirmation de la décision entreprise, s’agissant de l’ensemble des demandes de rappel de salaire formulée.
Les AGS de [Localité 2], quant à elles, s’en rapporte s’agissant de la demande de rappel de 245, 78 € bruts au titre du différentiel avec les fonctions de chef de service exercées, entre le 1er juin 2017 et la fin du mois d’août suivant, d’une part, ainsi que de 564, 47 € au titre des mois de juillet et août 2017 et de 20, 82 € au titre du mois de septembre suivant, d’autre part.
Sur le rappel de la somme de 3 006, 75 € bruts au titre des salaires non réglés pour la période courant du 1er octobre 2017 au 11 janvier 2018, outre 253, 05 € bruts au titre des congés payés y afférents, les AGS sollicitent le rejet de la demande et l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation de l’employeur à la somme de 296, 99 €, outre 29, 65 € au titre des congés payés y afférents.
Elles soutiennent ainsi que M. [D] ne saurait être considéré comme ayant été à la disposition de la société sur la période du 1er octobre 2017 au 11 janvier 2018, dès lors que ce dernier ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et n’a pas répondu aux différents courriers lui ayant été adressés pour justifier de ses absences.
Partant, la cour constate que les différentes demandes de rappel de salaire, formées par M. [D], sont toutes fondées sur le fait d’avoir été promu chef d’équipe à compter du 29 mai 2017.
Elle observe ainsi que cette demande s’analyse en une demande de reclassement, alors que le salarié estime pouvoir revendiquer la somme de 1, 44 € supplémentaires par heure effectuée, fondant sa demande sur l’avenant n°14 du 7 octobre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, à l’accord du 25 juin 2012.
A ce titre, la cour note, en premier lieu, que le tableau produit par le salarié, intitulé « Pointage BK St Isidore » et visant ainsi un établissement Burger King différent de celui dans lequel M. [D] travaillait, comporte une écriture manuscrite parfaitement différente de celle figurant sur le relevé d’heures dont se prévaut le salarié pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2017.
En second lieu, la cour relève qu’à l’exception du jeudi 20 juillet 2017, le salarié est noté en « arrêt maladie » dans ce tableau pour la période du 15 au 28 juillet 2017.
Ensuite, la cour retient que l’attestation établie par M. [E], aux termes de laquelle « je soussigné M. [E] [N], atteste sur l’honneur avoir été en CDD avec la société [2] pour la période du 09/06/2017 au 20/06/2017 j’ai été former par M. [H] [D] chef d’équipe à [11] pour le poste de plongeur. Nous étions supervisé par le chef de secteur Mme [M] [V] » est insuffisante à étayer les moyens développés par le salarié, celle-ci demeurant trop peu circonstanciée.
De la même manière, la cour relève que l’attestation établie par Mme [V], chef de secteur au sein de la SAS [2], suivant laquelle « (') Le 29 mai 2017 à ma demande et avec l’accord de mon responsable d'[Localité 5] Mr [O], Mr [D] est passé Chef d’équipe, ce qui comprends : la formation des nouveaux salariés, le rattrapage de tous les postes, le bilan de chaque nuit travaillé (') », s’avère trop peu circonstanciée et n’est corroborée par aucun autre élément susceptible de fonder les prétentions du salarié.
Enfin, la cour observe qu’aucun élément produit par le salarié ne permet de considérer qu’il devait arriver plus tôt sur le site pour effectuer les préparatifs et partir plus tard pour réaliser les finitions sur chaque poste, d’une part, ou remplacer les personnels absents, d’autre part.
En ce sens, la cour constate qu’aucun élément produit par le salarié ne permet de démontrer qu’il assurait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Dès lors, la cour retient que M. [D] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait effectivement été promu chef d’équipe et qu’il aurait dû bénéficier d’une nouvelle classification et, par voie de conséquence, d’une rémunération plus importante.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, et confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour déboute M. [D] de ses demandes de rappel de salaire, soit :
245, 78 € bruts au titre du différentiel avec les fonctions de chef de service exercées, entre le 1er juin 2017 et la fin du mois d’août suivant ;
564, 47 € au titre des mois de juillet et août 2017 ;
20, 82 € au titre du mois de septembre 2017.
De la même manière, elle déboute le salarié de sa demande tendant au rappel de la somme de 3 006, 75 € bruts au titre des salaires non réglés pour la période courant du 1er octobre 2017 au 11 janvier 2018, outre 253, 05 € bruts au titre des congés payés y afférents et infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. [D] au passif de la SAS [2] la somme de 296, 99 €, outre 29, 65 € au titre des congés payés y afférents.
