Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 23/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 8 septembre 2022, N° 11-21-000960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01356 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG66L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS- RG n° 11-21-000960
APPELANTE
Madame [U] [Z] épouse [R] [H]
née en 1934 à [Localité 5] (Algerie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037101 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 482 741 071
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 1er juillet 1985, l’OPH de [Localité 3], aux droits duquel vient l’OPH Communautaire Plaine Commune, a donné en location à 'M. et Mme [E] [R]' un appartement sis [Adresse 2].
Par avenant du 1er août 1992, le bail a été transféré à la seule Mme [U] [R] [H] née [Z].
Suivant acte d’huissier du 15 avril 2021, le bailleur a fait adresser à sa locataire un commandement de payer la somme en principal de 9337,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 avril 2021, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2021, l’OPH Communautaire Plaine Commune a fait assigner Mme [U] [R] [H] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce sans délai,
— le paiement de la somme de 14.200,29 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges,
— le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges,
— la condamnation au paiement de la somme de 450 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement 'réputé contradictoire’ entrepris du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a ainsi statué :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 1er juillet 1985 entre d’une part l’OPH Communautaire Plaine Commune et d’autre part Mme [U] [R] [H] née [Z] concernant le logement sis [Adresse 2] ;
Constate en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 16 juin 2021 ;
Dit qu’à défaut par Mme [U] [R] [H] née [Z] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [U] [R] [H] née [Z] et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meubles désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise au préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [U] [R] [H] née [Z] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Condamne Mme [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH Communautaire Plaine Commune la somme de 14.300,29 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2022 avec les intérêts légaux à compter du 27 septembre 2021, date de l’assignation, sur la somme de 10.108,10 euros à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamne Mme [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH Communautaire Plaine Commune une indemnité mensuelle d’occupation de 448,50 euros à compter du 6 mai 2022;
Dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
Dit que par la suite, toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
Condamne Mme [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH Communautaire Plaine Commune la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne Mme [U] [R] [H] née [Z] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2023 par Mme [U] [R] [H] née [Z],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 février 2025 par lesquelles Mme [U] [R] [H] née [Z] demande à la cour de :
Infirmer la décision en ce qu’elle a :
— Constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 16 juin 2021
— Dit qu’à défaut pour Madame [Z] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion
— Condamné Madame [Z] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 14 200.29 ' dus au 06/05/2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27/09/2021, date de l’assignation, sur la somme de 10 108.10 ', et à compter du jugement pour le surplus
— Condamné Madame [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation de 448.50 ' à compter du 6 mai 2022
— Dit que toute indemnité d’occupation devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois
— Condamné la même à payer au bailleur la somme de 300 ' par application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamné Madame [Z] aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de commandement de payer, d’assignation et de signification du jugement
Statuant à nouveau,
Ordonner la suspension de la clause résolutoire du bail pour une durée de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement,
Rejeter la demande d’expulsion de Madame [Z],
Débouter l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE de l’ensemble de ses demandes,
Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 septembre 2023 au terme desquelles l’OPH Communautaire Plaine Commune demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité D’AUBERVILLIERS le 8 septembre 2022, RG n°11-20-000960, en ce qu’il a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu 1er juillet 1985 entre d’une part l’OPHLM DE LA VILLE DE [Localité 3] aux droits duquel vient l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE et d’autre part Madame [U] [R] [H] née [Z] concernant le logement sis [Adresse 2];
— Constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 16 juin 2021;
— Dit qu’à défaut par Madame [U] [R] [H] née [Z] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [U] [R] [H] née [Z] et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meubles désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
— Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [U] [R] [H] née [Z] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loin° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement
— Condamné Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à !'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 14 200,29 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2022 avec les intérêts légaux à compter du 27 septembre 2021, date de l’assignation, sur la somme de 10 108,10 ' et à compter du présent jugement pour le surplus, sauf à actualiser la dette au 26 septembre 2023 à la somme de 9.945, 53 euros.
— Condamné Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation de 448,50 à compter du 6 mai 2022;
— DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux;
— DIT que par la suite, toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois;
— Condamné Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Madame [U] [R] [H] née [Z] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation de 448,50 euros à compter du 6 mai 2022, outre les charges, sauf à payer la somme globale en principal et charges de 718, 85 euros ;
Condamner Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la dette au 26 septembre 2023, soit la somme de 9.945, 53 euros,
À titre subsidiaire, pour le cas où l’acquisition de la clause résolutoire ne serait pas constatée par la Cour,
Prononcer, rétroactivement à compter de l’assignation ou du jugement ou encore de l’arrêt à intervenir, la résiliation du bail conclu le 1er juillet 1985 entre d’une part l’OPHLM DE LA VILLE DE [Localité 3] aux droits duquel vient l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE et d’autre part Madame [U] [R] [H] née [Z] concernant le logement sis [Adresse 2]), en application des articles 1184 et suivants anciens du Code civil, et subsidiairement 1126 et suivants nouveaux du Code civil.
Pour le surplus, confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS le 8 septembre 2022, RG n°11-20-000960, en ce qu’il a :
— Dit qu’à défaut par Madame [U] [R] [H] née [Z] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [U] [R] [H] née [Z] et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meubles désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
— Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [U] [R] [H] née [Z] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loin° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement ;
— Condamné Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à !'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 14 200,29 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2022 avec les intérêts légaux à compter du 27 septembre 2021, date de l’assignation, sur la somme de 10 108,10 ' et à compter du présent jugement pour le surplus, sauf à actualiser la dette au 26 septembre 2023 à la somme de 9.945, 53 euros.
