Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE GEOTHERMIE 43 exerçant sous l' enseigne ALTI PAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 septembre 2025
Ordonnance n° 387
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIQ6
PV
[Y] [K], [H] [P] épouse [K] / S.A.R.L. FRANCE GEOTHERMIE 43 exerçant sous l’enseigne ALTI PAC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00189
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de [H] BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Y] [K]
et Mme [H] [P] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS et DEMANDEURS À L’INCIDENT
ET :
S.A.R.L. FRANCE GEOTHERMIE 43 exerçant sous l’enseigne ALTI PAC
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 septembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K] et Mme [H] [K] ont sollicité la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43 afin de réaliser l’installation d’une pompe à chaleur dans leur résidence principale située à [Localité 8] (Haute-[Localité 5]). Le 26 mars 2021, un devis a été validé pour nn montant total de 17.186,37 € TTC. La commande a été effectuée le 14 septembre 2021 pour ce montant avec un restant net à payer de 12.030,46 €, suite au versement d’un acompte de 5.155,91 €. Le 6 décembre 2021, la facture 'nale a été établie pour un montant de 12.030.46 €.
A la suite de l’établissement de cette facture, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties. Les époux [K] ont refusé de payer le solde dû, invoquant des problèmes relatifs au fonctionnement de la pompe à chaleur installée. C’est dans ces conditions que la SARL FRANCE GEOTHERMHE 43 a déposé le 13 décembre 2022 une requête en injonction de payer le solde impayé de cette facturation.
Par ordonnance rendue le 3 janvier 2023 et signifiée le 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-velay fait injonction à M. [K] de payer à la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43 les sommes suivantes :
— 12.030,46 à titre principal avec intéréts an taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
— 11,50 € au titre des frais accessoires (sommation de payer) ;
— 51,07 € au titre des frais de requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [K] a formé opposition à cette ordonnance le 7 février 2023. Mme [H] [P] épouse [K] est intervenue volontairement à l’instance.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-23/00189 rendu le 1er octobre 2024 :
— rappelé que la décision met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2023 ;
— reçu l’intervention volontaire de Mme [P] épouse [K] ;
— condamné solidairement M. [K] et Mme [P] épouse [K] à payer à la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43 la somme de 12.030,46 € au titre du paiement de la facture du 6 décembre 2021, outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 2022 ;
— débouté M. [K] et Mme [P] épouse [K] de leur demande reconvetionnelle ;
— débouté la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [K] et Mme [P] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. [K] et Mme [P] épouse [K] à payer la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43 une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] et Mme [P] épouse [K] de leur demande au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [K] et Mme [P] épouse [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens relatifs à l’injonction de payer ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 novembre 2024, le conseil de M. [Y] [K] et Mme [P] épouse [K] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident et de défense à incident notifiées par le RPVA le 21 février 2025 et le 10 juin 2025, le conseil de M. [Y] [K] et Mme [H] [P] épouse [K] a demandé de:
— au visa des articles 143,144 et 913-5 9° et de l’article 524 du code de procédure civile;
— débouter la SARL FRANCE GEOTHERME 43 de sa demande fondée sur l’article 524 du code de Procédure Civile et de toute autre demande ;
— désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ' lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 8] (Haute-[Localité 5]) et faire la description de l’installation de chauffage litigieuse ;
* relever les désordres et non conformités affectant ladite installation ;
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
* indiquer les conséquences de ces désordres quant au fonctionnement de cette installation et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
* préciser et évaluer les préjudices subis par les époux [K] / [P];
* préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— dire que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles;
— dire que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— dire que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au magistrat chargé
du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
— dire que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
— dire que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées
antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
— dire que les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
Par conclusions d’incident et de défense à incident notifiées par le RPVA le 10 avril 2025, le conseil de la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43, exerçant sous l’enseigne ALTIPAC, a demandé de :
— débouter les époux [K] de leur demande d’expertise judiciaire technique;
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;
— condamner solidairement les époux [K] :
* au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’incident.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'.
En l’occurrence, force est de constater qu’à ce jour, et malgré l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 1er octobre 2024, les époux [K] n’ont pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre. En effet, ils ne contestent pas le fait qu’ils n’ont engagé aucune mise à exécution de cette décision de première instance, même partiellement. Seule une mesure d’exécution forcée a pu les contraindre à régler une partie des sommes dues. En outre, ils ne fournissent aucune indication sur les revenus de Mme [H] [K], solidairement obligée aux mêmes condamnations judiciaires et susceptible en conséquence d’en répondre au regard de la situation financière obérée telle qu’alléguée par M. [Y] [K]. Ces derniers ne justifient donc pas en quoi l’exécution du jugement de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, même partiellement.
Dans ces conditions, et il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43.
Il appartiendra le cas échéant aux époux [K] de réitérer leur demande d’expertise judiciaire dans l’hypothèse où cette affaire serait rétablie au rôle après exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire. En l’état actuel de la procédure en phase de radiation, cette demande d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43 les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convie d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [K] et Mme [P] épouse [K] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE, la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 21 novembre 2024 par le conseil de M. [Y] [K] et Mme [H] [P] épouse [K] à l’encontre du jugement n n° RG-23/00189 rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [H] [P] épouse [K] à payer au profit de la SARL FRANCE GÉOTHERMIE 43 une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [H] [P] épouse [K] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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