Confirmant le jugement entrepris, la cour rejette enfin la demande d’astreinte.
III. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose également que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, la cour rappelle que sous réserve de respecter la condition d’affectation au sein d’un même secteur géographique, l’employeur est dès lors libre de modifier le lieu de travail, sans avoir besoin d’obtenir l’accord préalable de son salarié, lequel s’expose en cas de refus à une mesure de licenciement pour faute (Soc. 12 avril 2012, 11-15.971). Le changement du lieu de travail caractérise ainsi un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Ainsi, la cour rappelle que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail dispose d’une simple valeur informative.
En l’espèce, l’appelant demande à la cour de juger que son employeur a gravement manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Il ne formule aucune demande indemnitaire sur ce fondement,
Il soutient ne plus avoir pu travailler à compter du 1er octobre 2017, alors même qu’il ignorait, qu’à cette date, son employeur n’était plus titulaire du marché afférent à l’établissement [12], cette information lui ayant été délivrée postérieurement. Il expose également que la société n’ignorait pas, qu’en raison des mentions figurants sur son casier judiciaire, le salarié ne pouvait occuper son poste au niveau de l’aéroport de [Localité 4], lieu auquel il a été affecté sans son accord. M. [D] fait ainsi valoir que son employeur ne pouvait valablement lui reprocher un abandon de poste, étant l’unique responsable de cette situation et alors même que le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur pendant toute la période considérée.
A cette fin, il produit :
une attestation établie par M. [Q] ;
une attestation établie par Mme [V].
En réplique, si la SCP [B], mandataire judiciaire de la SAS [2], conclut à la confirmation de la décision déférée.
Les AGS de [Localité 2] ne formulent aucune demande sur ce point mais exposent, au sein de leurs dernières écritures, que l’employeur, qui a modifié le lieu d’exécution de la relation de travail, a contesté les arguments développés par le salarié, s’agissant de son impossibilité de travailler au sein de l’aéroport de [Localité 4], le lieu effectif de travail se situant en zone publique, dans laquelle aucun agréement de l’aéroport n’était nécessaire. Elles rappellent en outre que l’employeur a sollicité la justification des absences de M. [D] par courrier recommandé du 31 octobre 2017, resté sans réponse.
A l’examen des éléments produits, la cour observe, en premier lieu, que l’appelant s’est présenté sur le site du [5], le 1er octobre 2017, tel que cela résulte de l’attestation circonstanciée de M. [Q], responsable de la société [7]. Elle note également qu’il s’est présenté sur le site de l’aéroport de [Localité 4] le 6 octobre suivant, tel que cela ressort de la page 22 de ses dernières écritures avoir travailler le 6 octobre précédent, affirmation corroborée, de manière non-équivoque, par le témoignage de Mme [V] en ces termes : « M. [D] a également effectué une journée à l’aéroport de [Localité 4] Terminal 2, à la demande de Mr [O] qui était au courant de la situation de celui-ci par rapport à son antécédent judiciaire ».
La cour note que M. [D] n’a pas été formellement informé de son changement d’affection, effectif au 6 octobre 2017, avant le courrier recommandé daté du 2 octobre précédent, adressé le 10 octobre 2017 tel que cela ressort de l’enveloppe produite.
Pour autant, la cour relève que M. [D] ne saurait valablement prétendre n’avoir été informé de changement de lieu d’affectation que le 10 octobre 2017, dès lors qu’il s’est bien rendu sur le site de l’aéroport de [Localité 4], 4 jours auparavant.
En deuxième lieu, la cour constate, qu’aux termes des éléments discutés, il est établi que M. [D] à bien travaillé le 6 octobre 2017 sur le site du terminal 2 de l’aéroport de [Localité 4]. A la lumière des mêmes éléments, elle observe que ce dernier ne s’est plus présenté sur le même site à compter du lendemain et jusqu’au jour de la notification de son licenciement. La cour note ainsi qu’aucun élément n’est de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il ne s’est plus présenté sur le site de l’aéroport de [Localité 4] à compter du 7 octobre 2017.
Par ailleurs, et aux termes des éléments discutés, il n’est pas davantage établi que M. [D] aurait dû accomplir ses tâches dans une zone non publique dudit terminal, nécessitant un agrément des services de l’aéroport, qu’il n’aurait pas obtenu ou pu obtenir, eu égard aux mentions figurants sur son casier judiciaire.
En troisième et dernier lieu, le salarié ne saurait opposer son absence de consentement pour faire échec à la décision de l’employeur de modifier le lieu contractuellement défini pour l’exécution de la prestation de travail.
