Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 18 septembre 2025, n° 24/01783
CA Riom
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision de première instance

    La cour a constaté que les époux [K] n'avaient pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre, justifiant ainsi la demande de radiation de l'appel.

  • Accepté
    Frais engagés à l'occasion de l'instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL les frais qu'elle a engagés, accordant ainsi une indemnité pour couvrir ces frais.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les époux [K] aux dépens de l'incident, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Riom, M. [Y] [K] et Mme [H] [P] épouse [K] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui les condamnait à payer 12.030,46 € à la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43. La question juridique principale était de savoir si l'appel pouvait être maintenu malgré l'absence d'exécution de la décision de première instance. La juridiction de première instance avait ordonné l'injonction de payer, mais les époux [K] n'avaient pas exécuté cette décision. La cour d'appel a confirmé la demande de radiation de l'appel, considérant que les appelants n'avaient pas justifié d'une impossibilité d'exécution et n'avaient pas engagé d'exécution partielle. Elle a donc ordonné la radiation de l'appel et condamné les époux [K] à payer 800 € à la SARL FRANCE GEOTHERMIE 43 pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/01783
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 24/01783
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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