Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°173
CP/KP
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDMJ
[R]
C/
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01980 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDMJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de ROCHEFORT.
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
né le 18 Mai 1967 à [Localité 5] (52)
CENTRE DE DETENTION
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4712 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 octobre 2012, la société anonyme Immobilière Atlantic Aménagement a donné à bail à Monsieur [X] [R], un immeuble sis [Adresse 1]. Ce bail a été stipulé pour un loyer mensuel de 386,08 euros outre 21,96 euros de charges.
Le 14 février 2023, la société Immobilière Atlantic Aménagement a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et un arriéré de loyer de 1.732,27 euros.
Le 26 juillet 2023, Monsieur [R] a été incarcéré.
Le 29 décembre 2023, la société Immobilière Atlantic aménagement a attrait Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Immobilière Atlantic Aménagement a demandé de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef,
— prononcer la condamnation de Monsieur [R] à régler la somme de 2 176,08 euros au titre de l’impayé locatif arrêté au jour de l’assignation outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— prononcer la condamnation de Monsieur [R] au règlement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— prononcer la condamnation de Monsieur [R] à régler 500,00 euros au titre du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [R] a demandé de lui accorder des délais de paiements.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a statué ainsi :
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 02 octobre 2012 entre la SA Immobilière Atlantic Aménagement ainsi que Monsieur [X] [R] sont réunies à la date du 15 avril 2023 ;
— Ordonne à Monsieur [X] [R] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [X] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixe au montant du loyer courant, augmenté des charges éventuelles, l’indemnité d’occupation mensuelle due par monsieur [X] [R] et le condamne en conséquence au paiement de cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux;
— Condamne Monsieur [X] [R] à payer à la SA Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 3114,78 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation arrêtée au 02 avril 2024 ( échéance de Avril 2024 non comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamne Monsieur [X] [R] à payer à la SA IAA la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Pour statuer ainsi, le premier juge relève que :
— Sur la recevabilité de la demande :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 janvier 2024 soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Le bailleur jutsifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant l’assignation du 29 décembre 2023.
— Sur la demande en paiement des loyers :
Le bailleur rapporte un décompte établissant sa créance.
— Sur la clause résolutoire :
Le commandement de payer a été délivré le 14 février 2023 et ses causes n’ont pas été intégralement payées au 15 avril 2023.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
Le locataire s’est placé en situation d’impayé dès avril 2022, sans faire diminuer sa dette depuis. Les prélèvements de loyer sont, pour l’essentiel, rejetés par la banque. Le preneur s’était vu résilier son précédent bail pour les mêmes raisons.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail a été résilié de plein droit le 15 avril 2023, faisant de Monsieur [R] un occupant sans droit ni titre.
Par déclaration en date du 8 août 2024, Monsieur [R] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Immobilière Atlantic aménagement .
Monsieur [R], par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [X] [R] ,
— réformer le jugement rendu le 27 juin 2024 en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef,
— prononcé la condamnation de Monsieur [R] à régler la somme de 2 176,08 euros au titre de l’impayé locatif arrêté au jour de l’assignation outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— prononcé la condamnation de Monsieur [R] au règlement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— prononcé la condamnation de Monsieur [R] à régler 500,00 euros au titre du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau, après avoir fixé le montant de la créance de la SA HLM Immobiliere Atlantic Aménagement :
— accorder à Monsieur [X] [R] des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— en conséquence, autoriser Monsieur [X] [R] à s’acquitter du règlement de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, par mensualités de 50 euros réglables au plus tard le 15 de chaque mois,
— ordonner que durant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus et que si les modalités d’apurement sont intégralement respectées par Monsieur [X] [R], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée,
— juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle engagés dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Immobilière Atlantic Aménagement, par dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Juge du contentieux et de la protection de Rochefort en date du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions sauf à parfaire le montant de la dette de loyer,
— condamner en conséquence Monsieur [X] [R] à payer à la SA d’HLM Immobiliere Atlantic aménagement venant aux droits de la SA d’HLM Immobiliere Atlantic aménagement, en deniers ou quittance :
— La somme de 6606,93 euros, montant des loyers échus à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande introductive d’instance (article 1153 du Code Civil), somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées comprises entre cette demande introductive d’instance et la date d’audience.
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, tel qu’il serait dû en l’absence de résiliation, charges comprises, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
— condamner Monsieur [R] à régler à la SA Immobiliere Atlantic aménagement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Monsieur [R] fait notamment valoir qu’il est actuellement incarcéré avec une fin de peine prévisible en juin 2025 et que la conservation de son logement est pour lui essentielle en ce que l’immeuble loué contient ses effets personnels. A cette fin, il sollicite la suspension du jeu de la clause résolutoire et propose de payer des mensualités de 50 euros par mois.
La société bailleresse s’oppose à une telle demande et fait notamment valoir :
— les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur l’amélioration des rapports locatifs,
— l’absence de reprise des paiements de loyer par l’appelant depuis le 4 juillet 2024,
— la cessation de l’attribution des droits APL au delà du douzième mois d’incarcération,
— l’augmentation constante de la dette locative,
— la résiliation antérieure d’un bail d’habitation en 2011 pour impayés.
Réponse de la cour :
En droit, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur l’amélioration des rapports locatifs dispose notamment : 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le locataire qu’il n’a pas été en mesure de reprendre le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Dès lors, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail.
La cour confirmera le jugement déféré sauf à actualiser l’arriéré des loyers et charges à la somme de 6.606,93 euros arrêtée à la date du 29 janvier 2025, selon décompte produit par la société bailleresse en pièce n° 12.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [R] qui succombe en cause d’appel sera condamné aux dépens devant la cour et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à actualiser la condamnation au titre de l’arriéré des sommes dues à la somme de 6.606,93 euros arrêtée à la date du 29 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] à payer à la société Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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