Tout d’abord, la cour constate que l’absence de changement de secteur géographique, découlant de l’affectation à l’aéroport de [Localité 4], n’est pas contesté. Elle observe à ce titre que les sites de l’établissement Burger King de [Localité 6], d’une part, et de l’aéroport de [Localité 4], d’autre part, sont distants de moins de 10 km, et se situent dès lors dans le même secteur géographique.
Ainsi, le salarié ne saurait valablement exciper d’une modification substantielle de son contrat de travail, réalisée d’autorité par l’employeur et sans son accord préalable.
Ensuite, la cour dit après analyse des pièces produites par le salarié que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son impossibilité de travailler sur le nouveau site d’affectation et de la justification de son absence, postérieurement au 6 octobre 2017, étant observé qu’il n’a fait part de cette impossibilité que postérieurement, par courrier en date du 11 octobre suivant.
Il s’ensuit que le salarié ne rapporte la preuve, qui lui échoit, d’aucun fait susceptible de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Le manquement invoqué n’est donc pas établi.
En conséquence, et rajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué de ce chef, la cour déboute M. [D] de sa demande tendant à voir constater que la société a gravement manqué à son obligation de loyauté.
IV. Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société appelante reproche au salarié :
ses absences injustifiées depuis le 1er octobre 2017 ;
son refus de se conformer aux directives de l’employeur, ainsi qu’un manque évident de considération pour la société employeur ;
une désorganisation de la société liée à ses absences.
Le salarié demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, contestant de plus fort l’existence d’une faute pouvant lui être imputée.
Il soutient que son licenciement trouve au contraire son origine directe dans la man’uvre de l’employeur, ayant modifié, sans son accord préalable, son lieu de travail et l’ayant affecté en un lieu où il ne lui était pas possible de travailler, en raison d’antécédents judiciaires.
S’agissant du grief tiré des absences non justifiées du salarié depuis le 1er octobre 2017, la cour rappelle avoir jugé plus haut que le salarié, qui a travaillé sur le site de l’aéroport de [Localité 4] le 6 octobre 2017, a bien été à la disposition de son employeur jusqu’à cette date.
Pour autant, la cour constate que le salarié ne s’est pas présenté sur son lieu de travail, à compter du 7 octobre 2017 et sans interruption jusqu’à la notification de son licenciement.
Conformément à ce qui a été jugé plus haut, la cour rappelle, à ce titre, que la modification du lieu de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Elle rappelle également que le salarié n’a pas établi l’existence d’une man’uvre, réelle ou supposée, de la part de ce dernier visant à provoquer la rupture de la relation professionnelle, voire la faute grave du salarié.
Elle note que cette absence a prospéré sans que le salarié ne justifie de raison valable. A ce titre, le courrier du 11 octobre 2017, par lequel M. [D] indique ne pas être en mesure de travailler au sein de l’aéroport en raison de condamnations judiciaires antérieures, reste insuffisant à cette fin.
La cour a ainsi constaté que le salarié a travaillé le 6 octobre 2017 sans justifier d’une impossibilité d’accomplir sa tâche ce jour-là et sans se présenter les jours suivants.
Elle retient également que le salarié a été mis en demeure de justifier de ses absences par courriers recommandés des 31 octobre et 5 décembre 2017, ces derniers étant demeurés infructueux.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, la cour considère que l’absence injustifiée du salarié sur son lieu de travail entre le 7 octobre 2017 et le 22 décembre suivant, date de la notification de son licenciement, est établi par l’employeur.
Le grief énoncé dans la lettre de licenciement est donc établi et constitue, à lui seul et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués, une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré sur ce point, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est fondé.
— Sur les conséquences du licenciement :
Compte tenu de la justification du licenciement pour faute notifié au salarié, la cour déboute ce dernier de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS [2] à lui verser les sommes de 893, 10 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 893, 10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 89, 30 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
— Sur la régularité de la procédure de licenciement :
L’article L. 1232-2 du code du travail dispose que « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
En l’espèce, l’appelant sollicite, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il ne se verrait pas allouer d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] à la somme de 893, 10 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
La cour retient que cette demande s’analyse en une demande tendant à voir prononcer l’irrégularité de la procédure de licenciement.
A l’appui de sa demande, le salarié soutient n’avoir jamais réceptionné sa convocation à l’entretien préalable du 18 décembre 2017, adressée par courrier recommandé du 5 décembre précédent.