— Condamné Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation de 448,50 à compter du 6 mai 2022;
— DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux;
— DIT que par la suite, toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois;
— Condamné Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Madame [U] [R] [H] née [Z] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation de 448,50 euros à compter du 6 mai 2022, outre les charges, sauf à payer la somme globale en principal et charges de 718, 85 euros,
Condamner Madame [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la dette au 26 septembre 2023, soit la somme de 9.945, 53 euros,
En toutes hypothèses,
Débouter Madame [U] [R] [H] née [Z] de ses demandes et de son appel contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS le 8 septembre 2022, RG n°11-20-000960,
Condamner Madame [U] [R] [H] née [Z] à verser à L’OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Mme [Z] fait grief au jugement entrepris d’avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 juin 2021, d’avoir ordonné son expulsion et de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 448,50 euros à compter du 6 mai 2022 et jusqu’à la libération des lieux.
Elle sollicite que soit ordonnée la suspension de la clause résolutoire du bail pour une durée de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement, et que la demande d’expulsion soit rejetée, en faisant valoir qu’elle s’acquitte du paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2022, que la somme de 2000 euros a été réglée le 30 août 2022, qu’elle a saisi la commission de surendettement le 4 mai 2023, que son dossier a été déclaré recevable et qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé le 7 août 2023 emportant effacement de la dette locative, de sorte qu’elle doit bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans à partir de ladite décision en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que le juge des contentieux de la protection a prononcé par jugement du 10 juillet 2023 la suspension pour une durée de deux ans des mesures d’expulsion engagées contre elle.
L’OPH communautaire Plaine Commune conclut à la confirmation du jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, sollicite le prononcé de la résiliation du bail rétroactivement à compter de l’assignation. Il n’a pas conclu sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ;
VIII.-Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…)'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— par acte d’huissier du 15 avril 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 9337,90 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail; la dette locative n’a pas été réglée dans les deux mois suivant la délivrance de ce commandement, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 juin 2022 ;
— toutefois, Mme [Z] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 30 mai 2023, et, par décision du 7 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement total de la dette locative arrêtée à cette date ;
— par jugement du 1er décembre 2023, le même juge a déclaré caduc le recours formé par L’OPH communautaire Plaine Commune contre 'l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire'.
Il convient de juger que les conditions d’application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies, dès lors qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 7 août 2023 et que le recours formé par le bailleur contre cette 'orientation’ a été jugé caduc.
En conséquence, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, soit le 7 août 2023.
Si Mme [Z] s’acquitte du paiement du loyer et des charges pendant ce délai de deux ans, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet, et il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités décrites au dispositif, Mme [Z] étant alors condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 448,50 euros outre les charges dûment justifiées.
Sur la dette locative
Mme [Z] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 14.200,29 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 sur la somme de 10.108,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, et sollicite que le bailleur soit débouté de sa demande à ce titre, en faisant valoir que 'l’effacement de la dette à hauteur de 9923,13 euros couvre l’arriéré locatif de 9342,30 euros tel qu’il ressort du décompte arrêté à mars 2023 communiqué par le bailleur'.
L’OPH communautaire Plaine Commune conclut à la confirmation du jugement entrepris, 'sauf à actualiser la dette au 26 septembre 2023 à la somme de 9945,53 euros'. Il n’a pas conclu sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques'.
En l’espèce, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission par sa décision du 7 août 2023 entraîne l’effacement de la dette locative arrêtée à cette date, dès lors que le recours formé par le bailleur a été jugé caduc.
Il résulte du dernier décompte produit par le bailleur, arrêté à la date du 26 septembre 2023, que la dette locative s’élevait à la somme de 9723,13 euros à la date du 7 août 2023, laquelle a donc été effacée.
Les seules écritures figurant au décompte postérieures à cette date sont :
— au 28 août 2023, l’appel de l’échéance d’août pour un montant de 727,20 euros ;
— au 6 septembre 2023, un paiement en ligne de la locataire de 504,90 euros.
Il en résulte que la dette locative non effacée et justifiée par les pièces produites s’élève à la somme de :
(727,20 – 504,90) = 222,30 euros arrêtée au 26 septembre 2023, terme d’août 2023 inclus.
Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris, de condamner Mme [Z] au paiement de ladite somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [Z], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance, confirmant le jugement entrepris sur ce point, et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance, infirmant le jugement entrepris sur ce point, ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] [R] [H] née [Z] aux dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision de la commission de surendettement imposant les mesures d’effacement, soit le 7 août 2023,
Dit que, si Mme [U] [R] [H] née [Z] s’acquitte du paiement du loyer et des charges pendant ce délai de deux ans, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Dans le cas contraire :
— dit qu’elle reprendra son plein effet,
— ordonne l’expulsion de Mme [U] [R] [H] née [Z] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne Mme [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH communautaire Plaine Commune une indemnité mensuelle d’occupation de 448,50 euros outre les charges dûment justifiées, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux,
Condamne Mme [U] [R] [H] née [Z] à payer à l’OPH communautaire Plaine Commune la somme de 222,30 euros arrêtée au 26 septembre 2023, terme d’août 2023 inclus,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [R] [H] née [Z] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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