Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2026, n° 26/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02279 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [Z]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 1] de nationalité malienne
demeurant :
[Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé M. [K] [Z], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’ y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 avril 2026, à 09h59, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 22 avril 2026 à 13h04 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions d’intimé et pièces complémentaires reçues par courriel en date du 22 avril 2026 à 11h52 par le conseil de M. [K] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [K] [Z], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [Z], né le 17 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 avril 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 20 mars 2025 notifié à l’intéressé le 25 mars 2026.
Le 20 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 21 avril 2026, le conseil de M. [K] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [Z], au motif que l’interpellation de l’intéressé était dépourvue de précisions utiles dès lors que le motif objectif n’est pas explicité dans le procès-verbal.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Erreur d’appréciation du premier juge quant à la régularité de l’interpellation ;
— Caractère objectif et préalable des éléments d’identification détenus par les services ;
— Parfaite justification du placement en rétention administrative ;
— Prolongation nécessaire de la rétention administrative.
Par des conclusions d’intimé du 22 avril 2026, le conseil de M. [K] [Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Illégale fiche aux fins d’interpellation, le procédé déloyal, l’atteinte au droit à la liberté et à la sûreté découlant de l’article 5 de la CEDH, le caractère déloyal du procédé contraire à l’obligation de protection de l’individu contre l’arbitraire et la méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique ;
— Simulacre de contrôle de titre de séjour, le procédé déloyal, la présentation déloyale de la procédure, l’atteinte au procès équitable, l’atteinte au principe de loyauté des preuves et l’atteinte aux droits de la défense ;
— Irrégulière retenue contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité ;
— Tardiveté des diligences pour contacter l’avocat lors de la retenue ;
— Irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA ;
— Absence de motivation suffisante permettant d’apprécier le respect du principe de rigueur nécessaire ;
— Incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention ;
— Déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
— Absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— Violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant ;
— Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
— Prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté ;
— Légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité .
MOTIVATION
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il suffit de relever que M. [K] [Z] a choisi son conseil, Maître [H] à 14h25, et que ce dernier n’a pourtant été contacté qu’à 15h41, soit tardivement.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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