En réplique, la SCP [B], mandataire judiciaire de la SAS [2], et les AGS de Marseille, sollicitent de concert le rejet de cette demande et la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Après examen des moyens et pièces en présence, la cour constate que M. [D] ne produit pas le courrier recommandé du 5 décembre 2017. Elle constate toutefois qu’il verse aux débats le courrier du 22 décembre 2017, adressé [Adresse 5] à [Localité 7].
Partant, la cour note que le courrier du 5 décembre 2017, tel que produit par les AGS de [Localité 2] vise la même adresse et justifie de ce que le courrier a été retourné « avisé et non réclamé ».
Face à ce moyen, le salarié n’apporte aucune réponse.
En ce sens, la cour retient que l’appelant ne saurait valablement conclure à l’irrégularité de la procédure de licenciement sur ce point.
A la lumière des éléments qui précèdent, la cour déboute M. [D] de sa demande d’indemnité et confirme le jugement déféré de ce chef.
V. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, n°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, Pour solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, M. [D] expose que son licenciement est fondé sur des motifs fallacieux, la société voulant se séparer de lui.
Il fait en outre valoir que les man’uvres de son employeur ont eu un impact psychologique sur lui, tel qu’en atteste Mme [R], psychologue clinicienne.
En réplique la SCP [B], mandataire judiciaire de la SAS [2] et les AGS sollicitent de concert le rejet de cette demande et la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Partant, la cour observe que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une quelconque man’uvre ayant pour objet ou pour effet de rompre la relation de travail en dehors des faits fautifs qui lui sont reprochés.
A ce titre, la cour rappelle à nouveau que M. [D] ne démontre pas en quoi il ne pouvait pas travailler au sein de l’aéroport en raison de l’existence de condamnations judiciaires préexistantes, ni en quoi l’employeur se serait appuyé sur cette circonstance contre lui pour mettre fin, in fine, à la relation de travail.
Au surplus, le salarié ne démontre pas que le suivi psychologique dont il a bénéficié entre le 17 octobre et le 24 septembre 2018, date de l’attestation établie par Mme [R] serait en lien direct avec la fin de la relation de travail.
A la lumière de ces éléments, la cour déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts, confirmant le jugement déféré sur ce point.
VI. Sur les intérêts légaux :
Dès lors qu’aux termes du présent arrêt, aucune condamnation financière ou aucune créance n’a été fixée au bénéfice de l’appelant au passif de la liquidation judiciaire de la société, la cour déboute M. [D] de ses demandes tendant à la fixation des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction, d’une part, et de capitalisation des intérêts par année entière, d’autre part.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de capitalisation des intérêts, mais infirmé en ce qu’il a condamné la SAS [2] aux intérêts légaux à compter de la saisine.
VII. Sur la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire rectifiés :
Dès lors qu’aux termes du présent arrêt, aucune condamnation financière ou aucune créance n’a été fixée au bénéfice de l’appelant au passif de la liquidation judiciaire de la société, la cour déboute M. [D] de remise, sous astreinte, des bulletins de salaire rectifiés.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
VIII. Sur l’exécution provisoire :
La cour rappelle n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire en cause d’appel.
IX. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Me [F] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [H] [D] la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cette somme sera inscrite au passif de la société ;
dit que les dépens seront portés au passif de la procédure collective de la société SAS [2].
Dès lors que l’appelant succombe en ses prétentions d’appel, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel. La SCP [B], mandataire judiciaire de la SAS [2], sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé la créance de M. [H] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] les sommes suivantes :
296, 55 € bruts au titre du rappel de salaire ;
29, 65 € bruts au titre des congés payés afférents ;
dit que l’obligation du CGA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
ordonné la rectification du bulletin de salaire en conformité avec le présent jugement ;
condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Me [F] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [H] [D] la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cette somme sera inscrite au passif de la société ;
condamné la SAS [2] aux intérêts légaux à la saisine ;
dit que les dépens seront portés au passif de la procédure collective de la société SAS [2] ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions :
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [H] [D] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] pour la somme de 3 006, 75 € bruts au titre des salaires non réglés pour la période courant du 1er octobre 2017 au 11 janvier 2018, outre 253, 05 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Déboute M. [H] [D] de sa demande tendant à voir juger que la SAS [2] a gravement manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Déboute M. [H] [D] de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SAS [2] au titre des intérêts légaux à compter de la saisine ;
Déboute M. [H] [D] de sa demande tendant à la remise des bulletins de salaire rectifiés ;
Rappelle n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Déboute M. [H] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP [B], prise en la personne de Me [B], mandataire judiciaire de la SAS [2], de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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